L’Essentiel : Monsieur [J] [C] a subi un accident du travail le 2 juillet 2019, pris en charge par la CPAM des Bouches-du-Rhône. La caisse a fixé la date de consolidation de ses lésions au 29 février 2020, sans séquelles indemnisables. Contestant cette décision, Monsieur [J] [C] a demandé une expertise médicale, mais la CPAM a confirmé sa position. Après un recours devant le tribunal judiciaire de Marseille, le tribunal a jugé que les lésions étaient consolidées à la date indiquée, rejetant les arguments de Monsieur [J] [C] et maintenant la décision de la CPAM. Il a été condamné aux dépens.
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Accident du travail et prise en chargeMonsieur [J] [C] a subi un accident du travail le 2 juillet 2019, qui a été pris en charge par la CPAM des Bouches-du-Rhône. La caisse a informé Monsieur [J] [C] le 18 février 2020 que la date de consolidation de ses lésions était fixée au 29 février 2020, sans séquelles indemnisables. Contestation de la décision de la CPAMMonsieur [J] [C] a contesté cette décision et a demandé une expertise médicale. Le 28 juillet 2020, la CPAM a confirmé la date de consolidation après une expertise réalisée par le docteur [Z]. Monsieur [J] [C] a alors saisi la commission de recours amiable, qui a rejeté son recours le 16 février 2021. Recours contentieuxLe 16 avril 2021, Monsieur [J] [C], assisté de son conseil, a introduit un recours contentieux devant le tribunal judiciaire de Marseille pour contester la date de consolidation. L’affaire a été mise à l’audience le 12 novembre 2024, où il a demandé une nouvelle expertise médicale. Arguments de Monsieur [J] [C]Monsieur [J] [C] a produit des ordonnances et certificats médicaux pour prouver que ses lésions n’étaient pas consolidées au 29 février 2020. Il a soutenu que son état de santé nécessitait des soins après cette date. Position de la CPAMLa CPAM a demandé la confirmation de sa décision, arguant que l’expertise du docteur [Z] était contraignante et que les documents fournis par Monsieur [J] [C] ne remettaient pas en cause l’avis de l’expert. Décision du tribunalLe tribunal a rappelé que la consolidation ne signifie pas l’absence d’évolution possible de l’état de santé. Il a constaté que les lésions de Monsieur [J] [C] étaient consolidées au 29 février 2020, selon les avis des médecins. Les éléments fournis par Monsieur [J] [C] n’ont pas été jugés suffisants pour ordonner une nouvelle expertise. Conclusion et condamnationLe tribunal a déclaré le recours de Monsieur [J] [C] recevable mais mal fondé, a homologué le rapport d’expertise du docteur [Z], et a maintenu la date de consolidation au 29 février 2020. Monsieur [J] [C] a été condamné aux dépens de l’instance. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la portée de l’article L.141-2 du code de la sécurité sociale concernant l’expertise médicale ?L’article L.141-2 du code de la sécurité sociale stipule que lorsque l’avis technique de l’expert a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d’État, cet avis s’impose à l’intéressé comme à la caisse. Cela signifie que l’avis de l’expert est contraignant et doit être respecté par toutes les parties. Le juge peut, sur demande d’une partie, ordonner une nouvelle expertise si des éléments laissent subsister un litige d’ordre médical. Ainsi, la décision de la CPAM, fondée sur l’avis de l’expert, est présumée valide tant qu’il n’existe pas de nouveaux éléments significatifs qui pourraient justifier une réévaluation de la situation. Quelles sont les conditions pour ordonner une nouvelle expertise selon l’article R.142-17-1 II du code de la sécurité sociale ?L’article R.142-17-1 II du code de la sécurité sociale précise que lorsque le différend porte sur une décision prise après mise en œuvre de la procédure d’expertise médicale, la juridiction peut ordonner une nouvelle expertise si une partie en fait la demande. Il est important de noter que, contrairement aux expertises judiciaires de droit commun, le pouvoir d’appréciation de la difficulté d’ordre médical est dévolu à l’expert. Cependant, si des éléments laissent subsister un litige d’ordre médical, le tribunal peut ordonner un complément d’expertise ou une nouvelle expertise à la demande de l’une des parties. Dans le cas présent, la demande de Monsieur [J] [C] pour une nouvelle expertise n’a pas été jugée fondée, car les éléments fournis n’ont pas démontré l’existence d’un litige médical persistant. Comment la notion de consolidation est-elle définie dans le cadre des accidents du travail ?La notion de consolidation, dans le cadre des accidents du travail, est définie comme le moment où l’état de santé de la victime n’est plus susceptible d’évolution significative. Cela ne signifie pas que l’état de santé ne peut plus s’améliorer ou se détériorer, mais plutôt qu’il a atteint un stade stable. Le tribunal a rappelé que l’état de santé d’un malade peut être considéré comme consolidé même en présence de séquelles permanentes et malgré la poursuite d’un traitement médical. Dans le cas de Monsieur [J] [C], bien que des soins aient été nécessaires après le 29 février 2020, cela n’a pas suffi à prouver que son état de santé n’était pas consolidé à cette date. Quels éléments ont été pris en compte pour déterminer la date de consolidation des lésions de Monsieur [J] [C] ?Pour déterminer la date de consolidation des lésions de Monsieur [J] [C], le tribunal a pris en compte plusieurs éléments, notamment les rapports d’expertise médicale. Le médecin conseil de la caisse, ainsi que l’expert désigné, ont tous deux conclu que les lésions étaient consolidées au 29 février 2020. Les lésions en question, qui consistaient en des hématomes et griffures, n’ont pas nécessité de réparation chirurgicale après sept mois d’arrêt. De plus, le tribunal a noté que le syndrome dépressif et d’autres problèmes de santé invoqués par Monsieur [J] [C] n’étaient pas directement liés à l’accident du travail. Ainsi, les pièces produites par Monsieur [J] [C] n’ont pas établi une évolution significative de son état de santé en rapport avec les lésions initiales. Quelles sont les conséquences de la décision du tribunal sur les demandes de Monsieur [J] [C] ?La décision du tribunal a des conséquences significatives sur les demandes de Monsieur [J] [C]. Le tribunal a déclaré son recours recevable mais mal fondé, confirmant ainsi la date de consolidation des lésions au 29 février 2020. Monsieur [J] [C] a été débouté de toutes ses demandes, ce qui signifie qu’il n’a pas obtenu gain de cause concernant la contestation de la date de consolidation. De plus, il a été condamné aux dépens de l’instance, ce qui implique qu’il devra supporter les frais liés à la procédure judiciaire. Cette décision souligne l’importance de fournir des éléments probants pour contester une expertise médicale, surtout lorsque celle-ci est fondée sur des avis d’experts reconnus. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/00044 du 14 Janvier 2025
Numéro de recours: N° RG 21/01089 – N° Portalis DBW3-W-B7F-YVYY
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [J] [C]
né le 20 Janvier 1962 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 1]
représenté par Me Vanessa BISMUTH-MARCIANO, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 3]
représentée par Mme [N] [H] (Autre) munie d’un pouvoir spécial
DÉBATS : À l’audience publique du 12 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : DEODATI Corinne
CASANOVA Laurent
L’agent du greffe lors des débats : RAKOTONIRINA Léonce,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 14 Janvier 2025
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort
Monsieur [J] [C] a été victime d’un accident du travail le 2 juillet 2019, qui a été pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après la CPAM) des Bouches-du-Rhône au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 18 février 2020, la CPAM des Bouches-du-Rhône a informé Monsieur [J] [C] que, après examen du docteur [L], médecin conseil, la date de consolidation des lésions issues de l’accident du travail était fixée au 29 février 2020 et qu’il ne subsistait pas de séquelles indemnisables.
L’intéressé a contesté cette décision et sollicité la mise en œuvre d’une expertise médicale.
Par courrier du 28 juillet 2020, la CPAM des Bouches-du-Rhône a informé Monsieur [J] [C] que, après expertise médicale réalisée par le docteur [Z] le 25 juillet 2020 en application des dispositions de l’article L.141-1 du code de la sécurité sociale, la date de consolidation de ses lésions issues de l’accident du travail du 2 juillet 2019 était maintenue à la date du 29 février 2020.
Monsieur [J] [C] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône qui, par décision du 16 février 2021, a rejeté son recours.
Par requête expédiée le 16 avril 2021, Monsieur [J] [C], représenté par son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours contentieux aux fins de contestation de la date de consolidation de ses lésions.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été retenue à l’audience du 12 novembre 2024.
Monsieur [J] [C], représenté par son conseil s’en rapportant à ses écritures, demande au tribunal de déclarer recevable son recours formé à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône, et d’ordonner une nouvelle expertise médicale et mandater tel expert qu’il plaira, avec pour mission de déterminer si à la date du 29 février 2020 son état de santé consécutif à l’accident du travail du 2 juillet 2019 devait être ou non considéré comme consolidé.
Le requérant produit essentiellement des ordonnances médicamenteuses et certificats médicaux pour soutenir que les lésions issues de l’accident du travail dont il a été victime le 2 juillet 2019 n’étaient pas encore consolidées le 29 février 2020.
En réplique, la CPAM des Bouches-du-Rhône, représentée par une inspectrice juridique soutenant ses écritures, demande au tribunal de :
-confirmer que la décision de la caisse du 28 juillet 2020 notifiant les conclusions de l’expert, le docteur [Z], estimant que l’état de santé de l’assuré pouvait être considéré comme consolidé le 29 février 2020 pour l’accident de travail du 2 juillet 2019 ;
-débouter Monsieur [J] [C] de ses demandes.
La caisse fait valoir que l’expertise prévue à l’article L.141-1 du code de la sécurité sociale s’impose à la caisse comme à l’intéressé.
Elle ajoute que les pièces médicales produites par Monsieur [J] [C] ne remettent pas en cause l’avis du docteur [Z] relativement à la date de consolidation de son état de santé.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions déposées par les parties à l’audience reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2025.
Sur la contestation de la date de consolidation
Aux termes de l’article L.141-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, quand l’avis technique de l’expert ou du comité prévu pour certaines catégories de cas a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d’État auquel il est renvoyé à l’article L.141-1, il s’impose à l’intéressé comme à la caisse. Au vu de l’avis technique, le juge peut, sur demande d’une partie, ordonner une nouvelle expertise.
L’article R.142-17-1 II du même code dispose que lorsque le différend porte sur une décision prise après mise en œuvre de la procédure d’expertise médicale prévue à l’article L.141-1, la juridiction peut ordonner une nouvelle expertise si une partie en fait la demande.
Contrairement aux expertises judiciaires de droit commun, le pouvoir d’appréciation de la difficulté d’ordre médical en matière d’expertises techniques est dévolu à l’expert.
Toutefois, en présence d’éléments laissant subsister un litige d’ordre médical, le tribunal peut ordonner un complément d’expertise ou une nouvelle expertise à la demande de l’une des parties.
En l’espèce, le médecin conseil de la caisse (Dr [L]) a estimé que les lésions de Monsieur [J] [C] consécutives à l’accident du travail dont il a été victime le 2 juillet 2019 sont consolidées à la date du 29 février 2020.
Le docteur [Z], médecin expert saisi en application des dispositions de l’article L.141-1 du code de la sécurité sociale, a également considéré que l’état de santé de Monsieur [J] [C] est consolidé à la date du 29 février 2020.
Monsieur [J] [C] estime que son état de santé n’était pas consolidé à cette date et sollicite une nouvelle expertise médicale. Il soutient que son état de santé a nécessité des soins postérieurement au 29 février 2020, et fait état de suivis et traitements médicaux.
Le tribunal rappelle, à titre préalable, que la consolidation ne signifie pas que l’état de santé de la victime n’est plus susceptible d’amélioration ou d’aggravation ; elle correspond au moment où l’état de santé de la victime n’est plus susceptible d’évolution significative. L’état de santé d’un malade peut donc être consolidé nonobstant l’existence de séquelles permanentes, et la poursuite d’un traitement médical.
En l’espèce, les lésions prises en charge au titre de l’accident du travail du 2 juillet 2019 consistaient en des hématomes et griffures à l’abdomen, au bras droit et au coude gauche.
Il est observé dans le rapport du docteur [Z] qu’après sept mois d’arrêt, aucune lésion n’a nécessité de réparation chirurgicale.
Le syndrome dépressif invoqué par le requérant n’est pas en lien exclusif avec l’accident du travail, selon l’expert, et n’a en outre pas fait l’objet d’une demande de prise en charge au titre d’une nouvelle lésion de l’accident du travail.
De même, il est relevé que l’état lombaire est en rapport avec un état antérieur dégénératif, tandis que les problèmes pulmonaires post-tabagiques sont sans lien avec le présent litige.
Il est rappelé que seules les lésions initiales survenues le jour de l’accident du travail, ou les nouvelles lésions déclarées à la CPAM et reconnues comme imputables audit accident, sont susceptibles d’être prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Les pièces produites par Monsieur [J] [C] n’établissent pas l’existence d’une évolution significative de son état de santé en rapport avec les lésions initiales déclarées au titre de l’accident du travail.
Les moyens soutenus par Monsieur [J] [C] ne sont donc pas de nature à remettre en cause l’appréciation de l’expert.
En l’absence d’élément laissant subsister un litige d’ordre médical, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de nouvelle expertise de Monsieur [J] [C].
Le rapport d’expertise du docteur [Z] du 25 juillet 2020, qui est clair, précis, circonstancié, et dénué de toute ambiguïté, doit être homologué.
Il y a lieu, dès lors, de maintenir la date de consolidation des lésions de Monsieur [J] [C] à la date du 29 février 2020, et de débouter ce dernier de son recours.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [J] [C], qui succombe à ses prétentions, sera condamné aux dépens de l’instance.
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable, mais mal fondé, le recours de Monsieur [J] [C] à l’encontre de décision de la CPAM des Bouches-du-Rhône du 28 juillet 2020 confirmant, après expertise médicale réalisée par le docteur [Z], la date de consolidation au 29 février 2020 des lésions consécutives à l’accident du travail du 2 juillet 2019 ;
DÉBOUTE Monsieur [J] [C] de ses demandes et prétentions ;
HOMOLOGUE le rapport d’expertise du docteur [Z] du 25 juillet 2020, fixant la date de consolidation des lésions consécutives à l’accident du travail dont a été victime Monsieur [J] [C] au 29 février 2020 ;
CONDAMNE Monsieur [J] [C] aux dépens de l’instance.
Conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile, tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025.
L’AGENT DU GREFFE LE PRÉSIDENT
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