L’Essentiel : Monsieur [K] [R] et Madame [X] [N] se sont mariés le [Date mariage 4] 2011 à [Localité 12] sans contrat de mariage. En l’absence d’enfants, Monsieur [K] [R] a assigné Madame [X] [N] en divorce le 6 juin 2024. L’audience d’orientation s’est tenue le 17 octobre 2024, sans demandes de mesures provisoires. Madame [X] [N] a accepté les demandes de son époux, entraînant le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal. Le tribunal a fixé les effets patrimoniaux au 1er janvier 2019 et a condamné Monsieur [K] [R] aux dépens, sa demande contre Madame [X] [N] étant rejetée.
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Contexte du mariageMonsieur [K] [R] et Madame [X] [N] se sont mariés le [Date mariage 4] 2011 à [Localité 12] (93) sans contrat de mariage. Leur union n’a donné naissance à aucun enfant. Procédure de divorceMonsieur [K] [R] a assigné Madame [X] [N] en divorce par acte de commissaire de justice le 6 juin 2024, avec dépôt au greffe le 19 juin 2024. L’audience d’orientation a eu lieu le 17 octobre 2024, où le demandeur n’a pas formulé de demandes de mesures provisoires. L’affaire a été mise en délibéré. Demandes du demandeurDans son acte d’assignation, Monsieur [K] [R] demande le prononcé du divorce et souhaite que les effets patrimoniaux soient reportés à la date du 31 décembre 2017. Il demande également la condamnation de Madame [X] [N] aux dépens. Position de la défenderesseMadame [X] [N], bien que convoquée, s’est présentée sans avocat et a accepté les demandes de Monsieur [K] [R]. Sa décision a été considérée comme contradictoire selon l’article 473 du code de procédure civile. Décision du tribunalLe tribunal a prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre Monsieur [K] [R] et Madame [X] [N]. Le jugement a été mis à disposition au greffe et mentionné en marge de leurs actes de mariage et de naissance. Conséquences du divorceLe tribunal a rappelé que le divorce entraîne la perte du nom de l’ex-conjoint et que les effets patrimoniaux seront effectifs à partir du 1er janvier 2019. Les avantages matrimoniaux acquis durant le mariage resteront en vigueur, sans liquidation ni partage ordonné. Condamnation aux dépensMonsieur [K] [R] a été condamné aux dépens, tandis que sa demande de condamnation de Madame [X] [N] a été déboutée. Le jugement est susceptible d’appel dans le mois suivant sa notification. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la base légale du divorce prononcé dans cette affaire ?Le divorce a été prononcé sur le fondement des articles 237 et suivants du Code civil, qui régissent les conditions et les procédures de divorce en France. L’article 237 du Code civil stipule : « Le divorce peut être demandé en raison de l’altération définitive du lien conjugal. Cette altération est constatée lorsque les époux vivent séparés depuis au moins deux ans. » Dans cette affaire, le juge a constaté l’altération définitive du lien conjugal, ce qui a permis de prononcer le divorce. De plus, l’article 238 précise que : « L’un des époux peut demander le divorce, même si l’autre s’y oppose, dès lors que l’altération du lien conjugal est établie. » Ainsi, même si Madame [X] [N] n’a pas contesté la demande de divorce, la base légale pour le prononcer était bien établie par les articles mentionnés. Quelles sont les conséquences patrimoniales du divorce selon le jugement ?Le jugement rappelle que le divorce emporte des conséquences patrimoniales importantes, notamment en ce qui concerne les rapports pécuniaires entre les époux. L’article 262 du Code civil précise que : « Le divorce produit des effets dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux. » Dans cette affaire, le juge a décidé que les effets du divorce sur le plan patrimonial entre les époux seraient reportés à la date du 1er janvier 2019, ce qui signifie que les conséquences financières du divorce ne prendront effet qu’à cette date. De plus, l’article 267 du Code civil indique que : « Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux. » Cela signifie que tous les avantages accordés par le mariage sont annulés, sauf ceux qui ont déjà pris effet avant le divorce. Quelles sont les modalités de liquidation et de partage des biens après le divorce ?Le jugement précise que les parties doivent procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux. L’article 1359 du Code de procédure civile stipule que : « Les parties peuvent convenir d’un partage amiable de leurs biens. » En cas de litige, les époux peuvent saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, conformément aux règles définies dans les articles 1359 et suivants. Le juge a également rappelé que les avantages matrimoniaux acquis durant le mariage et les donations de biens présents resteront acquis, ce qui est conforme à l’article 267 du Code civil. Ainsi, les époux ont la possibilité de régler leurs affaires patrimoniales de manière amiable ou, en cas de désaccord, de recourir à la justice pour trancher les litiges. |
2ème Chambre Cab.3 DIV
Affaire :
[K] [U] [R]
C/
[X] [I] [N] épouse [R]
N° RG 24/02714 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDRCN
Nac :20L
Minute N°24/
NOTIFICATION LE :
JUGEMENT DU 21 Novembre 2024
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [U] [R]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Géraldine SAT-DUPARAY, avocat au barreau de MEAUX
DEFENDERESSE :
Madame [X] [I] [N] épouse [R]
née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 11]( MARTINIQUE) (97232)
de nationalité Française
Lycée [10]
[Adresse 1]
[Localité 7]
NON COMPARANT : Assignation délivrée à étude le 06 juin 2024 par [8], huissier de justice
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DEBATS
A l’audience en chambre du conseil du 17 Octobre 2024, Mathilde FIERS, Juge aux Affaires Familiales a entendu en sa plaidoirie l’avocat du demandeur.
La cause a été renvoyée pour jugement à l’audience du 21 Novembre 2024
Greffier : Emilie CHARTON, Greffière
Date de l’ordonnance de clôture : 17 octobre 2024
JUGEMENT
Réputé contradictoire , prononcé publiquement par mise à disposition au greffe par Mathilde FIERS Juge aux Affaires Familiales, la minute étant signée par Mathilde FIERS Juge aux Affaires Familiales et Emilie CHARTON, Greffière;
Monsieur [K] [R] et Madame [X] [N] se sont mariés le [Date mariage 4] 2011 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 12] (93), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
De cette union n’est issu aucun enfant.
Par acte de commissaire de justice signifié le 6 juin 2024 et remis au greffe le 19 juin 2024, Monsieur [K] [R] a fait assigner, Madame [X] [N] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de MEAUX du 17 octobre 2024, sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil.
À l’audience d’orientation, le demandeur n’a pas entendu formuler de demandes relatives aux mesures provisoires, la clôture a été prononcée le jour même, les parties ont pu formuler leurs plaidoiries, et l’affaire a été mise en délibéré sur le fond du divorce à la date de ce jour.
Dans l’acte d’assignation qui constitue ses dernières écritures, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [K] [R] demande au juge aux affaires familiales, outre le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil et les conséquences légales en découlant, de :
– reporter les effets du divorce sur le plan patrimonial dans les rapports entre époux à la date du 31 décembre 2017 ;
– condamner le défendeur aux dépens.
Madame [X] [N], partie défenderesse régulièrement convoquée, s’est présentée sans avoir constitué avocat. Elle a indiqué ne pas solliciter de renvoi pour se faire assister par un avocat après avoir été informée qu’elle ne pouvait comparaître personnellement. Elle a fait part de son accord sur les mesures sollicitées par le demandeur aux termes de son acte introductif d’instance. La décision sera en conséquence réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Le conseil de l’époux demandeur a été informé que le jugement est mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Mathilde FIERS, juge aux affaires familiales, assistée d’Émilie CHARTON, greffière, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu l’assignation en divorce du 6 juin 2024,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal :
de Monsieur [K], [U] [R], né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 9] (GUADELOUPE)
et Madame [X], [I] [N], née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 11] (MARTINIQUE)
mariés le [Date mariage 4] 2011 à [Localité 12] (93) ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux,
RAPPELLE à chaque époux qu’il ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce ;
DIT que le divorce produira effet dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux à la date du 1er janvier 2019 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort accordées, le cas échéant, par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient, le cas échéant, de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, le cas échéant devant tout notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [K] [R] aux dépens ;
DÉBOUTE Monsieur [K] [R] de sa demande de condamnation de Madame [X] [N] aux entiers dépens ;
DÉBOUTE Monsieur [K] [R] de ses prétentions plus amples ou contraires ;
DIT que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois de sa notification, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de PARIS ;
RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par acte de commissaire de justice faute de quoi elle n’est pas susceptible d’exécution forcée ;
En foi de quoi le jugement a été signé par la Greffière et la Juge aux affaires familiales.
La greffière La juge aux affaires familiales
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