Contestation de la filiation et enjeux de la reconnaissance paternelle

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Contestation de la filiation et enjeux de la reconnaissance paternelle

L’Essentiel : Le 13 janvier 2003, l’enfant [H] a été inscrit à l’état civil de [Localité 13], reconnu par sa mère [L] le 27 septembre 2002. M. [P] a également reconnu l’enfant le 23 janvier 2003. Cependant, le 8 décembre 2021, M. [F] a contesté cette paternité, entraînant une procédure judiciaire. Le 9 janvier 2024, le tribunal a ordonné une expertise génétique, qui a conclu le 31 mai 2024 que M. [P] n’était pas le père. Le 26 novembre 2024, le tribunal a annulé la reconnaissance de paternité de M. [P], ordonnant la mention de cette décision en marge des actes concernés.

Inscription de l’enfant et reconnaissance de paternité

Le 13 janvier 2003, l’enfant [H], [J], [X] [F] a été inscrit à l’état civil de la mairie de [Localité 13] (Seine-Saint-Denis), né le [Date naissance 2] 2003 de [L] [F], qui l’a reconnu le 27 septembre 2002. Le 23 janvier 2003, M. [Z] [P] a également reconnu l’enfant devant l’officier de l’état civil de [Localité 10].

Assignation en contestation de paternité

Le 8 décembre 2021, M. [F] a assigné M. [P] devant le tribunal judiciaire de Meaux pour contester sa paternité. Le juge de la mise en état a déclaré le tribunal incompétent, transférant l’affaire au tribunal judiciaire de Paris.

Décision du tribunal et expertise génétique

Le 9 janvier 2024, le tribunal a déclaré M. [F] recevable dans sa demande de contestation de paternité et a ordonné une expertise comparative des empreintes génétiques, tout en sursis à statuer sur les demandes des parties.

Rapport d’expertise et conclusions des parties

Le 31 mai 2024, l’expert a conclu que M. [P] n’était pas le père de M. [F]. En réponse, M. [F] a demandé l’annulation de la reconnaissance de paternité et la mention de ce jugement en marge de son acte de naissance. M. [P] a également demandé l’annulation de sa reconnaissance, confirmant qu’il n’avait jamais considéré M. [F] comme son fils.

Intervention du ministère public et clôture de l’affaire

Le ministère public n’a pas formulé d’observations sur l’affaire. L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 octobre 2024, et l’affaire a été plaidée le 12 novembre 2024, mise en délibéré pour le 26 novembre 2024.

Décision finale du tribunal

Le tribunal a statué le 26 novembre 2024, déclarant que M. [Z] [P] n’est pas le père de M. [F] et annulant la reconnaissance de paternité effectuée le 23 janvier 2003. Il a ordonné la mention de cette décision en marge des actes concernés et a condamné M. [F] et M. [P] à partager les dépens de l’instance.

Q/R juridiques soulevées :

Sur la recevabilité du recours

La recevabilité du recours formé par Monsieur [B] [U] est confirmée par le tribunal. En vertu de l’article 125 du Nouveau Code de Procédure Civile (NCPC), il est stipulé que l’exercice d’un recours administratif préalable est une condition nécessaire pour engager un recours contentieux.

De plus, l’article L142-4 du Code de la sécurité sociale précise que ce dernier s’applique aux litiges relatifs à l’incapacité permanente résultant d’accidents du travail ou de maladies professionnelles.

Monsieur [B] [U] a bien justifié avoir exercé un recours préalable devant la Commission Médicale de Recours Amiable le 17 mars 2023, qui a été réceptionné le 20 mars 2023.

Le rejet implicite de ce recours a été suivi par la formation d’un recours contentieux le 15 septembre 2023. Ainsi, le tribunal déclare le recours recevable, conformément aux dispositions légales en vigueur.

Sur l’évaluation du taux médical

L’évaluation du taux médical d’incapacité permanente est régie par l’article L434-2 du Code de la Sécurité Sociale. Cet article stipule que le taux d’incapacité permanente est déterminé en fonction de la nature de l’infirmité, de l’état général, de l’âge, ainsi que des facultés physiques et mentales de la victime.

Le médecin consultant, le Docteur [T] [N], a examiné le dossier médical de Monsieur [B] [U] et a constaté des séquelles liées à un syndrome anxio-dépressif résultant de l’accident du travail survenu le 29 janvier 2021.

Il a noté des symptômes tels que des ruminations, des troubles du sommeil, et une anxiété sociale, ce qui justifie une réévaluation du taux médical.

Le médecin consultant a proposé d’augmenter le taux à 25%, ce qui est conforme au barème des accidents de travail, qui prévoit un taux entre 20% et 40% pour ce type de lésions.

Ainsi, le tribunal a décidé de réformer la décision contestée et d’attribuer un taux médical de 25% à Monsieur [B] [U], en se basant sur les éléments médicaux et les débats tenus lors de l’audience.

Sur l’évaluation du taux socio-professionnel

L’article L434-2 du Code de la Sécurité Sociale précise que le taux d’incapacité permanente doit également prendre en compte les qualifications professionnelles et les aptitudes de la victime.

La majoration du taux d’incapacité au titre du retentissement professionnel nécessite la preuve d’une perte d’emploi ou d’un préjudice économique en lien direct avec l’accident de travail.

Dans le cas présent, Monsieur [B] [U] a été déclaré inapte par le médecin du travail et a été licencié le 24 janvier 2023. Cependant, il a repris un emploi d’opérateur de fabrication en intérim, sans justifier d’une baisse de salaire.

Cela signifie que la CPAM a correctement évalué le taux socio-professionnel à 6%, tenant compte de la situation professionnelle de Monsieur [B] [U] après son licenciement.

Le tribunal a donc rejeté la demande de réévaluation du taux socio-professionnel, considérant que la CPAM avait agi de manière appropriée en tenant compte des éléments fournis.

Sur l’exécution provisoire

L’exécution provisoire est ordonnée par le tribunal en raison de l’ancienneté du litige. L’article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale, introduit par la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019, stipule que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie.

Cette mesure vise à garantir que les droits de l’assuré soient respectés et que les décisions prises par le tribunal soient mises en œuvre rapidement, afin d’éviter des préjudices supplémentaires.

Ainsi, le tribunal a décidé d’ordonner l’exécution provisoire de son jugement, permettant à Monsieur [B] [U] de bénéficier des ajustements de son taux d’incapacité permanente dans les meilleurs délais.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

Pôle famille
Etat des personnes

N° RG 23/33992 –
N° Portalis 352J-W-B7H-CZOVZ

ND

N° MINUTE : [1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :

JUGEMENT
rendu le 26 Novembre 2024
DEMANDEUR

Monsieur [H], [J], [X] [F]
[Adresse 3]
[Localité 9]
représenté par Me Tania MANDÉ, avocat au barreau de Meaux
sis [Adresse 6]

DÉFENDEUR

Monsieur [Z] [P]
domicilié chez Mme [D]
[Adresse 1]
[Localité 8]
représenté par Me Camille ZURETTI, avocat au barreau de Meaux
sis [Adresse 4]

MINISTÈRE PUBLIC

Isabelle MULLER-HYEM

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Nastasia DRAGIC, Vice-Présidente
Sabine CARRE, Vice-Présidente
Anne FREREJOUAN DU SAINT, Juge

assistées de Founé GASSAMA, Greffière lors des débats et de Karen VIEILLARD, Greffière lors du prononcé.

Décision du 26 Novembre 2024
Pôle famille Etat des personnes
N° RG 23/33992 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZOVZ

DÉBATS

A l’audience du 12 novembre 2024 tenue en chambre du conseil.
Avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024.

JUGEMENT

Contradictoire
en premier ressort
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Nastasia DRAGIC, Présidente et par Karen VIEILLARD, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 13 janvier 2003, l’enfant [H], [J], [X] [F] a été inscrit sur les registres de l’état civil de la mairie de [Localité 13] (Seine-Saint-Denis), comme étant né le [Date naissance 2] 2003 de [L] [F], née le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 12], qui l’a reconnu le 27 septembre 2002 à la mairie d’[Localité 10] (Seine-Saint-Denis).

Le 23 janvier 2003, M. [Z] [P], né le [Date naissance 7] 1970 à [Localité 11] (Seine-Saint-Denis), a reconnu l’enfant devant l’officier de l’état civil de la ville d’[Localité 10] (Seine-Saint-Denis).

Par acte d’huissier de justice délivré le 8 décembre 2021, M. [F], de nationalité française, a fait assigner M. [P], de nationalité française, devant le tribunal judiciaire de Meaux (Seine-et-Marne) aux fins de contestation de la paternité de ce dernier à son égard.

Suivant ordonnance en date du 19 décembre 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Meaux s’est déclaré incompétent pour connaître de la demande au profit du tribunal judiciaire de Paris.

Par décision mixte en date du 9 janvier 2024, la présente juridiction, après avoir fait application de la loi française, a notamment :
– déclaré M. [F] recevable en son action en contestation de paternité ;
– ordonné, avant-dire droit, une mesure d’expertise comparative des empreintes génétiques ;
– sursis à statuer sur les demandes des parties ;
– réservé les dépens.

Le 31 mai 2024, l’expert a déposé son rapport aux termes duquel il a indiqué que la paternité de M. [P] à l’égard de M. [F] était exclue.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 9 août 2024, M. [F] a demandé au tribunal de :
– juger que M. [P] n’est pas son père,
– annuler en conséquence la reconnaissance souscrite par M. [P] à son égard le 23 janvier 2003 devant l’officier de l’état civil de la mairie d'[Localité 10],
– ordonner l’apposition des mentions du jugement à intervenir en marge de son acte de naissance,
– statuer ce que de droit quant aux dépens.

Au soutien de ses prétentions, M. [F] a rappelé qu’il n’avait jamais vécu avec M. [P] et n’avait jamais entretenu aucune relation avec lui ; qu’il avait toujours su que M. [P] n’était pas son père et que ce dernier avait procédé à sa reconnaissance sans ignorer ce fait ; qu’au vu du rapport d’expertise, il y avait lieu de faire droit à sa demande.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 30 août 2024, M. [P] a demandé au tribunal de :
– juger qu’il n’est pas le père de M. [F],
– annuler la reconnaissance effectuée par ses soins le 23 janvier 2003,
– juger n’y avoir lieu à expertise comparée des sangs,
– juger ce que de droit quant aux dépens.

A l’appui de ses prétentions, M. [P] a confirmé qu’il n’avait jamais considéré être le père de M. [F] et qu’il ne s’en était jamais occupé comme tel ; que le rapport d’expertise venait ainsi confirmer qu’il n’était pas le père biologique du demandeur.

Le ministère public, à qui l’affaire a été communiquée conformément aux dispositions de l’article 425 1° du code de procédure civile, n’a pas formulé d’observations.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 octobre 2024.

L’affaire est venue pour être plaidée à l’audience du 12 novembre 2024 puis mise en délibéré au 26 novembre 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

Dit que M. [Z] [P], né le [Date naissance 7] 1970 à [Localité 11] (Seine-Saint-Denis), n’est pas le père de l’enfant [H], [J], [X] [F], né le [Date naissance 2] 2003 à [Localité 13] (Seine-Saint-Denis) de Mme [L] [F], née le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 12] ;

Annule la reconnaissance de paternité effectuée le 23 janvier 2003 par M. [Z] [P] au profit de l’enfant devant l’officier de l’état civil de la ville d’[Localité 10] (Seine-Saint-Denis) sous le numéro 22 ;

Ordonne la mention de ces dispositions en marge de l’acte de naissance de l’enfant [H], [J], [X] [F] dressé le 13 janvier 2003 sous le numéro 000082/2003 sur les registres de l’état civil de la mairie de [Localité 13] (Seine-Saint-Denis), et de l’acte de reconnaissance de l’enfant dressé le 23 janvier 2003 par l’officier de l’état civil de la mairie d’[Localité 10] (Seine-Saint-Denis) sous le numéro 22 ;

Condamne M. [H] [F] et M. [Z] [P] à s’acquitter des dépens de la présente instance chacun par moitié, en ce compris les frais d’expertise.

Fait à Paris, le 26 novembre 2024.

La Greffière La Présidente

Karen VIEILLARD Nastasia DRAGIC


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