L’Essentiel : Madame [U] [R] a subi un accident de trajet le 27 novembre 2020, entraînant une entorse de la cheville gauche. La CPAM a reconnu l’accident comme professionnel, mais a fixé la date de guérison au 6 mars 2023. Contestant cette décision, Madame [U] [R] a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable, qui a rejeté sa demande. Elle a ensuite introduit un recours devant le tribunal, qui a ordonné une expertise médicale. Le rapport a conclu à un état consolidé avec séquelles, et le tribunal a confirmé cette évaluation, condamnant la CPAM aux dépens.
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Circonstances de l’accidentMadame [U] [R] a subi un accident de trajet le 27 novembre 2020 alors qu’elle se rendait à son travail en transport en commun. En sortant du métro, elle s’est tordu la cheville, ce qui a été confirmé par un certificat médical daté du 28 novembre 2020, mentionnant une entorse de la cheville gauche avec douleur périmalléolaire bilatérale. Prise en charge par la CPAMLe 29 décembre 2020, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 3] [Localité 4] a reconnu l’accident comme un accident de trajet au titre de la législation professionnelle. Cependant, le 6 mars 2023, la CPAM a informé Madame [U] [R] que sa guérison était considérée comme fixée à cette date. Contestation de la décisionEn réponse à cette décision, Madame [U] [R] a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable le 21 mars 2023 pour contester la date de guérison. La commission a rejeté sa contestation lors de sa séance du 30 juin 2023. Par la suite, Madame [U] [R] a introduit un recours devant le tribunal par lettre recommandée le 3 octobre 2023. Ordonnance d’expertise médicaleLe tribunal a ordonné une expertise médicale judiciaire le 16 janvier 2024, confiée au Docteur [X]. L’expert a été chargé d’examiner le dossier médical de Madame [U] [R] et de déterminer si son état de santé pouvait être considéré comme consolidé ou guéri à la date du 6 mars 2023. Rapport d’expertiseLe rapport d’expertise, établi le 2 avril 2024 et notifié le 5 juin 2024, a conclu que l’état de santé de Madame [U] [R] était consolidé avec séquelles au 6 mars 2023, tout en notant la possibilité de rechute. L’expert a également relevé un retentissement psychologique lié à la douleur persistante. Demandes des partiesMadame [U] [R] a demandé au tribunal d’infirmer la décision de la CPAM, d’homologuer le rapport d’expertise, et de reconnaître son état de santé comme consolidé avec séquelles. De son côté, la CPAM a demandé le rejet des demandes de Madame [U] [R] et a contesté le rapport d’expertise. Analyse de la décisionLe tribunal a rejeté la demande de la CPAM visant à écarter le rapport d’expertise pour irrégularité. Il a confirmé que l’état de santé de Madame [U] [R] était consolidé avec séquelles à la date du 6 mars 2023, en se basant sur les conclusions de l’expert. La question de la possibilité de rechute a été considérée comme hors du présent litige. Exécution provisoire et dépensLe tribunal a décidé qu’il n’y avait pas lieu à exécution provisoire et a condamné la CPAM aux dépens, rappelant que les frais d’expertise médicale restaient à sa charge. Les parties ont été déboutées de leurs demandes supplémentaires. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la nature de l’accident de trajet et les conditions de sa prise en charge ?L’accident de trajet est défini par l’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale, qui stipule que « les accidents survenus à un salarié pendant le trajet entre son domicile et son lieu de travail sont considérés comme des accidents du travail ». Dans le cas de Madame [U] [R], l’accident s’est produit alors qu’elle se rendait à son travail en transport en commun, ce qui répond à cette définition. La prise en charge par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) a été effectuée le 29 décembre 2020, conformément à l’article L. 431-1 du même code, qui précise que « les accidents du travail et les maladies professionnelles donnent lieu à une prise en charge par le régime de sécurité sociale ». Ainsi, l’accident de trajet de Madame [U] [R] a été reconnu et pris en charge au titre de la législation professionnelle, ce qui lui confère des droits à indemnisation et à soins. Quelles sont les implications de la décision de la CPAM concernant la guérison de Madame [U] [R] ?La décision de la CPAM, datée du 6 mars 2023, a déclaré que l’état de santé de Madame [U] [R] était considéré comme guéri à cette date. Selon l’article L. 434-1 du Code de la sécurité sociale, « la guérison est constatée lorsque l’état de santé de l’assuré ne nécessite plus de soins actifs et que les lésions ont disparu ». Cependant, le rapport d’expertise médicale du Docteur [X] a conclu que l’état de santé de Madame [U] [R] était consolidé avec séquelles, ce qui signifie qu’elle présente encore des effets résiduels de l’accident. L’article L. 434-2 précise que « la consolidation est le stade où l’état de santé de l’assuré est stabilisé, mais peut encore présenter des séquelles ». Ainsi, la contestation de Madame [U] [R] repose sur le fait que sa condition ne correspond pas à une guérison complète, mais plutôt à une consolidation avec séquelles, ce qui a des implications sur ses droits à indemnisation. Quels sont les enjeux de l’expertise médicale dans ce litige ?L’expertise médicale est un élément central dans ce litige, car elle permet d’évaluer l’état de santé de Madame [U] [R] et de déterminer si elle est consolidée avec séquelles ou guérie. L’article 246 du Code de procédure civile stipule que « le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien », ce qui signifie que le tribunal peut apprécier librement les conclusions de l’expert. Dans ce cas, le rapport du Docteur [X] a été contesté par la CPAM, qui a soulevé une irrégularité concernant l’absence de pré-rapport. Cependant, il a été prouvé que le pré-rapport avait bien été envoyé, respectant ainsi les délais impartis. L’expertise a conclu que l’état de santé de Madame [U] [R] était consolidé avec séquelles au 6 mars 2023, ce qui a des conséquences sur ses droits à indemnisation. L’article L. 142-11 du Code de la sécurité sociale précise que « les frais d’expertise médicale judiciaire sont à la charge de la CPAM », ce qui renforce l’importance de cette expertise dans le cadre du litige. Quelles sont les conséquences de la décision du tribunal sur les demandes de Madame [U] [R] ?La décision du tribunal a des conséquences significatives sur les demandes de Madame [U] [R]. En entérinant le rapport d’expertise, le tribunal a reconnu que son état de santé était consolidé avec séquelles à la date du 6 mars 2023. Cela signifie que Madame [U] [R] a droit à une reconnaissance officielle de ses séquelles, ce qui peut influencer ses droits à indemnisation. L’article L. 434-1 du Code de la sécurité sociale stipule que « les séquelles entraînent une incapacité permanente », ce qui pourrait ouvrir la voie à des compensations financières. En outre, le tribunal a débouté la CPAM de sa demande d’écarter le rapport d’expertise, ce qui renforce la position de Madame [U] [R] dans ce litige. Enfin, la CPAM a été condamnée aux dépens, conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, qui prévoit que « la partie perdante est condamnée aux dépens ». Ainsi, la décision du tribunal a des implications directes sur les droits de Madame [U] [R] et sur la responsabilité financière de la CPAM. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 19 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/01884 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XSRO
DEMANDERESSE :
Mme [R] [U]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Caroline DEREME, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
CPAM DE [Localité 3] [Localité 4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Madame [O], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : Didier SELLESLAGH, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Vianney HERMAN, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 19 Novembre 2024.
Madame [U] [R] a été victime d’un accident de trajet en date du 27 novembre 2020 dans les circonstances suivantes : » elle se rendait sur le lieu de travail en transport en commun. La victime s’est tordu la cheville en sortant du métro. « .
Le certificat médical initial du 28 novembre 2020 mentionne : » Entorse cheville gauche douleur périmalléolaire bilatérale « .
Le 29 décembre 2020, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 3] [Localité 4] a pris en charge l’accident de trajet du 27 novembre 2020 de Madame [U] [R] au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 6 mars 2023, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 3] [Localité 4] a informé Madame [U] [R] qu’après analyse de sa situation, le médecin conseil a estimé que sa guérison de l’accident de trajet du 27 novembre 2020 était fixée à la date du 6 mars 2023.
Le 21 mars 2023, Madame [U] [R] a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable aux fins de contester cette décision.
Dans sa séance du 30 juin 2023, la commission médicale de recours amiable a rejeté la contestation.
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 3 octobre 2023, Madame [U] [R] a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la commission médicale de recours amiable.
L’affaire a été appelée et entendue à l’audience du 28 novembre 2023.
Par jugement du 16 janvier 2024 auquel il convient de se référer pour l’exposé des motifs, le tribunal a, avant dire droit,
– Ordonner une expertise médicale judiciaire confiée au Docteur [X], avec pour mission de :
1) Se faire communiquer l’entier dossier médical de Madame [U] [R] détenu par l’assuré lui-même et par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 3] [Localité 4] et convoquer les parties,
2) Examiner Madame [U] [R] et/ou le dossier médical de l’assuré.
3) Dire si l’état de l’assuré, victime d’un accident de trajet le 27 novembre 2020 pouvait être considéré comme consolidé ou guéri à la date du 6 mars 2023.
4) A défaut, dire à quelle date l’état de santé de Madame [U] [R] par suite de l’accident du 27 novembre 2023 était consolidé ou guéri,
5) Fournir les seuls éléments médicaux de nature à apporter une réponse à la question posée
6) Faire toutes observations utiles.
– Sursis à statuer dans l’attente du retour de la consultation l’expertise médicale judiciaire et renvoyé à l’audience de mise en état du 25 juin 2024.
L’expert, le Docteur [L] [X], a établi son expertise en date du 2 avril 2024, laquelle a été notifiée aux parties le 5 juin 2024.
A l’audience du 25 juin 2024, le dossier a été renvoyé à l’audience du 24 septembre 2024, date à laquelle il a été plaidé en présente des parties dument représentées.
A l’audience de renvoi, Madame [U] [R] par l’intermédiaire de son avocat, a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenues oralement.
Elle demande au tribunal de :
– Infirmer la décision de l’assurance maladie en date du 3 août 2023 ;
– Homologuer les conclusions médico-légales du rapport d’expertise du Docteur [L] [X] en date du 5 juin 2024 ;
– La déclarer consolidée avec séquelles au 6 mars 2023 avec possibilité de rechute ;
– Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
– Condamner la CPAM de [Localité 3]-[Localité 4] aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 3]-[Localité 4] a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenues oralement.
Elle demande au tribunal de :
– Débouter Madame [U] [R] de ses demandes, fins et conclusions ;
– Écarter le rapport d’expertise du Docteur [X] ;
– Dire que l’état de Madame [U], victime d’un accident de trajet le 27 novembre 2020, pouvait être considéré comme guéri le 6 mars 2023 ;
– Condamner Madame [U] aux entiers frais et dépens de l’instance.
Sur la contestation de la date guérison de l’accident de trajet du 27 novembre 2020
Madame [U] [R] a été victime d’un accident de travail en date du 27 novembre 2020 dans les circonstances suivantes : » elle se rendait sur le lieu de travail en transport en commun. La victime s’est tordu la cheville en sortant du métro « .
Le certificat médical initial du 28 novembre 2020 mentionne : » Entorse cheville gauche douleur périmalléolaire bilatérale « .
Le 29 décembre 2020, la CPAM a pris en charge et indemnisé de l’accident de trajet au titre de la législation professionnelle.
En l’espèce, Madame [U] [R] conteste la décision de la CPAM du 6 mars 2023 l’ayant informé qu’après analyse de sa situation, le médecin conseil a estimé que la guérison de l’accident de trajet du 27 novembre 2020 était fixée à la date du 6 mars 2023.
Sur contestation de l’assurée, la commission de recours amiable a confirmé cette décision dans sa séance du 30 juin 2023.
Sur contestation de Madame [U] [R], une expertise médicale judiciaire a été ordonnée par jugement avant dire droit du 16 janvier 2024.
L’expert désigné, le Docteur [X], a établi son expertise le 2 avril 2024 et adressé son rapport au greffe le 5 juin 2024.
Sur le moyen d’irrégularité de l’expertise soulevé par la CPAM du fait de l’absence de pré-rapport
Il est constant que la mission d’expertise médicale judiciaire confiée au Docteur [X] par le jugement avant dire droit du 16 janvier 2024 incluait que l’expert désigné communique un pré-rapport d’expertise médicale aux parties en leur impartissant un délai raisonnable qui ne sera pas inférieur à 4 semaines pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif.
En l’espèce, la CPAM soutient qu’elle n’a pas été destinataire du pré-rapport d’expertise de sorte qu’elle n’a pu émettre des dires. Elle en conclu que le rapport d’expertise définitif est irrégulier et doit être écarté.
Au contraire, Madame [U] [R] fait valoir qu’un pré-rapport d’expertise lui a bien été adressé par courrier simple du 3 mai 2024.
Elle verse aux débats en ce sens un mail du Docteur [X] du 23 juillet 2024 dans lequel le Docteur [X] indique » La CPAM de [Localité 3] a bien reçu convocation pour l’expertise par envoi LRAR présenté et remis le 06.02.2024, nous leur avons adressé un pré-rapport le 03.05.2024 par lettre simple. Le rapport final a été envoyé au tribunal le 25.05.2024 reçu le 05.06.2024 « .
Il est constant à la lecture du rapport d’expertise du Docteur [X] que celui-ci n’a pas fait expressément mention d’une communication aux parties d’un pré-rapport d’expertise daté avant le dépôt du rapport définitif au greffe du tribunal qui a eu lieu le 5 juin 2024.
Cependant, il résulte du mail du Docteur [X] la preuve suffisante qu’un pré-rapport d’expertise a bien été envoyé par lettre simple à la CPAM le 3 mai 2024 et qu’au vu de la date d’envoi et de réception du rapport définitif au greffe du tribunal, le délai imparti pour les dires a bien été respecté.
En tout état de cause et en application de l’article 246 du code de procédure civile, le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien. Dès lors, la CPAM est libre de produire devant le juge des éléments de nature à entraîner le succès de ses prétentions.
En conséquence, il y a lieu de débouter la CPAM de sa demande tendant à écarter les conclusions d’expertise du Docteur [X].
Sur le fond
L’expert, le Docteur [X] a conclu dans son rapport d’expertise médicale que :
» Mme [R] [U] a présenté un accident de travail (accident de trajet) le 27 novembre 2020, celui-ci a été guéri par le médecin conseil au 6 mars 2023, du fait d’un état antérieur qui évolue pour son propre compte.
La question qui est posée est la suivante : dire si l’état de santé de l’assuré, victime d’un accident de trajet le 27 novembre 2020 pouvait être considéré comme consolidé ou guéri à la date du 6 mars 2023.
Nous pouvons constater qu’au 6 mars 2023, au vu du dossier médical de l’entretien et de l’examen clinique, que l’état de santé de Mme [R] [U] n’est plus évolutif, elle ne bénéficie plus de soins actifs, elle peut donc être considérée comme stabilisée.
Par contre il existe un retentissement psychologique certain de la symptomatologie douloureuse que présente Mme [R] [U] entraînant un syndrome anxio dépressif.
D’autre part, la dernière iconographie (scanner du 2 novembre 2023), nous indique une fracture du rostre calcanéum avec pseudarthrose.
Sans être hors sujet, cette dernière iconographie infirme la notion d’état antérieur évoluant pour son propre compte.
De ce fait nous consolidons avec séquelles Mme [R] [U] au 6 mars 2023. Il existe donc une possibilité de rechute, si l’opération a lieu et nous indique bien la fracture du rostre calcanéum.
Conclusion médico-légale : Consolidation avec séquelles au 6 mars 2023 avec possibilité de rechute. »
Madame [U] sollicite l’homologation des conclusions d’expertise et demande au tribunal de dire qu’elle était consolidée avec séquelles au 6 mars 2023 avec possibilité de rechute de son accident de trajet du 27 novembre 2020.
Elle relève que l’expert a eu en sa possession l’ensemble des éléments médicaux et que la CPAM expose le même argumentaire.
La CPAM s’oppose à l’entérinement du rapport d’expertise en contestant la notion de » consolidation avec séquelles » retenue par l’expert et en se fondant sur une note médicale de son médecin conseil, le Docteur [K], du 26 juin 2024, lequel fait notamment valoir que :
» Les bilans réalisés ont mis en évidence une image qui pouvait correspondre à des stigmates de fracture du processus antérieur du calcanéum gauche mais pouvait aussi correspondre à un os calcanéum secondarium assimilé à une synchondrose calcanéo naviculaire incomplète avec remaniements dégénératifs.
Madame [U] a été guérie au 6 mars 2023 au vu de ces éléments.
Un scanner du pied gauche du 2 novembre 2023 a confirmé l’existence d’une fracture du rostre du calcanéum infirmant le diagnostic de synchondrose et donc d’état antérieur.
L’examen clinique de l’expert retrouve une articulation sensiblement normale avec pour seules séquelles une gêne fonctionnelle et son retentissement avec examen clinique normal. Ces séquelles ne sont pas indemnisables d’où une guérison « .
On parle de consolidation lorsque les lésions se fixent et prennent un caractère permanent, sinon définitif, tel qu’un traitement n’est plus en principe nécessaire. Les séquelles entraînent alors une incapacité permanente.
La consolidation de l’état de santé ne doit pas être confondue avec la guérison.
On parle de guérison lorsqu’il y a disparition totale apparente des lésions (retour à l’état de santé antérieur à l’accident), elle ne laisse subsister aucune séquelle fonctionnelle.
Dans les deux cas, une rechute ultérieure est toujours possible.
Au cas présent, il ressort clairement du rapport d’expertise médicale que le Docteur [X] a retenu que » au 6 mars 2023, l’état de santé de Madame [U] n’est plus évolutif, elle ne bénéficie plus de soins actifs et peut donc être considérée comme stabilisée « .
L’expert a également retenu l’existence de séquelles en indiquant » un examen sensiblement normal de la cheville droite avec des amplitudes et des mensurations symétriques, une limitation du périmètre de marche est indiquée. Le fait de ne plus pouvoir vraiment avoir une vie normale du fait des douleurs entraine un retentissement psychologique certain avec syndrome anxio-dépressif, une prise de poids due à boulimie et des troubles du sommeil « .
L’expert a donc retenu une consolidation à la date du 6 mars 2023 avec séquelles et son rapport ne laisse pas de doute sur le fait qu’il ne s’agit pas d’une guérison complète ou d’une consolidation sans séquelles.
Les observations du médecin conseil de la CPAM qui portent sur l’aspect indemnisable ou non des séquelles ne sont pas de nature à contredire les conclusions d’expertise.
La question du caractère indemnisable ou non des séquelles ne fait pas l’objet du présent litige.
En conséquence, il y a lieu d’entériner le rapport d’expertise et de dire que l’état de santé de Madame [R] [U] est consolidé avec séquelles, à la date du 6 mars 2023 des suites de son accident de trajet du 27 novembre 2020.
S’agissant de la rechute qui se caractérise par la survenue d’une aggravation de la lésion imputable à l’accident ou par l’apparition d’une nouvelle lésion imputable à l’accident nécessitant un traitement actif avec ou sans arrêt de travail, il appartient à la victime de faire établir un certificat médical de rechute par son médecin traitant si l’aggravation de sa lésion entraîne la nécessité d’un traitement médical, qu’il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire.
La question d’une » possibilité de rechute » évoquée par l’expert dans son rapport n’est pas l’objet du présent litige. La demande formulée par Madame [U] sur ce point devra donc être rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Aucune circonstance particulière ou urgence ne justifie le prononcé de l’exécution provisoire, laquelle ne sera dès lors pas ordonnée.
Sur les dépens et les frais d’expertise
La CPAM, qui succombe, sera condamnée au dépend de la présente instance.
Il est rappelé que les frais de l’expertise médicale judiciaire restent à la charge de la CPAM en application de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale.
Le Tribunal statuant, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
VU le jugement avant dire droit du 16 janvier 2024,
VU le rapport d’expertise médicale du Docteur [L] [X] reçu le 5 juin 2024,
DÉBOUTE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 3]-[Localité 4] de sa demande tendant à écarter le rapport d’expertise médicale pour cause d’irrégularité formelle,
DIT que l’état de santé de Madame [R] [U] est consolidé avec séquelles à la date du 6 mars 2023 de l’accident de trajet dont elle a été victime du 27 novembre 2020,
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 3]-[Localité 4] aux dépens,
RAPPELLE que le coût que l’expertise médicale judiciaire reste à la charge de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 3]-[Localité 4] ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires,
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties dans les formes et délais prescrits par l’article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du Tribunal.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Christian TUY Fanny WACRENIER
Expédié aux parties le :
– 1 CE à Me Caroline DEREME
– 1 CCC à Mme [R] [U] et à la CPAM de [Localité 3]-[Localité 4]
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