L’Essentiel : Mme [O] [R], de nationalité congolaise, a donné naissance à deux enfants, [C] et [H], reconnus par M. [I] [S] le 11 octobre 2013. Cependant, le procureur de la République a contesté cette paternité, arguant que les reconnaissances étaient frauduleuses. Après une procédure judiciaire, le tribunal a statué que M. [I] [S] n’est pas le père des enfants, annulant ainsi les actes de reconnaissance. Les enfants porteront désormais le nom de [R], et le jugement sera inscrit en marge de leurs actes de naissance, avec condamnation des défendeurs aux dépens.
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Naissance et Reconnaissance des EnfantsMme [O] [R], de nationalité congolaise, a donné naissance le [Date naissance 5] 2013 à deux enfants, [C] et [H], qui ont été reconnus par M. [I] [S] le 11 octobre 2013. Selon une déclaration conjointe des parents, les enfants ont pris le nom de [S]. Procédure de Contestation de PaternitéLe procureur de la République près le tribunal judiciaire de RENNES a assigné Mme [R] et M. [S] en contestation de paternité par des actes d’huissier signifiés les 26 septembre et 10 octobre 2023. Cette première procédure a été déclarée caduque en raison de l’absence d’enrôlement dans le délai imparti. Une nouvelle assignation a été effectuée les 23 novembre et 12 décembre 2023, visant à déclarer les reconnaissances de paternité frauduleuses et à demander leur annulation. Demandes du ProcureurLe procureur a demandé l’annulation des actes de reconnaissance effectués en mairie, ainsi que des mentions de ces reconnaissances dans les actes de naissance. Il a également sollicité que ces reconnaissances ne puissent plus être évoquées et que les enfants portent désormais le nom de [R]. De plus, il a demandé la transcription du jugement sur les actes de naissance et la condamnation des défendeurs aux dépens. Conclusions et Décision du TribunalLe tribunal a statué que M. [I] [S] n’est pas le père des enfants [H] et [C]. Il a annulé les actes de reconnaissance effectués le 11 octobre 2013 et a décidé qu’aucune copie de ces actes ne pourra être délivrée. Les enfants porteront désormais le nom de [R], et le jugement sera inscrit en marge de leurs actes de naissance. Mme [O] [R] et M. [I] [S] ont été condamnés aux dépens de l’instance. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la procédure applicable en matière de contestation de paternité selon le Code civil ?La contestation de paternité est régie par l’article 336 du Code civil, qui stipule que : « L’action en contestation de paternité peut être exercée par le ministère public, par le père, par la mère ou par l’enfant lui-même. Elle doit être intentée dans un délai de cinq ans à compter de la reconnaissance de paternité. » Dans le cas présent, le procureur de la République a exercé cette action en contestation de paternité, ce qui est conforme à la législation en vigueur. Il est important de noter que la reconnaissance de paternité, une fois effectuée, peut être contestée, mais cela doit se faire dans le respect des délais et des procédures établies par la loi. Quelles sont les conséquences de la reconnaissance frauduleuse de paternité ?L’article 423 du Code de procédure civile précise que : « La fraude est une cause d’annulation des actes juridiques. L’acte de reconnaissance de paternité peut être annulé s’il est prouvé qu’il a été effectué sous l’influence d’une fraude. » Dans cette affaire, le procureur a allégué que M. [S] avait effectué des reconnaissances frauduleuses, ce qui a conduit à la demande d’annulation des actes de reconnaissance. L’annulation des actes de reconnaissance a des conséquences significatives, notamment la rectification des actes de naissance des enfants concernés, qui ne porteront plus le nom de M. [S] et seront désormais identifiés sous le nom de Mme [R]. Quels sont les effets d’un jugement déclarant une reconnaissance de paternité frauduleuse ?Le jugement rendu par le tribunal a des effets précis, comme le stipule l’article 478 du Code de procédure civile : « Le jugement doit être signifié aux parties dans un délai de six mois, sous peine d’être non-avenu en ses dispositions. » Dans ce cas, le tribunal a déclaré que M. [S] n’est pas le père des enfants et a annulé les actes de reconnaissance. Cela signifie que les enfants ne porteront plus le nom de M. [S] et que toutes les mentions de cette reconnaissance seront supprimées des actes d’état civil. Le jugement a également ordonné que les décisions soient portées en marge des actes de naissance, ce qui assure la mise à jour des documents officiels. Quelles sont les implications de la décision sur le nom des enfants ?Selon le jugement, les enfants porteront désormais le nom de Mme [R]. Cela est conforme à l’article 311-21 du Code civil, qui dispose que : « L’enfant dont la filiation est établie à l’égard de ses deux parents porte le nom de famille de l’un ou de l’autre, ou les deux noms accolés dans l’ordre choisi par les parents. » Dans cette situation, le tribunal a statué que les enfants porteront le nom de leur mère, ce qui est une conséquence directe de l’annulation des reconnaissances de paternité. Cette décision a un impact sur l’identité des enfants et leur statut juridique, en les rendant indépendants de la filiation établie par M. [S]. Quelles sont les conséquences financières de la procédure pour les parties ?Le tribunal a condamné Mme [R] et M. [S] aux dépens de l’instance, conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, qui stipule que : « La partie qui succombe est condamnée aux dépens. » Cela signifie que les frais engagés pour la procédure judiciaire seront à la charge des défendeurs, ce qui peut inclure les frais d’huissier, les frais de greffe, et d’autres coûts liés à la procédure. Cette décision souligne l’importance de la responsabilité financière dans les litiges juridiques, où la partie perdante doit assumer les coûts de la procédure. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 7] – tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet C
3ème Chambre Civile
Le 19 novembre 2024
Rôle N° RG 24/00888 – N° Portalis DBYC-W-B7I-KZUF
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[I] [S]
[O] [R]
3 copies exécutoires délivrées à
– parquet civil
– défendeurs (LS)
copie dossier
le
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE
PRESIDENT: Monsieur Guillaume BAILHACHE, vice-président
ASSESSEURS : Madame Carole LEFRANC, vice-présidente
Madame Hélène RAPITEAU, Juge
GREFFIER : Madame FOUILLET, lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
JUGEMENT
En premier ressort, réputé contradictoire, prononcé par Monsieur BAILHACHE par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024.
DEMANDEUR :
Monsieur LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, demeurant [Adresse 7]
DEFENDEURS :
Monsieur [I] [S]
né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 10] (RDC), demeurant [Adresse 2] – BELGIQUE
non comparant
Madame [O] [R]
née le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 10] (RDC), demeurant [Adresse 6]
non comparante
Mme [O] [R], de nationalité congolaise, a donné naissance le [Date naissance 5] 2013 [Localité 9] (72) à deux enfants, prénommés [C] et [H], reconnus par M. [I] [S] le 11 octobre 2013 au [Localité 11] (72).
Selon déclaration conjointe des parents reçue le 11 octobre 2013, les enfants ont pris le nom de [S].
Par actes d’huissier signifiés les 26 septembre 2023 et 10 octobre 2023, M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de RENNES a fait assigner Mme [R] et M. [S] devant la présente juridiction en contestation de paternité, sur le fondement des articles 336 du Code civil et 423 du Code de procédure civile. Cette procédure a été déclarée caduque, faute d’enrôlement des assignations dans le délai de l’article 754 du Code de procédure civile.
Par actes d’huissier signifiés les 23 novembre 2023 et 12 décembre 2023, M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de RENNES a de nouveau fait assigne r Mme [R] et M. [S] aux mêmes fins, pour solliciter :
– que les reconnaissances de paternité effectuées par M. [S] soient déclarées frauduleuses
– l’annulation de ces reconnaissances effectuées en mairie du [Localité 11] (actes n° 5732/2013 et 5735/2013)
– l’annulation des mentions de cette reconnaissance figurant dans les actes de naissance dressés par l’officier d’état-civil de la mairie du [Localité 11] (actes n° 4976/2013 et 4977/2013)
– de dire qu’il ne pourra plus être fait état de ces reconnaissances et qu’aucune copie ne pourra être délivrée tant en acte intégral qu’en extrait
– la transcription du jugement sur les actes de naissance et de reconnaissance
– la condamnation des défendeurs aux entiers dépens.
M. le procureur de la République expose que l’enquête a permis d’établir que M. [S] a effectué de nombreuses reconnaissances frauduleuses, dont celles concernant les enfants de Mme [R].
Régulièrement assignés, Mme [R] et M. [S] n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 octobre 2024.
Il a été procédé à un dépôt des dossiers au greffe, sans débats, en application de l’article 799 alinéa 3 du code de procédure civile. La décision a été mise en délibéré au 19 novembre 2024, pour être prononcée par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
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Le tribunal, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort :
DIT que M. [I] [S], né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 12] (Congo) n’est pas le père de l’enfant [H], [Y], [Z], né le [Date naissance 5] 2013 [Localité 8] [Localité 11] (72) ;
DIT que M. [I] [S], né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 12] (Congo) n’est pas le père de l’enfant [C], [P], [F], née le [Date naissance 5] 2013 au [Localité 11] (72) ;
ANNULE l’acte de reconnaissance de [H], [Y], [Z], effectué le 11 octobre 2013 [Localité 9] (72) par M. [I] [S] ;
ANNULE l’acte de reconnaissance de [C], [P], [F], effectué le 11 octobre 2013 [Localité 9] (72) par M. [I] [S] ;
DIT qu’il ne pourra plus être fait état de ces reconnaissances et qu’aucune copie de ces actes ne pourra être délivrée, tant en acte intégral qu’en extrait ;
DIT que les enfants [H] et [C] porteront désormais le nom de [R] ;
DIT que le dispositif du jugement sera porté en marge de l’acte de naissance de chaque enfant et des actes de reconnaissance annulés ;
CONDAMNE Mme [O] [R] et M. [I] [S] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le jugement devra être signifié aux défendeurs dans le délai de six mois, sous peine d’être non-avenu en ses dispositions (article 478 du Code de procédure civile).
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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