Conservation des preuves et droits de passage : enjeux d’expertise et de mise en cause des tiers.

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Conservation des preuves et droits de passage : enjeux d’expertise et de mise en cause des tiers.

L’Essentiel : Le 8 avril 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a ordonné une expertise sur les parcelles D1121, D1122 et D1125 de M. [O] [F]. L’expert, M. [W] [M], doit déterminer les lieux litigieux et décrire les accès. M. [O] [F] a ensuite assigné M. [G] [R] et Mme [Z] [A] le 29 octobre 2024, car ils n’avaient pas été initialement appelés. Lors de l’audience du 19 novembre, ces derniers n’ont pas comparu. L’expertise a été ordonnée en raison de l’enclavement des parcelles, et le juge a déclaré l’ordonnance exécutoire à leur égard.

Ordonnance de Référé et Expertise

Le 8 avril 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a ordonné une expertise concernant les parcelles D1121, D1122 et D1125 appartenant à M. [O] [F]. L’expert désigné, Monsieur [W] [M], a pour mission de déterminer les lieux litigieux, d’en dresser un plan et de décrire les accès aux parcelles, en présence des parties concernées.

Assignation en Référé

M. [O] [F] a délivré une assignation en référé à M. [G] [R] et Mme [Z] [A] par acte de commissaire de justice le 29 octobre 2024, car ces derniers n’avaient pas été appelés en cause initialement. L’affaire a été appelée à l’audience du 19 novembre 2024, où M. [O] [F] a maintenu sa demande, tandis que M. [G] [R] et Mme [Z] [A] n’ont pas comparu ni constitué avocat.

Motifs de la Demande

L’expertise a été ordonnée en raison de l’enclavement des parcelles de M. [O] [F] et de l’absence de solution amiable pour délimiter le droit de passage. Une réunion d’expertise a eu lieu le 23 septembre 2024, où il a été noté que la parcelle D1723, propriété de M. [G] [R] et Mme [Z] [A], était concernée par le droit de passage. Ces derniers ont exprimé leur accord pour accorder ce droit par courrier daté du 26 septembre 2024.

Décision du Juge

Le juge a déclaré l’ordonnance de référé du 8 avril 2024 commune et exécutoire à l’égard de M. [G] [R] et Mme [Z] [A]. Les opérations d’expertise se dérouleront désormais en leur présence, et M. [O] [F] devra leur communiquer toutes les pièces produites ainsi que les notes de l’expert.

Dépens et Exécution Provisoire

Conformément à l’article 491 du code de procédure civile, le juge a décidé que M. [O] [F] conservera à sa charge les dépens de la présente instance. La décision est revêtue de l’exécution provisoire, permettant ainsi une mise en œuvre rapide des mesures ordonnées.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la portée de l’article 145 du code de procédure civile dans le cadre d’une expertise ordonnée en référé ?

L’article 145 du code de procédure civile stipule que :

« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. »

Dans le cas présent, le juge des référés a ordonné une expertise pour établir la preuve des faits concernant les parcelles de Monsieur [O] [F], qui sont enclavées.

Cette décision est justifiée par l’absence de solution amiable pour délimiter le droit de passage, ce qui constitue un motif légitime pour ordonner une mesure d’instruction.

Ainsi, l’expertise vise à recueillir des éléments de preuve avant le procès, permettant de mieux éclairer le tribunal sur les enjeux du litige.

Comment l’article 331 du code de procédure civile s’applique-t-il à la mise en cause de tiers dans une procédure ?

L’article 331 du code de procédure civile dispose que :

« Un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. »

Dans cette affaire, Monsieur [O] [F] a fait appel à l’article 331 pour assigner Monsieur [G] [R] et Madame [Z] [A], qui sont propriétaires d’une parcelle potentiellement concernée par le droit de passage.

En les mettant en cause, Monsieur [O] [F] cherche à obtenir un jugement qui les concerne directement, ce qui est essentiel pour la résolution du litige.

Le fait que ces derniers n’aient pas comparu ne remet pas en cause la légitimité de leur mise en cause, car l’article permet à la partie intéressée d’agir pour garantir que tous les acteurs concernés soient présents lors de la procédure.

Quelles sont les implications des dépens selon l’article 491 du code de procédure civile ?

L’article 491 du code de procédure civile précise que :

« Le juge des référés statue sur les dépens. »

Dans cette affaire, le juge a décidé que Monsieur [O] [F] conserverait à sa charge les dépens de la présente instance.

Cette décision est fondée sur la nature de l’affaire et le fait que Monsieur [O] [F] a initié la procédure.

Les dépens incluent les frais liés à l’expertise et aux autres coûts de la procédure, et leur répartition est laissée à l’appréciation du juge, qui peut décider de la charge en fonction des circonstances de l’affaire.

Comment se déroule l’expertise au contradictoire des parties concernées ?

La décision du juge précise que les opérations d’expertise se dérouleront au contradictoire des parties concernées.

Cela signifie que Monsieur [G] [R] et Madame [Z] [A] doivent être convoqués et associés aux opérations d’expertise, ce qui garantit leur droit à la défense et leur permet de contester les conclusions de l’expert.

Cette procédure contradictoire est essentielle pour assurer l’équité et la transparence de l’expertise, permettant à toutes les parties de faire valoir leurs arguments et d’être informées des éléments recueillis par l’expert.

Ainsi, l’expertise ne sera pas seulement unilatérale, mais impliquera toutes les parties, renforçant la légitimité des conclusions qui en découleront.

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE COMMUNE

N° RG 24/02027 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P67T
du 07 Janvier 2025
M.I 24/00000384
N° de minute 25/

affaire : [O] [B] [F]
c/ [G] [R], [Z] [A]

Grosse délivrée

à Me David REBIBOU

Expédition délivrée

à M. [G] [R]
à Mme [Z] [A]
EXPERTISE(3)

le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE SEPT JANVIER À 14 H 00

Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 29 Octobre 2024 déposé par Commissaire de justice.

A la requête de :

M. [O] [B] [F]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me David REBIBOU, avocat au barreau de NICE

DEMANDEUR

Contre :

M. [G] [R]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Non comparant, non représenté

Mme [Z] [A]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Non comparant, non représenté

DÉFENDEURS

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 19 Novembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 07 Janvier 2025

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Suivant ordonnance de référé du 8 avril 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a ordonné une expertise et nommé en qualité d’expert Monsieur [W] [M], avec mission de déterminer les lieux litigieux, en dresser un plan et décrire le ou les accès des parcelles D1121, D1122, D1125 appartenant à M. [O] [F] et ce au contradictoire de Madame [K] [V], Monsieur [S] [D], Madame [E] [D], Monsieur [P] [U], Madame [ZA] [U], Monsieur [C] [Y], Madame [X] [L] épouse [Y], Monsieur [N] [I], Madame [T] [J] épouse [I] et Monsieur [H] [Y].

Monsieur [G] [R] et Madame [Z] [A], n’ayant pas été appelés en cause, Monsieur [O] [F] leur a fait délivrer par acte de commissaire de justice, en date du 29 octobre 2024 une assignation en référé, en déclaration d’ordonnance commune.

Le dossier a été appelé à l’audience du 19 novembre 2024 à laquelle Monsieur [O] [F] représenté par son conseil, a maintenu sa demande.

Monsieur [G] [R] régulièrement assigné à personne et Madame [Z] [A] régulièrement assignée à domicile n’ont pas constitué avocat et comparu.

L’affaire a été mise en délibéré au 7 janvier 2025.

MOTIFS ET DÉCISION

Sur la demande d’ordonnance commune

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Selon l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.

En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats qu’une expertise a été ordonnée le 8 avril 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice aux motifs que les parcelles dont Monsieur [O] [F] est propriétaire sont enclavées et qu’aucune solution amiable n’a été trouvée afin de délimiter le tracer, l’étendue du droit de passage et les conditions d’octroi.

Monsieur [O] [F] fait valoir qu’une réunion d’expertise s’est tenue le 23 septembre 2024 et qu’il est apparu que la parcelle D1723 dont Monsieur [G] [R] et Madame [Z] [A] sont propriétaires, serait concernée par l’examen du droit de passage.

Il produit un courrier du 26 septembre 2024 signés par Monsieur [G] [R] et Madame [Z] [A], dans lequel ces derniers indiquent être favorables à lui accorder un droit de passage sur leur parcelle D1723.

Monsieur [G] [R] et Madame [Z] [A] qui ont été régulièrement assignés n’ont pas comparu et fait valoir de moyen contraire.

Dès lors, M.[F] justifie d’un intérêt légitime à voir déclarer commune et exécutoire à Monsieur [G] [R] et Madame [Z] [A], l’ordonnance de référé RG n° 23/01675 en date du 8 avril 2024 ayant désigné Monsieur [W] [M], expert pour procéder à des opérations d ’instruction non achevées à ce jour et dire que désormais les opérations d’expertise qui lui ont été confiées se dérouleront au contradictoire des parties concernées par la présente procédure.

Sur les dépens

Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens.

Au vu de la nature de l’affaire, M.[F] conservera à sa charge les dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous Céline POLOU, vice-présidente, juge des référés, statuant, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,

Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, vu l’article 145 du code de procédure civile,

Déclarons commune et exécutoire à l’égard de Monsieur [G] [R] et Madame [Z] [A], l’ordonnance de référé RG n°23/01675 en date du 8 avril 2024 ayant désigné Monsieur [W] [M], expert ;

Disons que les opérations d’expertise confiées à cet expert, se dérouleront au contradictoire de la partie concernée par la présente procédure ;

Disons que Monsieur [O] [F] communiquera sans délai à Monsieur [G] [R] et à Madame [Z] [A] l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
 
Disons que l’expert devra désormais convoquer et associer Monsieur [G] [R] et Madame [Z] [A] aux opérations d’expertise et poursuivre ses opérations en sa présence ou celui-ci dûment appelé ;

Disons que M. [O] [F] conservera à sa charge les dépens de la présente instance

Rappelons que la présente décision est de plein droit revêtue de l’exécution provisoire,

Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Nice

LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES


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