L’Essentiel : Madame [V] [B] et Monsieur [L] [T] se sont mariés le [Date mariage 3] 2020 à [Localité 9] sans contrat de mariage. Le 4 avril 2024, Madame [B] a demandé le divorce, renonçant à des mesures provisoires. Lors de l’audience du 7 juin 2024, l’affaire a été renvoyée pour citation de Monsieur [T], qui n’a pas constitué avocat. La procédure a été clôturée le 21 juin 2024, et le jugement a été mis en délibéré. Le juge a prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal, avec effet rétroactif au 4 avril 2024.
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Contexte du mariageMadame [V] [B] et Monsieur [L] [T] se sont mariés le [Date mariage 3] 2020 à [Localité 9] (MAROC) sans contrat de mariage. Leur union n’a pas donné naissance à d’enfants. Demande de divorceLe 4 avril 2024, Madame [V] [B] a déposé une demande de divorce auprès du juge aux affaires familiales de Nanterre, invoquant l’article 237 du code civil. Elle a renoncé à toute demande de mesures provisoires. Procédure judiciaireLors de l’audience d’orientation du 7 juin 2024, l’affaire a été renvoyée pour citation de Monsieur [T] à son dernier domicile connu. Ce dernier n’a pas constitué avocat malgré une citation régulière. Clôture de la procédureLa procédure a été clôturée lors de l’audience de mise en état du 21 juin 2024. Le jugement a été mis en délibéré le 20 septembre 2024, avec une décision attendue pour le 21 novembre 2024. Décision du jugeLe juge a déclaré la compétence des juridictions françaises et a prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre les époux. La date des effets du divorce a été fixée au 4 avril 2024. Conséquences du divorceLe jugement a ordonné la publicité de la décision dans les actes de l’état civil des époux. Madame [B] a été attribuée le droit au bail du logement situé à [Localité 7]. Les parties conservent leurs dépens et la décision doit être signifiée dans un délai de six mois pour être valide. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la compétence du juge français dans le cadre de ce divorce ?Le juge aux affaires familiales a déclaré que le juge français est compétent pour statuer sur le divorce entre Madame [V] [B] et Monsieur [L] [T]. Cette compétence est fondée sur l’article 14 du Code civil, qui stipule que « les juridictions françaises sont compétentes pour connaître des litiges qui naissent entre des personnes domiciliées en France ». Dans ce cas, bien que le mariage ait été célébré au Maroc, les époux résident en France, ce qui justifie la compétence des juridictions françaises. De plus, l’article 3 du Code civil précise que « la loi française est applicable aux personnes qui y ont leur domicile ». Ainsi, la loi française s’applique au litige, renforçant la compétence du juge français. Quelles sont les conséquences du divorce sur les biens des époux ?Le jugement a constaté que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 4 avril 2024. Cette disposition est conforme à l’article 262 du Code civil, qui énonce que « le divorce emporte dissolution du régime matrimonial ». En vertu de l’article 267 du même code, les effets du divorce sur les biens sont régis par les règles du régime matrimonial applicable. Le jugement rappelle également que le divorce entraîne la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, conformément à l’article 262-1 du Code civil, qui précise que « les donations et avantages matrimoniaux consentis par un époux à l’autre sont révoqués de plein droit par le divorce ». Ainsi, les parties perdent tout droit sur les biens acquis en commun, et chaque époux conserve ses biens propres. Quelles sont les implications de la décision sur le droit au bail du logement ?Le jugement attribue à Madame [B] le droit au bail du logement situé à [Localité 7]. Cette décision est fondée sur l’article 1751 du Code civil, qui stipule que « le bail est un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’un bien, pour un temps et moyennant un prix ». En cas de divorce, l’attribution du bail peut être décidée par le juge, en tenant compte de l’intérêt des parties et des enfants, le cas échéant. L’article 14 de la loi du 6 juillet 1989 sur les rapports locatifs précise également que « le bailleur ne peut s’opposer à la cession du bail à un conjoint, même en cas de divorce ». Ainsi, la décision du juge de conférer le droit au bail à Madame [B] est conforme aux dispositions légales en vigueur. Quelles sont les conséquences de la révocation des donations et avantages matrimoniaux ?Le jugement rappelle que le divorce emporte la révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux. Cette règle est énoncée à l’article 262-1 du Code civil, qui précise que « les donations et avantages matrimoniaux consentis par un époux à l’autre sont révoqués de plein droit par le divorce ». Cela signifie que tout avantage accordé par l’un des époux à l’autre durant le mariage est annulé automatiquement à la suite du divorce. De plus, l’article 271 du Code civil stipule que « les dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sont également révoquées par le divorce ». Ainsi, les époux ne peuvent plus bénéficier des avantages accordés par l’autre, ce qui a des implications significatives sur leur situation patrimoniale après la dissolution du mariage. |
Cabinet 3
JUGEMENT PRONONCÉ LE 21 Novembre 2024
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 3
N° RG 24/02976 – N° Portalis DB3R-W-B7H-ZDE7
N° MINUTE : 24/169
AFFAIRE
[V] [B] épouse [T]
C/
[L] [T]
DEMANDEUR
Madame [V] [B] épouse [T]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Michel NTSAMA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1258
DÉFENDEUR
Monsieur [L] [T]
[Adresse 6]
[Localité 5]
défaillant
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Monsieur Jean-Baptiste TAVANT, Juge aux affaires familiales
assisté de Madame Agnieszka PIATKOWSKA-THÉPAUT, Greffier
DEBATS
A l’audience du 20 Septembre 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Réputée contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
Madame [V] [B] et Monsieur [L] [T] se sont mariés le [Date mariage 3] 2020 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 9] (MAROC) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par assignation en date du 4 avril 2024, Madame [V] [B] a saisi le juge aux affaires familiales de Nanterre d’une demande en divorce fondée sur les dispositions de l’article 237 du code civil.
Dans l’acte initial, la partie demanderesse a indiqué renoncer à formuler une demande de mesures provisoires au sens de l’article 254 du code civil.
Lors de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires en date du 7 juin 2024, l’affaire a été renvoyée à la mise en état pour citation de Monsieur [T] à son dernier domicile connu.
Aux termes de son assignation, Madame [V] [B] demande à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l’article 237 du code civil, de :
– lui attribuer le bail d’habitation du logement situé à [Localité 7] ;
– fixer la date des effets du divorce à la date du prononcé de la décision à intervenir.
Régulièrement cité selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile, Monsieur [L] [T] n’a pas constitué avocat.
La clôture de la procédure a été prononcée à l’audience de mise en état du 21 juin 2024.
Le conseil de la partie demanderesse a été informé, à l’audience de plaidoiries du 20 septembre 2024, que le jugement est mis en délibéré à la date du 21 novembre 2024 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire susceptible d’appel, mis à disposition au greffe,
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable au litige ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [L] [T], né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 9] (MAROC) ;
et de ;
Madame [V] [B], née le [Date naissance 4] 1996 à [Localité 8] ;
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2020, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 9] (MAROC) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Monsieur et de Madame détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 4 avril 2024 ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur et Madame ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
ATTRIBUE à Madame [B] le droit au bail du logement situé [Adresse 1] à [Localité 7] ;
DIT que chaque partie conserve ses dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
DIT que la présente décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte d’huissier,
RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été signifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue.
Le présent jugement a été signé par Monsieur Jean-Baptiste TAVANT, Juge aux affaires familiales et par Madame Agnieszka PIATKOWSKA-THÉPAUT, Greffier présent lors du prononcé.
Fait à Nanterre, le 21 Novembre 2024
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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