Constitution d’avocat : conditions de validité d’un recours.

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Constitution d’avocat : conditions de validité d’un recours.

L’Essentiel : La cour a constaté l’absence de constitution d’avocat dans l’appel formé par Mme [W] [T], ce qui constitue une irrégularité. Selon l’article 901 du code de procédure civile, la déclaration d’appel doit être faite par acte, incluant la constitution de l’avocat, la décision attaquée, la cour saisie, et les chefs du jugement critiqués. En raison de la non-conformité de l’appel, qui a été effectué par lettre simple, la cour a déclaré cet appel nul. Par conséquent, Mme [W] [T] a été condamnée à supporter les dépens d’appel.

Absence de constitution d’avocat

La cour a constaté que l’appel n’avait pas été formé par un avocat, ce qui constitue une irrégularité dans la procédure.

Exigences de l’article 901 du code de procédure civile

Selon l’article 901 du code de procédure civile, la déclaration d’appel doit être faite par acte, incluant la constitution de l’avocat de l’appelant, l’indication de la décision attaquée, la cour saisie, et les chefs du jugement critiqués. Ces éléments sont essentiels pour la validité de l’appel.

Nullité de l’appel

L’appel formé par Mme [W] [T] sous forme de lettre simple ou recommandée ne respecte pas les exigences légales. Par conséquent, la cour a déclaré cet appel nul.

Condamnation aux dépens

En raison de la nullité de l’appel, Mme [W] [T] a été condamnée à supporter les dépens d’appel.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la procédure applicable en matière de surendettement ?

La procédure de surendettement est régie par le Code de la consommation, notamment par les articles L. 711-1 et suivants.

Selon l’article L. 711-1, « les personnes physiques qui ne peuvent faire face à l’ensemble de leurs dettes non professionnelles peuvent demander à bénéficier d’une procédure de traitement de leur surendettement ».

Cette procédure se déroule en plusieurs étapes, incluant la déclaration de la situation de surendettement, l’examen de la recevabilité de la demande par la commission de surendettement, et, si la demande est jugée recevable, l’élaboration d’un plan de redressement.

Il est important de noter que la commission peut proposer un rééchelonnement des dettes, comme cela a été le cas dans l’affaire de Mme [B] [O], qui a vu sa capacité de remboursement fixée à 971,47 euros.

Quels sont les droits de la débitrice en cas de contestation de la décision de la commission ?

En cas de contestation d’une décision de la commission de surendettement, la débitrice a le droit de saisir le juge des contentieux de la protection, conformément à l’article L. 712-1 du Code de la consommation.

Cet article stipule que « la décision de la commission peut faire l’objet d’un recours devant le juge des contentieux de la protection dans un délai de quinze jours à compter de sa notification ».

Le juge a alors la possibilité de réexaminer la situation de la débitrice, de fixer les créances et de déterminer la capacité de remboursement, comme cela a été fait dans le jugement du 30 novembre 2023.

Il est également précisé que le juge peut imposer des mesures de rééchelonnement des dettes, ce qui a été le cas dans cette affaire, où la capacité de remboursement a été fixée à 901 euros sans intérêts.

Quelles sont les conséquences de l’absence de la partie appelante à l’audience ?

L’absence de la partie appelante à l’audience a des conséquences significatives sur la procédure d’appel. Selon l’article R. 721-1 du Code de la consommation, « l’appelant doit comparaître personnellement ou se faire représenter ».

En l’absence de comparution, la cour peut considérer que l’appel n’est pas soutenu. Dans le cas de Mme [B] [O], la cour a constaté qu’elle n’était saisie d’aucune demande, ce qui a conduit au rejet de l’appel.

De plus, l’article R. 721-2 précise que « si l’appelant ne se présente pas à l’audience, la cour peut, après avoir constaté que l’appel n’est pas soutenu, le rejeter ».

Ainsi, l’absence de Mme [B] [O] a entraîné le rejet de son appel et a laissé les dépens à la charge du Trésor public.

Quelles sont les implications financières d’un rejet d’appel en matière de surendettement ?

Le rejet d’un appel en matière de surendettement a des implications financières importantes pour la partie appelante. Selon l’article 696 du Code de procédure civile, « les dépens sont laissés à la charge de la partie perdante ».

Dans le cas présent, la cour a décidé de laisser les dépens à la charge du Trésor public, ce qui signifie que Mme [B] [O] ne sera pas tenue de payer les frais de la procédure d’appel.

Cependant, il est essentiel de noter que le rejet de l’appel ne modifie pas les obligations de remboursement de la débitrice, qui doit continuer à respecter le plan de rééchelonnement des dettes établi par la commission de surendettement ou par le juge.

Ainsi, même si les frais d’appel ne sont pas à sa charge, Mme [B] [O] doit toujours faire face à ses dettes et à la capacité de remboursement fixée par le juge.

ARRET N°

du 26 novembre 2024

R.G : N° RG 24/01256 – N° Portalis DBVQ-V-B7I-FQ4X

[T]

c/

S.A. Le Foyer Rémois

CH

CCC adressées aux parties le 26/11/24

COUR D’APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE- SECTION INSTANCE

ARRET DU 26 NOVEMBRE 2024

APPELANTE :

d’un jugement rendu le 13 mai 2024 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 9]

Madame [W] [T]

[Adresse 3]

[Adresse 7]

[Localité 4]

N’ayant pas constitué avocat

INTIMEE :

S.A. Le Foyer Rémois

[Adresse 5]

[Localité 4]

N’ayant pas constitué avocat

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

M. Bertrand DUEZ, président de chambre

Madame Christel MAGNARD, conseiller

Madame Claire HERLET, conseiller

GREFFIER :

Madame Lucie NICLOT, greffier

DEBATS :

A l’audience publique du 12 novembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 26 novembre 2024,

ARRET :

Réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024 et signé par M. Bertrand DUEZ, président de chambre, et Madame Lucie NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Vu le jugement rendu le 13 mai 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Reims qui a, notamment :

-déclaré recevable l’action de la SA d'[Adresse 8],

-constaté l’existence d’un bail verbal entre la SA d’HLM Le Foyer Rémois et Mme [W] [T] concernant le logement à usage d’habitation situé [Adresse 2] [Localité 1] comportant un garage,

-condamné Mme [W] [T] à verser à la SA [Adresse 6] la somme de 2 775,14 euros représentant le montant des arriérés de loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 29 mars 2024, avec intérêts au taux légal sur la somme de 2 145,01 euros à compter de la sommation de payer en date du 13 octobre 2023 et sur le surplus à compter du présent jugement,

-autorisé Mme [W] [T] à s’en acquitter, outre le loyer et les charges courants, au moyen de 35 versements mensuels de 77 euros et un 36 ème versement qui soldera la dette en principal, frais, intérêts devant intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement, et jusqu’à extinction de la dette,

-dit qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée justifiera que l’intégralité de la dette redevienne immédiatement exigible,

-débouté la SA d’HLM Le Foyer rémois de sa demande de résiliation judiciaire du bail,

-débouté la SA d'[Adresse 8] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

-condamné Mme [W] [T] aux entiers dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût de la notification de l’assignation à la préfecture, du commandement de payer et de l’assignation,

-rappelé que l’exécution provisoire, frais et dépens compris, est de droit.

Vu le courrier recommandé avec avis de réception adressé par Mme [T] à la cour le 24 juillet 2024, réceptionné le 26 juillet 2024, manifestant son souhait de faire appel dudit jugement ;

Vu l’avis adressé par le greffe le 5 août 2024 avisant Mme [T] de ce que son appel était susceptible d’être déclaré irrecevable et l’invitant, le cas échéant, à s’adresser au bureau d’aide juridictionnelle ;

Vu l’absence de constitution d’avocat ;

Sur ce, la cour,

Selon l’article 901 du code de procédure civile, en sa rédaction en vigueur depuis le 27 février 2022, telle que modifiée par le décret n°2022-245 du 25 février 2022 :

‘La déclaration d’appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l’article 54 et par le cinquième alinéa de l’article 57, et à peine de nullité :

1° la constitution de l’avocat de l’appelant ;

2° l’indication de la décision attaquée ;

3° l’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté ;

4° les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.

Elle est signée par l’avocat constitué. Elle est accompagnée d’une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d’inscription au rôle.’

Il en résulte que l’appel formé par une partie elle-même sous forme de lettre simple ou recommandée ne répond pas aux exigences de l’article précité.

Il doit dès lors être déclaré nul, les dépens étant supportés par l’appelante.

Par ces motifs,

Déclare nul l’appel formé par Mme [W] [T] contre le jugement du juge des contentieux de la protection de [Localité 9] du 13 mai 2024,

Condamne Mme [W] [T] aux dépens d’appel.

Le greffier Le président


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