L’Essentiel : La question prioritaire de constitutionnalité concerne l’article 114 du Code de procédure pénale, qui ne précise pas l’objet de la convocation du conseil de la personne mise en examen. Elle soulève des interrogations sur le respect des droits de la défense, garantis par l’article 16 de la Déclaration de 1789. Toutefois, la Cour de cassation a jugé que cette question n’était pas sérieuse, les dispositions critiquées n’imposant pas au juge d’instruction de clarifier l’objet de l’acte. En conséquence, la Cour a décidé de ne pas renvoyer la question au Conseil constitutionnel.
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Question prioritaire de constitutionnalitéLa question prioritaire de constitutionnalité porte sur l’article 114 du Code de procédure pénale, qui impose la convocation du conseil choisi par la personne mise en examen sans préciser l’objet ou la nature de l’acte pour lequel elle est convoquée. Cette question interroge si ces dispositions méconnaissent les droits de la défense garantis par l’article 16 de la Déclaration de 1789. Applicabilité de la disposition législativeLa disposition législative contestée est applicable à la procédure en cours et n’a pas été déclarée conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel dans ses précédentes décisions. Caractère non nouveau de la questionLa question soulevée ne concerne pas l’interprétation d’une disposition constitutionnelle que le Conseil constitutionnel n’aurait pas encore eu l’occasion d’appliquer, ce qui la rend non nouvelle. Absence de caractère sérieuxLa question ne présente pas un caractère sérieux, car les dispositions critiquées, interprétées par la Cour de cassation, n’imposent pas au juge d’instruction de préciser l’objet et les modalités de l’acte. Ces dispositions ne portent pas atteinte aux droits de la défense. Conditions d’interrogation de la partie assistéeLa partie assistée par l’avocat convoqué ne peut être interrogée qu’à partir des pièces de la procédure auxquelles cet avocat a eu accès, conformément à la loi. De plus, elle a été préalablement informée de son droit de se taire, selon l’article préliminaire du code de procédure pénale. Décision de la Cour de cassationEn conséquence, la Cour de cassation a décidé de ne pas renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel. Cette décision a été prononcée en audience publique le quatorze janvier deux mille vingt-cinq. |
Q/R juridiques soulevées :
Quels sont les droits de la défense garantis par l’article 16 de la Déclaration de 1789 ?L’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 stipule que : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution. » Cet article souligne l’importance de la protection des droits fondamentaux, y compris le droit à un procès équitable et le droit à la défense. Il est essentiel de garantir que chaque individu puisse se défendre adéquatement dans le cadre d’une procédure pénale. Cela inclut le droit d’être assisté par un avocat, d’être informé des charges retenues contre lui, et d’avoir accès à l’ensemble des éléments de preuve. Ces droits sont cruciaux pour assurer une justice équitable et éviter toute forme d’arbitraire. Comment l’article 114 du Code de procédure pénale est-il interprété par la Cour de cassation ?L’article 114 du Code de procédure pénale dispose que : « La personne mise en examen a le droit d’être assistée par un avocat lors de son audition. » La Chambre criminelle de la Cour de cassation a interprété cet article comme imposant la convocation de l’avocat choisi par la personne mise en examen, sans qu’il soit nécessaire de préciser l’objet ou la nature de l’acte pour lequel elle est convoquée. Cette interprétation vise à protéger les droits de la défense, en garantissant que l’avocat soit présent lors des auditions, même si les détails de l’acte ne sont pas explicités à l’avance. Quelles sont les implications de la décision de la Cour de cassation sur la question prioritaire de constitutionnalité ?La décision de la Cour de cassation de ne pas renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel repose sur plusieurs éléments. Tout d’abord, la question posée ne présente pas un caractère sérieux, car les dispositions critiquées, telles qu’interprétées par la Cour, ne portent pas atteinte aux droits de la défense. En effet, la personne mise en examen, assistée par son avocat, peut être interrogée à partir des pièces de la procédure, auxquelles l’avocat a eu accès conformément à la loi. De plus, l’article préliminaire du Code de procédure pénale garantit que la personne mise en examen est informée de son droit de se taire, ce qui renforce la protection de ses droits. Pourquoi la question prioritaire de constitutionnalité n’est-elle pas renvoyée au Conseil constitutionnel ?La Cour a décidé qu’il n’y avait pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel pour plusieurs raisons. Premièrement, la disposition législative contestée est applicable à la procédure et n’a pas été déclarée conforme à la Constitution dans une décision antérieure. Ensuite, la question ne porte pas sur l’interprétation d’une disposition constitutionnelle que le Conseil constitutionnel n’aurait pas encore eu l’occasion d’examiner. Enfin, la Cour a jugé que les droits de la défense étaient suffisamment garantis par les dispositions en vigueur, ce qui a conduit à la conclusion qu’il n’y avait pas de violation des droits fondamentaux en l’espèce. |
N° 00146
14 JANVIER 2025
ODVS
QPC INCIDENTE : NON LIEU À RENVOI AU CC
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 14 JANVIER 2025
M. [N] [W] a présenté, par mémoire spécial reçu le 21 novembre 2024, une question prioritaire de constitutionnalité à l’occasion des pourvois formés par lui :
– contre les arrêts n° 396 (pourvoi n° 24-84.110) et 397 (pourvoi n° 24-84.116) de la chambre de l’instruction d’Aix-en-Provence, en date du 27 mai 2024, qui, dans l’information suivie contre lui des chefs de meurtre en bande organisée et association de malfaiteurs, ont prononcé sur ses demandes d’annulation de pièces de la procédure ;
– contre l’arrêt de la même chambre de l’instruction, en date du 2 octobre 2024, qui, dans la même procédure, l’a renvoyé devant la cour d’assises des Bouches-du-Rhône, sous l’accusation de meurtre en bande organisée et association de malfaiteurs (pourvoi n° 24-85.955).
Sur le rapport de M. Charmoillaux, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [N] [W], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l’audience publique du 14 janvier 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Charmoillaux, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
« Les dispositions de l’article 114 du Code de procédure pénale, tel qu’interprété de manière constante par la Chambre criminelle de la Cour de cassation comme se bornant à imposer la convocation du conseil choisi par la personne mise en examen, chaque fois que celle-ci est susceptible d’être entendue, sans qu’il soit besoin de préciser l’objet ou la nature de l’acte pour lequel elle est convoquée, méconnaissent-elles les droits de la défense garantis par l’article 16 de la Déclaration de 1789 ? ».
2. La disposition législative contestée est applicable à la procédure et n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel.
3. La question, ne portant pas sur l’interprétation d’une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n’aurait pas encore eu l’occasion de faire application, n’est pas nouvelle.
4. La question posée ne présente pas un caractère sérieux, dès lors que les dispositions critiquées, telles qu’interprétées par la Cour de cassation comme n’imposant pas au juge d’instruction de préciser l’objet et les modalités de l’acte auquel il entend procéder, ne portent pas atteinte aux droits de la défense.
5. En effet, la partie assistée par l’avocat ainsi convoqué ne peut qu’être interrogée à partir des pièces de la procédure auxquelles cet avocat a eu accès dans les conditions prévues par la loi et s’est vue, en tout état de cause, préalablement notifier, en application de l’article préliminaire du code de procédure pénale, son droit de se taire.
6. Il n’y a pas lieu en conséquence de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.
DIT N’Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du quatorze janvier deux mille vingt-cinq.
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