L’Essentiel : Monsieur [G] [H] a subi un grave accident de travail le 28 mai 2019, entraînant de multiples blessures. La date de consolidation de son état de santé a été fixée au 6 septembre 2021 par la CPCAM, décision confirmée par la commission de recours amiable. Contestant cette date, Monsieur [H] a déclaré une rechute le 7 décembre 2021 et saisi le tribunal de grande instance de Marseille. Lors de l’audience, il a affirmé que sa rechute n’avait pas été prise en compte, tandis que la CPCAM a soutenu que la date de consolidation était justifiée. Le tribunal a finalement débouté Monsieur [H].
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Accident de travail de Monsieur [G] [H]Monsieur [G] [H] a subi un grave accident de travail le 28 mai 2019, entraînant plusieurs blessures, dont une fracture luxation de la cheville droite, des fractures des côtes, un hémopneumothorax, une contusion pulmonaire, un pneumothorax et une fracture de la scapula gauche. Date de consolidation et contestationLa date de consolidation de l’état de santé de Monsieur [H] a été fixée au 6 septembre 2021 par la CPCAM, en raison de l’absence de certificats de prolongation. Cette décision a été confirmée par la commission de recours amiable le 26 avril 2022, qui a rejeté la contestation de Monsieur [H] sur la date de consolidation. Rechute et saisine du tribunalMonsieur [H] a déclaré une rechute par certificat médical le 7 décembre 2021. Il a ensuite saisi le tribunal de grande instance de Marseille par courrier recommandé le 24 juin 2022, contestant la décision de la CPCAM concernant la date de consolidation. Arguments des partiesLors de l’audience, Monsieur [H] a affirmé avoir repris le travail le 6 septembre 2021 et que sa rechute n’avait pas été prise en compte par la CPCAM. De son côté, la CPCAM a soutenu que la date de consolidation avait été fixée en l’absence de justificatifs de prolongation et que la rechute ne pouvait être considérée en raison de la contestation de la date de consolidation. Cadre juridiqueSelon l’article L.141-1 du Code de la sécurité sociale, les contestations médicales, notamment concernant la date de consolidation, doivent faire l’objet d’une expertise médicale. La date de consolidation est déterminée lorsque l’état de santé du salarié est stabilisé, et elle met fin à l’indemnisation liée à l’accident de travail. Décision du tribunalLe tribunal a débouté Monsieur [H] de sa contestation concernant la date de consolidation fixée au 6 septembre 2021, précisant qu’une date certaine de consolidation est nécessaire pour la prise en charge d’une rechute. Monsieur [H] a été condamné aux dépens de l’instance, et tout appel doit être formé dans un délai d’un mois suivant la notification de la décision. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la procédure à suivre en cas de contestation de la date de consolidation d’un accident du travail ?La procédure à suivre en cas de contestation de la date de consolidation d’un accident du travail est régie par l’article L.141-1 du Code de la sécurité sociale. Cet article stipule que les contestations d’ordre médical, notamment celles relatives à la date de consolidation, doivent donner lieu à une procédure d’expertise médicale. Cette expertise est réalisée dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État. Il est important de noter que l’article L.141-2 précise que l’avis technique de l’expert s’impose à l’intéressé comme à la caisse, une fois qu’il a été pris dans les conditions requises. Ainsi, pour contester la date de consolidation, il est nécessaire de saisir la commission de recours amiable, qui examinera la demande et pourra éventuellement ordonner une expertise médicale. Quelles sont les conséquences de la date de consolidation sur l’indemnisation des victimes d’accidents du travail ?La date de consolidation a des conséquences significatives sur l’indemnisation des victimes d’accidents du travail. Selon l’article L.443-1 du Code de la sécurité sociale, toute modification dans l’état de la victime constatée après la date de guérison apparente ou de consolidation peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations. Cela signifie que si l’état de santé de la victime se modifie après la date de consolidation, elle peut demander une réévaluation de son indemnisation. De plus, l’article L.443-2 précise que si l’aggravation de la lésion nécessite un traitement médical, la caisse primaire d’assurance maladie doit statuer sur la prise en charge de la rechute, qu’il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire. Ainsi, la date de consolidation marque la fin de l’indemnisation au titre de l’arrêt de travail, mais elle peut également être un point de départ pour d’autres demandes d’indemnisation en cas de rechute. Comment la rechute est-elle définie et quelles sont les conditions pour sa prise en charge ?La rechute est définie comme une aggravation de l’état de la victime, nécessitant un traitement médical et constatée après la date de guérison apparente ou de consolidation d’un accident du travail. L’article L.443-2 du Code de la sécurité sociale stipule que si cette aggravation entraîne la nécessité d’un traitement médical, la caisse primaire d’assurance maladie doit statuer sur la prise en charge de la rechute. Il est essentiel que la rechute soit constatée par un certificat médical, et que la demande de prise en charge soit faite dans les délais impartis. En l’espèce, Monsieur [H] a déclaré une rechute par certificat médical en date du 7 décembre 2021, mais la CPCAM a refusé de prendre en compte cette demande en raison de l’absence de transmission des éléments de poursuite des soins avant la date de consolidation fixée au 6 septembre 2021. Quelles sont les implications de la décision de la commission de recours amiable sur la contestation de la date de consolidation ?La décision de la commission de recours amiable a des implications importantes sur la contestation de la date de consolidation. Selon l’exposé des motifs, la commission a rejeté la contestation de Monsieur [H] au motif de non réception de certificats de prolongation dans les délais légaux. En effet, l’article 455 du Code de procédure civile stipule que les observations et conclusions des parties doivent être prises en compte lors de l’examen de la contestation. Dans ce cas, l’absence de transmission des justificatifs de prolongation a conduit à la confirmation de la date de consolidation, ce qui a des conséquences sur la possibilité de demander une prise en charge pour la rechute. Ainsi, la décision de la commission de recours amiable est contraignante et doit être respectée, sauf preuve du contraire apportée par la partie contestant cette décision. Quelles sont les conséquences de la décision du tribunal sur les dépens ?La décision du tribunal a des conséquences sur les dépens, conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, qui stipule que la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance. Dans le cas présent, Monsieur [H] a été débouté de sa contestation concernant la date de consolidation, ce qui signifie qu’il est considéré comme la partie perdante. Par conséquent, il est condamné à payer les dépens de l’instance, ce qui inclut les frais de justice engagés par la CPCAM pour défendre sa position. Cette disposition vise à garantir que la partie qui succombe dans ses prétentions supporte les frais liés à la procédure, afin d’éviter les abus de droit et de dissuader les contestations infondées. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
JUGEMENT N° 25/00454 du 30 Janvier 2025
Numéro de recours: N° RG 22/01711 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2GNP
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [G] [H]
né le 19 Mai 1986 à [Localité 4] (HAUTS-DE-SEINE)
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
comparant en personne
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 3]
représentée par Mme [V] [B] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l’audience publique du 24 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : PFISTER Laurent
ZERGUA Malek
Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 30 Janvier 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
Monsieur [G] [H] a été victime d’un accident de travail le 28 mai 2019 entraînant « fracture luxation cheville droite, fracture côtes k5, k6, k7 droite et k2 gauche, hemopneumothorax droit contusion pulmonaire, pneumothorax gauche fracture scapula gauche».
La date de consolidation a été confirmée au 6 septembre 2021 par décision du 5 novembre 2021 de la CPCAM au motif de n’avoir plus reçu de certificats de prolongation depuis.
Par décision du 26 avril 2022, la commission de recours amiable de la CPCAM, saisie par courrier du 18 novembre 2021, a rejeté la contestation de la date de consolidation au motif de non réception de certificats de prolongation depuis, et jusqu’à la fin du délai légal de 10 jours à compter de la notification du 17 novembre 2021, soit le 27 novembre 2021.
Par certificat médical en date du 7 décembre 2021, Monsieur [H] a déclaré une rechute.
Par courrier recommandé expédié le 24 juin 2022, Monsieur [H] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille de la décision de rejet de la commission de recours amiable relative à sa contestation de la date de consolidation.
Comparant à l’audience du 24 septembre 2024, Monsieur [H] indique avoir repris le travail en date du 6 septembre 2021 et d’avoir fait une rechute constatée par certificat médical du 7 décembre 2021 non prise en compte par la CPCAM.
La CPCAM, représentée par une inspectrice juridique, soutient quant à elle que la date de consolidation retenue a été fixée en l’absence de transmission dans les délai de justificatifs de prolongation et que la rechute n’a pu être prise en compte du fait du caractère non définitif de la consolidation découlant de la contestation de ce point par Monsieur [H].
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2025.
En application de l’article L.141-1 du Code de la sécurité sociale, les contestations d’ordre médical relatives à l’état du malade ou à l’état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d’accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique donnent lieu à une procédure d’expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État.
Et l’article L.141-2 du même code de préciser que, quand l’avis technique de l’expert ou du comité prévu pour certaines catégories de cas a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d’État auquel il est renvoyé à l’article L. 141-1, il s’impose à l’intéressé comme à la caisse.
La date de consolidation, indépendante de soins toujours en cours ou de l’appréciation de l’aptitude au travail, est fixée lorsque l’état de santé du salarié a cessé de se détériorer ou s’est stabilisé et qu’il conserve toutefois des séquelles de son accident du travail.
La consolidation suppose que les lésions du salarié découlant de son accident du travail ou de sa maladie professionnelle ont pris un caractère permanent ou définitif. Elle met fin à l’indemnisation de l’arrêt de travail au titre de la législation sur les risques professionnels.
Conformément à l’article L.443-1 du Code de la sécurité sociale, « Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations ».
En vertu de l’article L.443-2 du Code de la sécurité sociale « Si l’aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d’un traitement médical, qu’il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la caisse primaire d’assurance maladie statue sur la prise en charge de la rechute ».
La rechute peut être définie comme une aggravation de l’état de la victime, entraînant pour celle-ci la nécessité d’un traitement médical, et constatée postérieurement à la date de guérison apparente ou de consolidation d’un accident du travail déterminé.
En l’espèce, Monsieur [H] ne conteste pas que sa demande de prise en charge de rechute par la CPCAM est impossible sans consolidation préalable dont il n’est pas plus contesté que le requérant n’a pas transmis les éléments de poursuite des soins avant le 27 novembre 2021.
En l’absence de preuve contraire, il y a lieu de débouter Monsieur [H] de sa contestation de la décision de la commission de recours amiable fixant la date de consolidation au 6 septembre 2021, étant précisé que seule une date certaine de consolidation permet à la Caisse de prendre en charge une rechute.
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, et rendu en premier ressort,
DÉBOUTE Monsieur [G] [H] de sa contestation de la décision fixant au 6 septembre 2021 la date de consolidation des lésions consécutives à l’accident du travail dont a été victime Monsieur [G] [H] le 28 mai 2019 ;
REJETTE le surplus des demandes
CONDAMNE Monsieur [G] [H] aux dépens de l’instance ;
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification conformément aux dispositions de l’article 538 du Code de procédure civile.
Notifié le :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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