M. [N] [P], né le 12 avril 1968, a déclaré une maladie professionnelle en 2010, entraînant des rechutes reconnues par la CPAM. Après une nouvelle rechute en 2018, la CPAM a fixé la date de consolidation au 10 avril 2022, décision contestée par M. [N] [P]. La Commission médicale de recours amiable a rejeté sa contestation en mars 2023. En octobre 2023, M. [N] [P] a saisi le tribunal judiciaire de Versailles, arguant de la persistance de sa maladie. Le tribunal a ordonné une consultation clinique pour évaluer son état de santé et a reporté la décision sur la pension d’invalidité.. Consulter la source documentaire.
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Quelle est la définition de la consolidation selon le Code de la sécurité sociale ?La consolidation est définie dans le cadre de la législation sur les risques professionnels. Selon l’article R. 433-17 du Code de la sécurité sociale : “Dès réception du certificat médical prévu au deuxième alinéa de l’article L. 441-6, la caisse primaire fixe, après avis du médecin-conseil, la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure. Si la caisse conteste le contenu du certificat médical, il est statué dans les conditions fixées par le chapitre Ier du titre IV du livre Ier. Dans le cas où le certificat prévu au deuxième alinéa de l’article L. 441-6 n’est pas fourni à la caisse, celle-ci, après avis du médecin-conseil, notifie à la victime par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception la date qu’elle entend retenir comme date de la guérison ou de la consolidation de la blessure. Elle fait connaître également cette intention au médecin traitant. Si le certificat médical ne lui parvient pas dans un délai de dix jours à compter de la notification à la victime, la date, ainsi notifiée, devient définitive.” La consolidation correspond donc au moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période de soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent, sinon définitif. Cela signifie qu’un traitement n’est plus, en principe, nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente consécutif à l’accident, sous réserve des rechutes et des révisions possibles. Quels sont les recours possibles en cas de désaccord sur la date de consolidation ?En cas de désaccord sur la date de consolidation, l’assuré peut saisir la Commission médicale de recours amiable (CMRA) comme l’indique l’article R. 142-16 du Code de la sécurité sociale : “La juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.” De plus, l’article R. 142-16-1 précise que l’expert ou le consultant commis pour éclairer la juridiction saisie est choisi sur l’une des listes dressées en application de l’article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 ou, à défaut, parmi les médecins spécialistes ou compétents pour l’affection considérée. Ainsi, l’assuré a la possibilité de contester la décision de la caisse en fournissant des éléments médicaux supplémentaires et en demandant une expertise médicale pour éclairer la juridiction sur son état de santé. Quelles sont les implications de la décision de la CMRA sur la contestation de l’invalidité ?La décision de la CMRA a des implications significatives sur la contestation de l’invalidité. En effet, la CRAMIF a notifié à M. [N] [P] son placement en invalidité catégorie 1, et la CMRA a confirmé cette décision. L’article L. 341-4 du Code de la sécurité sociale stipule que : “Les personnes qui, à la suite d’une maladie ou d’un accident, sont dans l’impossibilité de travailler peuvent bénéficier d’une pension d’invalidité, sous réserve de remplir les conditions d’attribution.” La contestation de l’assuré sur la catégorie d’invalidité doit donc être fondée sur des éléments médicaux qui démontrent une incapacité plus importante que celle reconnue par la CRAMIF. Il est essentiel que l’assuré présente des preuves médicales solides pour justifier une reclassification de son invalidité, car la décision de la CMRA est généralement considérée comme définitive tant qu’elle n’est pas contestée par des éléments nouveaux. Comment la CPAM justifie-t-elle la date de consolidation fixée au 10 avril 2022 ?La CPAM justifie la date de consolidation fixée au 10 avril 2022 par des avis médicaux concordants, notamment celui du médecin-conseil. L’article R. 433-17 du Code de la sécurité sociale, déjà cité, précise que la caisse fixe la date de guérison ou de consolidation après avis du médecin-conseil. Dans le cas présent, le médecin-conseil a établi que l’état médical de M. [N] [P] était stabilisé et qu’il avait retrouvé un état antérieur, ce qui a conduit à la décision de consolidation. La CPAM fait également valoir que l’assuré n’a pas apporté de nouveaux éléments médicaux pour remettre en cause cette date. Ainsi, la date de consolidation est fondée sur des avis médicaux qui attestent que l’état de santé de l’assuré ne nécessitait plus de traitement actif, sauf pour éviter une aggravation. Quelles sont les conséquences d’une rechute sur la date de consolidation ?Une rechute peut avoir des conséquences significatives sur la date de consolidation. Selon l’article R. 433-17, la consolidation est le moment où la lésion se fixe et prend un caractère permanent. Si une rechute survient après la date de consolidation, cela peut remettre en question la validité de cette date. En effet, si l’assuré présente des symptômes persistants ou de nouvelles affections liées à la maladie professionnelle, cela peut indiquer que son état n’est pas consolidé. Dans le cas de M. [N] [P], la déclaration de rechute du 07 novembre 2023 et les éléments médicaux fournis après la date de consolidation du 10 avril 2022 soulèvent des questions sur la permanence de sa lésion. Cela justifie la nécessité d’une consultation clinique pour évaluer si l’état de santé de l’assuré peut être considéré comme consolidé à la date fixée ou si une nouvelle date doit être établie. |
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