L’Essentiel : Madame [T] [Z] et Monsieur [Y] [P] se sont mariés le [Date mariage 4] 2010 à [Localité 10] (93). Le 15 novembre 2024, Madame [T] [Z] a assigné Monsieur [Y] [P] en divorce, avec une audience prévue pour le 5 décembre 2024. Lors de cette audience, aucune mesure provisoire n’a été demandée. Le tribunal, présidé par Mathilde FIERS, a prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal, avec effet patrimonial à compter du 29 janvier 2022. Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens, et la décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa notification.
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Contexte du mariageMadame [T] [Z] et Monsieur [Y] [P] se sont mariés le [Date mariage 4] 2010 à [Localité 10] (93), après avoir établi un contrat de mariage le 26 avril 2010, reçu par Maître [D] [G], notaire à [Localité 6] (93). Leur union n’a pas donné naissance à d’enfants. Procédure de divorceLe 15 novembre 2024, Madame [T] [Z] a assigné Monsieur [Y] [P] en divorce, avec une audience d’orientation et sur mesures provisoires prévue pour le 5 décembre 2024 au tribunal judiciaire de MEAUX. Lors de cette audience, aucune demande de mesures provisoires n’a été formulée, et l’affaire a été mise en délibéré. Demandes des partiesDans ses dernières écritures, Madame [T] [Z] a demandé le prononcé du divorce et a souhaité que les effets patrimoniaux soient reportés à la date du 29 janvier 2022, tout en précisant que chaque partie conserverait la charge de ses propres dépens. Monsieur [Y] [P] a formulé des demandes similaires dans ses écritures. Décision du tribunalLe jugement a été rendu par Mathilde FIERS, juge aux affaires familiales, qui a prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal. Le tribunal a ordonné la mention de ce jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des époux. Conséquences du divorceLe tribunal a précisé que le divorce produira effet sur les rapports pécuniaires et patrimoniaux à compter du 29 janvier 2022. Il a également rappelé que les avantages matrimoniaux et les donations de biens présents resteront acquis, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires. Dispositions finalesChaque partie a été informée qu’elle conserverait la charge de ses propres dépens. Le tribunal a débouté les parties de leurs prétentions supplémentaires et a rappelé que la décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa notification. La signification de la décision doit être effectuée par acte de commissaire de justice pour être exécutoire. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les bases légales du divorce dans cette affaire ?Le divorce dans cette affaire est prononcé sur le fondement des articles 237 et suivants du Code civil. L’article 237 du Code civil stipule que : « Le divorce peut être demandé par l’un des époux en raison de l’altération définitive du lien conjugal. » Cette disposition permet à un époux de demander le divorce lorsque la vie commune est devenue impossible, ce qui est le cas ici, comme l’indique le jugement. De plus, l’article 238 précise que : « L’altération définitive du lien conjugal est constatée lorsque les époux ont cessé de vivre ensemble depuis au moins deux ans. » Dans cette affaire, le juge a constaté que les conditions étaient remplies pour prononcer le divorce. Quelles sont les conséquences patrimoniales du divorce selon le jugement ?Le jugement rappelle que le divorce emporte des conséquences patrimoniales importantes, notamment en ce qui concerne les effets du divorce sur le plan patrimonial entre les époux. L’article 262 du Code civil précise que : « Le divorce produit des effets dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux. » Dans cette affaire, le juge a décidé que ces effets seraient reportés à la date du 29 janvier 2022, ce qui signifie que les conséquences financières du divorce ne prendront effet qu’à cette date. De plus, l’article 267 du Code civil indique que : « Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux. » Cela signifie que les avantages accordés par le contrat de mariage ne seront plus valables après le divorce, sauf stipulation contraire. Comment sont gérés les dépens dans cette procédure de divorce ?Concernant les dépens, le jugement stipule que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens. L’article 695 du Code de procédure civile précise que : « La partie qui succombe est condamnée aux dépens. » Cependant, dans ce cas précis, les parties ont convenu de garder chacune la charge de leurs propres frais, ce qui est une option possible dans le cadre d’un divorce amiable ou d’un accord entre les époux. Cela permet d’éviter des conflits supplémentaires sur la question des frais de justice, facilitant ainsi la procédure. Quelles sont les modalités d’appel de cette décision ?Le jugement indique que la décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa notification. L’article 901 du Code de procédure civile stipule que : « L’appel est formé par déclaration au greffe de la cour d’appel. » Les parties doivent donc se rendre au greffe de la cour d’appel de Paris pour faire appel de la décision, dans le délai imparti. Il est également précisé que la décision doit être signifiée par acte de commissaire de justice, conformément à l’article 501 du Code de procédure civile, faute de quoi elle ne pourra pas être exécutée. Cela souligne l’importance de respecter les procédures légales pour garantir l’exécution des décisions judiciaires. |
de MEAUX
2e chambre cab. 4 – DIV
Affaire :
[T], [E], [S] [Z] épouse [P]
C/
[Y], [M], [B] [P]
N° RG 24/05079 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDUTO
Nac :20L
Minute N°
NOTIFICATION LE :
JUGEMENT
le 08 Janvier 2025
ENTRE :
Madame [T], [E], [S] [Z] épouse [P]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 6]
DEMANDERESSE : Non comparante, représentée par Me Sabrina BARREAU, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
ET
Monsieur [Y], [M], [B] [P]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 8]
domicilié : chez Mme [J] [K]
[Adresse 9]
[Localité 5]
DEFENDEUR : Comparant, assisté de Me Morgane LAMBRET, avocat au barreau de MEAUX
Nous, Mathilde FIERS, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Christine DUBOIS, greffier , après avoir entendu en notre audience du 05 décembre 2024 les parties en leurs explications, avons rendu la décision publiquement dont la teneur suit :
Madame [T] [Z] et Monsieur [Y] [P] se sont mariés le [Date mariage 4] 2010 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 10] (93), ayant fait précéder leur union d’un contrat de mariage, en date du 26 avril 2010, reçu par Maître [D] [G], notaire à [Localité 6] (93).
De cette union n’est issu aucun enfant.
Par acte de commissaire de justice signifié le 15 novembre 2024 et remis au greffe le 18 novembre 2024, Madame [T] [Z] a fait assigner, Monsieur [Y] [P] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de MEAUX du 5 décembre 2024, sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil.
À l’audience d’orientation, les parties n’ont pas entendu formuler de demandes relatives aux mesures provisoires, la clôture a été prononcée le jour même, les parties ont pu formuler leurs plaidoiries, et l’affaire a été mise en délibéré sur le fond du divorce à la date de ce jour.
Dans l’acte d’assignation qui constitue ses dernières écritures, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Madame [T] [Z] demande au juge aux affaires familiales, outre le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil ainsi que des conséquences légales en découlant, de :
– reporter les effets du divorce sur le plan patrimonial dans les rapports entre époux à la date du 29 janvier 2022 ;
– dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Aux termes de ses dernières écritures régularisées le 5 décembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [Y] [P] demande quant à lui au juge, outre le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil ainsi que des conséquences légales en découlant, de :
– reporter les effets du divorce sur le plan patrimonial dans les rapports entre époux à la date du 29 janvier 2022 ;
– dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré, s’agissant des mesures provisoires, au 8 janvier 2025.
Mathilde FIERS, juge aux affaires familiales, assistée de Christine DUBOIS, greffière, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’assignation en divorce du 15 novembre 2024,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal :
de Madame [T], [E], [S] [Z], née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 7] (93)
et Monsieur [Y], [M], [B] [P], né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 8]
mariés le [Date mariage 4] 2010 à [Localité 10] (93) ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux,
RAPPELLE à chaque époux qu’il ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce ;
DIT que le divorce produira effet dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux à la date du 29 janvier 2022 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort accordées, le cas échéant, par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient, le cas échéant, de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, le cas échéant devant tout notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;
DIT que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois de sa notification, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de PARIS ;
RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par acte de commissaire de justice faute de quoi elle n’est pas susceptible d’exécution forcée ;
En foi de quoi le jugement a été signé par la Greffière et la Juge aux affaires familiales.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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