L’Essentiel : La société LG IMMO a assigné en référé Madame [X], suite à des travaux dans son appartement, notamment le retrait d’une cloison. Le juge a désigné un expert, Monsieur [O] [Z], pour évaluer la situation. Madame [X] argue qu’elle n’avait pas besoin d’autorisation, tandis que LG IMMO soutient que les cloisons étaient devenues porteuses. L’expert a constaté des modifications dans tous les appartements, entraînant des problèmes structurels. Le juge a accepté la demande d’ordonnance, prorogeant le délai de dépôt du rapport de l’expert. LG IMMO a été condamnée aux dépens, sans application de l’article 700.
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Contexte de l’affaireLa société LG IMMO, propriétaire d’un appartement au 2ème étage d’un immeuble, a assigné en référé Madame [P] [X], le vendeur du bien, suite à des travaux réalisés dans l’appartement, notamment le retrait d’une cloison. Cette assignation a été délivrée le 18 septembre 2024. Procédure et expert désignéLe juge a entendu les conseils des parties et a pris connaissance des écritures déposées. Par ordonnance du 25 juillet 2024, Monsieur [O] [Z] a été désigné comme expert pour évaluer la situation. Motif légitime et mesures d’instructionSelon l’article 145 du code de procédure civile, des mesures d’instruction peuvent être ordonnées si un motif légitime existe pour conserver ou établir la preuve de faits en prévision d’un litige. Le juge doit analyser la légitimité de la demande sans se prononcer sur le fond du litige. Arguments des partiesMadame [X] soutient qu’elle n’avait pas besoin d’autorisation pour retirer la cloison, car celle-ci était privative. Elle évoque également une clause de non-recours pour vices cachés dans l’acte de vente. En revanche, LG IMMO fait valoir que l’architecte a conclu que les cloisons privatives étaient devenues porteuses avec le temps. Constatations de l’expertL’expert a constaté que tous les appartements du bâtiment avaient été modifiés et que la suppression des cloisons sans étude préalable avait entraîné des problèmes structurels, notamment l’affaissement des planchers. Décision du jugeLe juge a décidé de faire droit à la demande d’ordonnance commune, considérant qu’il n’était pas prouvé que le procès futur serait voué à l’échec. Il a prorogé le délai de dépôt du rapport de l’expert jusqu’au 26 novembre 2025. Conséquences financièresLa partie demanderesse a été condamnée aux dépens de la présente instance, avec distraction au profit de l’avocate de la partie adverse. La demande au titre de la procédure abusive a été rejetée, et il n’y a pas eu lieu d’appliquer l’article 700 du code de procédure civile. |
Q/R juridiques soulevées :
Quel est le contexte de l’affaire entre LG IMMO et Madame [X] ?La société LG IMMO, propriétaire d’un appartement au 2ème étage d’un immeuble, a assigné en référé Madame [P] [X], le vendeur du bien, suite à des travaux réalisés dans l’appartement, notamment le retrait d’une cloison. Cette assignation a été délivrée le 18 septembre 2024. Quelle procédure a été suivie et qui a été désigné comme expert ?Le juge a entendu les conseils des parties et a pris connaissance des écritures déposées. Par ordonnance du 25 juillet 2024, Monsieur [O] [Z] a été désigné comme expert pour évaluer la situation. Quelles sont les conditions pour ordonner des mesures d’instruction selon le code de procédure civile ?Selon l’article 145 du code de procédure civile, des mesures d’instruction peuvent être ordonnées si un motif légitime existe pour conserver ou établir la preuve de faits en prévision d’un litige. Le juge doit analyser la légitimité de la demande sans se prononcer sur le fond du litige. Quels sont les arguments avancés par Madame [X] et LG IMMO ?Madame [X] soutient qu’elle n’avait pas besoin d’autorisation pour retirer la cloison, car celle-ci était privative. Elle évoque également une clause de non-recours pour vices cachés dans l’acte de vente. En revanche, LG IMMO fait valoir que l’architecte a conclu que les cloisons privatives étaient devenues porteuses avec le temps. Quelles constatations a faites l’expert concernant les travaux réalisés ?L’expert a constaté que tous les appartements du bâtiment avaient été modifiés et que la suppression des cloisons sans étude préalable avait entraîné des problèmes structurels, notamment l’affaissement des planchers. Quelle a été la décision du juge concernant la demande d’ordonnance commune ?Le juge a décidé de faire droit à la demande d’ordonnance commune, considérant qu’il n’était pas prouvé que le procès futur serait voué à l’échec. Il a prorogé le délai de dépôt du rapport de l’expert jusqu’au 26 novembre 2025. Quelles ont été les conséquences financières de cette décision ?La partie demanderesse a été condamnée aux dépens de la présente instance, avec distraction au profit de l’avocate de la partie adverse. La demande au titre de la procédure abusive a été rejetée, et il n’y a pas eu lieu d’appliquer l’article 700 du code de procédure civile. Quelles sont les implications de l’article 145 du code de procédure civile dans cette affaire ?Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Comment la clause de non-recours pour vices cachés est-elle interprétée dans cette affaire ?L’acte de vente notarié établi le 9 juin 2016 stipule que “L’ACQUEREUR prend le BIEN dans l’état où il se trouve au jour de l’entrée en jouissance, sans recours contre le VENDEUR pour quelque cause que ce soit notamment en raison des vices apparents et des vices cachés.” Cependant, cette exonération de garantie ne s’applique pas si les vices cachés étaient en réalité connus du VENDEUR. Quelles conclusions l’architecte a-t-il tirées concernant les cloisons ?L’architecte a conclu que les cloisons privatives étaient devenues porteuses avec le temps. Il a précisé que “les anciennes cloisons peuvent se mettre en charge au fil du temps et ne doivent en aucun cas être démolies sans étude de structure préalable”. Quelles sont les implications de la décision du juge sur la recevabilité des demandes futures ?Dès lors, sans préjuger à ce stade de la recevabilité ou du bien fondé des demandes qui pourraient être formées à l’encontre de Madame [X] du fait des conséquences éventuellement entraînées par les travaux, il n’est pas démontré que le procès futur est manifestement voué à l’échec. Il convient de faire droit à la demande d’ordonnance commune. |
JUDICIAIRE
DE PARIS
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N° RG 24/56368 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5YME
N° :11/MC
Assignation du :
18 Septembre 2024
N° Init : 24/53816
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[1] 2 Copies exécutoires
+ 1 copie expert
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 27 novembre 2024
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Marion COBOS, Greffier,
DEMANDERESSE
Société LG IMMO PARIS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Adélia DRATWINSKYJ, avocat au barreau de PARIS – #C0110
DEFENDERESSE
Madame [N] [P] [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Mathilde BERNARDIN-HOCQUARD, avocat au barreau de PARIS – #E1947
DÉBATS
A l’audience du 23 Octobre 2024, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Après avoir entendu les conseils des parties représentées,
Vu l’assignation en référé délivrée le 18 septembre 2024 par la société LG IMMO, propriétaire d’un appartement situé au 2ème étage du bâtiment sur cour de l’immeuble du [Adresse 5] à l’encontre du vendeur du bien, Madame [P] [X], et les motifs y énoncés ;
Vu les écritures déposées et soutenues oralement à l’audience par les parties ;
Vu notre ordonnance du 25 juillet 2024 par laquelle Monsieur [O] [Z] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
À ce stade, le juge n’est pas tenu de caractériser l’intérêt légitime du demandeur au regard des règles de droit éventuellement applicables ou des différents fondements juridiques des actions que ce dernier envisage d’engager, puisqu’il s’agit seulement d’analyser le motif légitime qu’a le demandeur de conserver ou établir l’existence de faits en prévision d’un éventuel procès, lequel peut être de nature civile ou pénale.
En revanche, le requérant doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur. La mesure doit être utile et pertinente au regard des pièces dont le requérant dispose déjà, puisque la mesure a pour objet d’améliorer sa situation probatoire.
Il est constant que le motif légitime n’est pas caractérisé s’il est établi que le procès en germe envisagé est manifestement voué à l’échec.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que Madame [X] a vendu à la société LG IMMO l’appartement situé au 2ème étage sur cour le 9 juin 2016. Celle-ci ne conteste pas avoir fait réaliser des travaux dans son appartement, et d’avoir notamment procédé au retrait d’une cloison.
Cette cloison étant privative, la défenderesse en déduit que, selon les stipulations du règlement de copropriété, elle n’avait pas à solliciter l’autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires. Elle ajoute que la requérante, acquéreur professionnel, ne justifie d’aucun motif légitime dans la mesure où l’acte de vente stipule une clause de non recours à son encontre pour les vices cachés, alors qu’elle est vendeur profane.
En réponse, la société LG IMMO rappelle que l’architecte a conclu que les cloisons privatives étaient devenues avec le temps porteuses.
L’acte de vente notarié établi le 9 juin 2016 stipule que “L’ACQUEREUR prend le BIEN dans l’état où il se trouve au jour de l’entrée en jouissance, sans recours contre le VENDEUR pour quelque cause que ce soit notamment en raison :
– des vices apparents,
– des vices cachés.
S’agissant des vices cachés, il est précisé que cette exonération de garantie ne s’applique pas (…) s’il est prouvé par l’ACQUEREUR, dans les délais légaux, que les vices cachés étaient en réalité connus du VENDEUR”.
Il est constant toutefois que cette clause ne peut avoir pour conséquence d’exclure la garantie de l’acquéreur du fait personnel du vendeur, dans les conditions de l’article 1628 du code civil, la bonne ou mauvaise foi de ce dernier dans le fait personnel étant indifférente à l’application de cette garantie.
Et il résulte des constatations de l’architecte [U] [J] que tous les appartements du bâtiment sur cour ont été modifiés. Celle-ci précise que “les anciennes cloisons peuvent se mettre en charge au fil du temps et ne doivent en aucun cas être démolies sans étude de structure préalable”. La société TAKT Architecture conclut que l’affaissement des planchers du bâtiment sur cour est principalement consécutif “à la suppression, sans mesure palliative, des cloisons séparatives rendues porteuses par destination”.
Dès lors, sans préjuger à ce stade de la recevabilité ou du bien fondé des demandes qui pourraient être formées à l’encontre de Madame [X] du fait des conséquences éventuellement entraînées par les travaux portant sur une cloison, dont il est indiqué qu’elle serait devenue avec le temps, porteuse, il n’est pas démontré que le procès futur est manifestement voué à l’échec.
Il convient de faire droit à la demande d’ordonnance commune.
Compte tenu de cette nouvelle mise en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
Dans la mesure où il est fait droit à la demande d’ordonnance commune, la demande au titre de la procédure abusive ne peut être que rejetée.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé, dont distraction au profit de Maître Mathilde BERNARDIN-HOCQUARD.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile alors qu’il est fait droit à la demande principale.
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
RENDONS COMMUNE à :
Madame [P] [X]
notre ordonnance du 25 juillet 2024 ayant commis Monsieur [O] [Z] en qualité d’expert;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 26 novembre 2025 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Rejetons la demande au titre de la procédure abusive ;
Disons n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens dont distraction au profit de Maître Mathilde BERNARDIN-HOCQUARD ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A PARIS, le 27 novembre 2024
Le Greffier, Le Président,
Marion COBOS Anne-Charlotte MEIGNAN
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