L’Essentiel : Monsieur [G] [I] a subi un accident du travail le 14 juin 2019, pris en charge par la CPAM des Bouches-du-Rhône. Le 9 décembre 2019, la CPAM a fixé la date de consolidation de ses lésions au 16 décembre 2019, sans séquelles indemnisables. Contestant cette décision, Monsieur [G] [I] a demandé une expertise médicale. Le 2 octobre 2020, la CPAM a confirmé la date de consolidation. Après un recours rejeté, il a saisi le tribunal judiciaire de Marseille le 16 avril 2021. Le tribunal a finalement maintenu la date de consolidation, déboutant Monsieur [G] [I] de ses demandes.
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Accident du travail et prise en chargeMonsieur [G] [I] a subi un accident du travail le 14 juin 2019, qui a été pris en charge par la CPAM des Bouches-du-Rhône selon la législation sur les risques professionnels. Décision de la CPAMLe 9 décembre 2019, la CPAM a informé Monsieur [G] [I] que la date de consolidation de ses lésions était fixée au 16 décembre 2019, sans séquelles indemnisables. Monsieur [G] [I] a contesté cette décision et a demandé une expertise médicale. Expertise médicale et contestationLe 2 octobre 2020, la CPAM a confirmé la date de consolidation après une expertise médicale réalisée par le docteur [Z]. Monsieur [G] [I] a alors saisi la commission de recours amiable, qui a rejeté son recours le 16 février 2021. Recours contentieuxMonsieur [G] [I] a déposé une requête le 16 avril 2021 auprès du tribunal judiciaire de Marseille pour contester la date de consolidation. L’affaire a été mise à l’audience le 12 novembre 2024. Demande de nouvelle expertiseMonsieur [G] [I] a demandé au tribunal d’ordonner une nouvelle expertise médicale pour déterminer si son état de santé était consolidé à la date du 16 décembre 2019. Il a produit des documents médicaux pour soutenir sa position. Position de la CPAMLa CPAM a demandé la confirmation de la décision du 2 octobre 2020, arguant que l’expertise du docteur [Z] s’imposait et que les documents fournis par Monsieur [G] [I] ne remettaient pas en cause l’avis de l’expert. Analyse du tribunalLe tribunal a rappelé que la consolidation ne signifie pas l’absence d’évolution possible de l’état de santé, mais indique que l’état n’est plus susceptible d’évolution significative. Les éléments présentés par Monsieur [G] [I] n’ont pas démontré une évolution défavorable de son état de santé après la date de consolidation. Décision finaleLe tribunal a maintenu la date de consolidation au 16 décembre 2019 et a débouté Monsieur [G] [I] de ses demandes. Il a également condamné ce dernier aux dépens de l’instance. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la portée de l’article L.141-2 du code de la sécurité sociale concernant l’expertise médicale ?L’article L.141-2 du code de la sécurité sociale stipule que lorsque l’avis technique de l’expert a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d’État, cet avis s’impose à l’intéressé comme à la caisse. Cela signifie que l’évaluation faite par l’expert est contraignante et doit être respectée par toutes les parties. Le juge peut, sur demande d’une partie, ordonner une nouvelle expertise si des éléments laissent subsister un litige d’ordre médical. Ainsi, la décision de la CPAM, fondée sur l’avis du médecin expert, est présumée juste tant qu’il n’existe pas de preuves suffisantes pour contester cette évaluation. Quelles sont les conditions pour ordonner une nouvelle expertise selon l’article R.142-17-1 II du code de la sécurité sociale ?L’article R.142-17-1 II du code de la sécurité sociale précise que lorsque le différend porte sur une décision prise après mise en œuvre de la procédure d’expertise médicale, la juridiction peut ordonner une nouvelle expertise si une partie en fait la demande. Il est important de noter que, contrairement aux expertises judiciaires de droit commun, le pouvoir d’appréciation de la difficulté d’ordre médical est dévolu à l’expert. Cependant, si des éléments laissent subsister un litige d’ordre médical, le tribunal peut ordonner un complément d’expertise ou une nouvelle expertise à la demande de l’une des parties. Dans le cas présent, le tribunal a jugé que les éléments fournis par Monsieur [G] [I] ne justifiaient pas une nouvelle expertise. Comment la notion de consolidation est-elle définie dans le cadre de l’accident du travail ?La consolidation, dans le cadre d’un accident du travail, est définie comme le moment où l’état de santé de la victime n’est plus susceptible d’évolution significative. Cela ne signifie pas que l’état de santé ne peut plus s’améliorer ou se dégrader, mais plutôt qu’il a atteint un stade où les changements ne sont plus considérés comme significatifs. Ainsi, même si des séquelles permanentes existent ou si un traitement médical est toujours en cours, cela ne remet pas en cause la date de consolidation. Dans le cas de Monsieur [G] [I], le tribunal a constaté que son état de santé était considéré comme consolidé à la date du 16 décembre 2019, malgré la poursuite de son traitement. Quels éléments ont été pris en compte pour maintenir la date de consolidation au 16 décembre 2019 ?Le tribunal a pris en compte plusieurs éléments pour maintenir la date de consolidation au 16 décembre 2019. Tout d’abord, l’avis du médecin conseil de la caisse et celui du docteur [Z], qui ont tous deux conclu que l’état de santé de Monsieur [G] [I] était consolidé à cette date. Ensuite, les pièces médicales fournies par Monsieur [G] [I], qui consistaient principalement en ordonnances et certificats médicaux, n’ont pas permis d’établir une évolution défavorable de son état de santé après cette date. Le tribunal a également noté que les traitements en cours ne remettaient pas en cause la consolidation, car l’état de santé de la victime n’était plus susceptible d’évolution significative à ce moment-là. Ainsi, les éléments présentés par Monsieur [G] [I] n’ont pas suffi à justifier une nouvelle expertise ou à contester l’avis des experts. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/00045 du 14 Janvier 2025
Numéro de recours: N° RG 21/01094 – N° Portalis DBW3-W-B7F-YVZR
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [G] [I]
né le 10 Décembre 1968 à [Localité 5] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représenté par Me Soraya SLIMANI, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 3]
représentée par Mme [L] [H] (Autre) munie d’un pouvoir spécial
DÉBATS : À l’audience publique du 12 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : DEODATI Corinne
CASANOVA Laurent
L’agent du greffe lors des débats : RAKOTONIRINA Léonce,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 14 Janvier 2025
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort
Monsieur [G] [I] a été victime d’un accident du travail le 14 juin 2019, qui a été pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après la CPAM) des Bouches-du-Rhône au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 9 décembre 2019, la CPAM des Bouches-du-Rhône a informé Monsieur [G] [I] que, après examen du médecin conseil, la date de consolidation des lésions issues de l’accident du travail était fixée au 16 décembre 2019 et qu’il ne subsistait pas de séquelles indemnisables.
L’intéressé a contesté cette décision et sollicité la mise en œuvre d’une expertise médicale.
Par courrier du 2 octobre 2020, la CPAM des Bouches-du-Rhône a informé Monsieur [G] [I] que, après expertise médicale réalisée par le docteur [Z] le 30 septembre 2020 en application des dispositions de l’article L.141-1 du code de la sécurité sociale, la date de consolidation de ses lésions issues de l’accident du travail du 14 juin 2019 était maintenue à la date du 16 décembre 2019.
Monsieur [G] [I] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône qui, par décision du 16 février 2021, a rejeté son recours.
Par requête expédiée le 16 avril 2021, Monsieur [G] [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours contentieux aux fins de contestation de la date de consolidation de ses lésions.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été retenue à l’audience du 12 novembre 2024.
Monsieur [G] [I], représenté par son conseil s’en rapportant à ses écritures, demande au tribunal de déclarer recevable son recours, d’ordonner une nouvelle expertise médicale et de mandater tel expert qu’il plaira, avec pour mission de déterminer si à la date du 16 décembre 2019 son état de santé consécutif à l’accident du travail du 14 juin 2019 devait être ou non considéré comme consolidé.
Le requérant produit essentiellement des ordonnances et certificats médicaux pour soutenir que les lésions issues de l’accident du travail dont il a été victime le 14 juin 2019 n’étaient pas encore consolidées le 16 décembre 2019.
En réplique, la CPAM des Bouches-du-Rhône, représentée par une inspectrice juridique soutenant ses écritures, demande au tribunal de :
-confirmer que la décision de la caisse du 2 octobre 2020 notifiant les conclusions de l’expert, le docteur [Z], estimant que l’état de santé de l’assuré pouvait être considéré comme consolidé le 16 décembre 2019 pour l’accident de travail du 14 juin 2019 ;
-débouter Monsieur [G] [I] de ses demandes.
La caisse fait valoir que l’expertise prévue à l’article L.141-1 du code de la sécurité sociale s’impose à la caisse comme à l’intéressé.
Elle ajoute que les pièces médicales produites par Monsieur [G] [I] ne remettent pas en cause l’avis du docteur [Z] relativement à la date de consolidation de son état de santé.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux pièces et conclusions déposées par les parties à l’audience reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2025.
Sur la contestation de la date de consolidation
Aux termes de l’article L.141-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, quand l’avis technique de l’expert ou du comité prévu pour certaines catégories de cas a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d’État auquel il est renvoyé à l’article L.141-1, il s’impose à l’intéressé comme à la caisse. Au vu de l’avis technique, le juge peut, sur demande d’une partie, ordonner une nouvelle expertise.
L’article R.142-17-1 II du même code dispose que lorsque le différend porte sur une décision prise après mise en œuvre de la procédure d’expertise médicale prévue à l’article L.141-1, la juridiction peut ordonner une nouvelle expertise si une partie en fait la demande.
Contrairement aux expertises judiciaires de droit commun, le pouvoir d’appréciation de la difficulté d’ordre médical en matière d’expertises techniques est dévolu à l’expert.
Toutefois, en présence d’éléments laissant subsister un litige d’ordre médical, le tribunal peut ordonner un complément d’expertise ou une nouvelle expertise à la demande de l’une des parties.
En l’espèce, le médecin conseil de la caisse a estimé que les lésions de Monsieur [G] [I] consécutives à l’accident du travail dont il a été victime le 14 juin 2019 étaient consolidées à la date du 16 décembre 2019.
Le docteur [Z], médecin expert saisi en application des dispositions de l’article L.141-1 du code de la sécurité sociale, a également considéré que l’état de santé de Monsieur [G] [I] doit être considéré comme consolidé à la date du 16 décembre 2019.
Monsieur [G] [I] estime que son état de santé n’était pas consolidé à cette date et sollicite une nouvelle expertise médicale. Il soutient que son état de santé a nécessité des soins postérieurement au 16 décembre 2019, et fait état de suivis et traitements médicaux.
Le tribunal rappelle, à titre préalable, que la consolidation ne signifie pas que l’état de santé de la victime n’est plus susceptible d’amélioration ou d’aggravation ; elle correspond au moment où l’état de santé de la victime n’est plus susceptible d’évolution significative. L’état de santé d’un malade peut donc être consolidé nonobstant l’existence de séquelles permanentes, et la poursuite d’un traitement médical.
Au cas présent, il est observé que le rapport du docteur [J], après avoir rappelé que le certificat médical initial mentionne comme lésion un « choc psychologique », relève qu’il existe chez [G] [I] des antécédents anxiodépressifs traités depuis 2017 en lien avec des agressions répétées sur le lieu de son travail de gardien d’immeuble depuis 30 ans.
Il note que depuis juillet 2020 l’intéressé a repris un poste dans un autre quartier avec une nette amélioration des conditions de travail.
L’expert constate que Monsieur [G] [I] est toujours traité par antidépresseurs et anxiolytiques depuis près de trois ans, et qu’il existe peu d’évolution.
Les pièces versées aux débats par l’assuré consistent essentiellement dans des ordonnances de médicaments et justificatifs de suivi psychiatrique.
Ces éléments ne permettent pas d’établir, ou même de suggérer, que l’état de santé de [G] [I] continuait d’évoluer défavorablement ou de se dégrader postérieurement à la date du 16 décembre 2019.
La date de consolidation correspondant au moment où l’état de santé de la victime n’est plus susceptible d’évolution significative, elle peut être fixée nonobstant la poursuite d’un traitement médical.
Les pièces et moyens soutenus par Monsieur [G] [I] ne sont pas de nature à remettre en cause l’appréciation de l’expert, ni à justifier d’une évolution significative de son état de santé.
En l’absence d’élément laissant subsister un litige d’ordre médical, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de nouvelle expertise de Monsieur [G] [I].
Il y a lieu, dès lors, de maintenir la date de consolidation des lésions de Monsieur [G] [I] à la date du 16 décembre 2019, et de débouter ce dernier de son recours.
Monsieur [G] [I], qui succombe à ses prétentions, sera condamné aux dépens de l’instance.
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable, mais mal fondé, le recours de Monsieur [G] [I] à l’encontre de décision de la CPAM des Bouches-du-Rhône du 2 octobre 2020 confirmant, après expertise médicale réalisée par le docteur [Z], la date de consolidation au 16 décembre 2019 des lésions consécutives à l’accident du travail du 14 juin 2019 ;
DÉBOUTE Monsieur [G] [I] de ses demandes et prétentions ;
HOMOLOGUE le rapport d’expertise du docteur [Z] du 30 septembre 2020, fixant la date de consolidation des lésions consécutives à l’accident du travail dont a été victime Monsieur [G] [I] au 16 décembre 2019 ;
CONDAMNE Monsieur [G] [I] aux dépens de l’instance.
Conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile, tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025.
L’AGENT DU GREFFE LE PRÉSIDENT
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