L’Essentiel : Monsieur [Z] [J] et Madame [H] [C] se sont mariés en 2018 et ont eu un enfant, [O], en 2020. En septembre 2022, Monsieur [Z] a demandé le divorce, entraînant des mesures provisoires. En janvier 2023, le juge a fixé une pension alimentaire de 200 euros et a établi la résidence de l’enfant chez le père. Madame [H] a interjeté appel, mais la cour a confirmé la décision en février 2024. Le divorce a été prononcé en novembre 2024, avec des mesures concernant l’autorité parentale et une contribution de 400 euros pour l’entretien de l’enfant.
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Contexte du mariageMonsieur [Z] [J] et Madame [H] [C] se sont mariés le [Date mariage 8] 2018 à [Localité 10] sans contrat de mariage. De cette union est né un enfant, [O], le [Date naissance 4] 2020. Demande de divorceLe 9 septembre 2022, Monsieur [Z] [J] a saisi le tribunal judiciaire de Versailles pour demander le divorce, sans préciser le fondement. Il a également demandé des mesures provisoires, qui ont été examinées lors d’une audience le 9 janvier 2023. Ordonnance sur mesures provisoiresLe 31 janvier 2023, le juge a constaté que les époux résidaient séparément et que le domicile conjugal avait été vendu. Il a fixé une pension alimentaire de 200 euros par mois à la charge de Madame [H] [C] et a établi la résidence de l’enfant chez le père, tout en organisant le droit d’accueil de la mère. Appel de la décisionMadame [H] [C] a interjeté appel de cette décision le 17 février 2023. La cour d’appel de Versailles a confirmé l’ordonnance le 8 février 2024, en modifiant certaines modalités du droit d’accueil et en ordonnant un partage des frais liés à l’enfant. Conclusions des partiesLe 1er mars 2024, Madame [H] [C] a présenté des conclusions demandant le prononcé du divorce et la fixation des mesures relatives à l’enfant. Monsieur [Z] [J] a également sollicité la réouverture des débats le 16 octobre 2024 pour signifier ses conclusions concordantes. Jugement de divorceLe jugement a été rendu le 26 novembre 2024, prononçant le divorce des époux sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil. Les effets patrimoniaux du divorce ont été fixés à la date de la demande de divorce, et les époux ont perdu l’usage de leur nom marital. Mesures relatives à l’enfantLe jugement a confirmé l’exercice conjoint de l’autorité parentale et a fixé la résidence de l’enfant chez le père. Les modalités de droit de visite et d’hébergement de la mère ont été établies, ainsi qu’une contribution de 400 euros par mois à l’entretien de l’enfant. Frais et obligationsLes frais exceptionnels liés à l’enfant seront partagés entre les parents au prorata de leurs revenus. Le jugement a également précisé les modalités de recouvrement de la pension alimentaire et les conséquences en cas de non-paiement. Conclusion du jugementLes parties ont été déboutées de leurs demandes supplémentaires, et les dépens ont été partagés par moitié. Les mesures concernant l’autorité parentale et la contribution à l’entretien de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire. |
Q/R juridiques soulevées :
Quel est le fondement juridique du divorce dans cette affaire ?Le divorce dans cette affaire a été prononcé sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil. L’article 233 stipule que « le divorce peut être demandé par l’un des époux sans qu’il soit besoin de justifier d’un motif. » Cela signifie que les époux peuvent mettre fin à leur mariage sans avoir à prouver une faute ou un manquement de l’autre partie. L’article 234 précise que « le divorce est prononcé lorsque les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage. » Dans cette affaire, les époux ont manifesté leur accord sur le principe de la rupture, ce qui a permis au tribunal de prononcer le divorce. Ainsi, le tribunal a constaté que les parties avaient accepté la rupture du mariage, ce qui a conduit à la décision de divorce. Quelles sont les conséquences patrimoniales du divorce ?Les conséquences patrimoniales du divorce sont régies par les articles 1476 et suivants du Code civil. L’article 1476 indique que « la dissolution du mariage emporte révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux à l’autre. » Cela signifie que tous les avantages accordés entre les époux sont annulés automatiquement à la suite du divorce. De plus, le tribunal a fixé les effets du divorce concernant les biens à la date de l’assignation en divorce, soit le 9 septembre 2022. Cela implique que les biens acquis après cette date ne seront pas pris en compte dans le partage. Les époux sont également invités à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs biens. En cas de litige, ils peuvent saisir le Juge aux affaires familiales pour statuer sur le partage judiciaire. Comment sont organisées les mesures relatives à l’enfant ?Les mesures relatives à l’enfant sont régies par les articles 373 et suivants du Code civil, qui traitent de l’autorité parentale et de la résidence de l’enfant. L’article 373-2 précise que « l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents. » Dans cette affaire, il a été constaté que Monsieur [Z] [J] et Madame [H] [C] exercent conjointement l’autorité parentale sur leur enfant [O]. La résidence habituelle de l’enfant a été fixée au domicile du père, ce qui est conforme à l’article 373-2-9 qui stipule que « la résidence de l’enfant est déterminée en fonction de son intérêt. » Les modalités de droit de visite et d’hébergement de la mère ont également été établies, avec des périodes spécifiques en période scolaire et pendant les vacances. Cela inclut des dispositions sur la notification préalable pour l’exercice de ce droit, conformément à l’article 373-2-9. Quelles sont les obligations alimentaires entre les parents ?Les obligations alimentaires entre les parents sont régies par les articles 371-2 et 373-2-2 du Code civil. L’article 371-2 stipule que « l’enfant a droit à un entretien et à une éducation. » Cela implique que les parents doivent contribuer financièrement à l’entretien de leur enfant, même après la séparation. Dans cette affaire, il a été fixé à 400 euros par mois la contribution que doit verser Madame [H] [C] à Monsieur [Z] [J] pour l’entretien et l’éducation de l’enfant. Cette somme est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant que celui-ci est encore en études. L’article 373-2-2 précise que « les frais exceptionnels sont supportés par chacun des parents au prorata de leurs revenus. » Cela signifie que les parents doivent convenir ensemble des dépenses exceptionnelles liées à l’enfant, comme les frais scolaires ou médicaux, et les partager en fonction de leurs capacités financières respectives. Quelles sont les conséquences de la défaillance dans le paiement de la pension alimentaire ?Les conséquences de la défaillance dans le paiement de la pension alimentaire sont régies par les articles 227-3 et 227-29 du Code pénal, ainsi que par les dispositions du Code civil. L’article 227-3 du Code pénal prévoit que « le débiteur de la pension alimentaire qui ne s’acquitte pas de son obligation peut être puni de deux ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. » Cela souligne la gravité de la non-exécution de cette obligation. De plus, le créancier de la pension peut recourir à des voies d’exécution forcée, telles que la saisie-arrêt ou le recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République. Il est également rappelé que le créancier peut s’adresser à l’Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (ARIPA) pour obtenir de l’aide dans le recouvrement des pensions alimentaires impayées. Enfin, les frais de recouvrement sont à la charge du parent débiteur, ce qui renforce l’importance de respecter les obligations alimentaires. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 6
JUGEMENT RENDU LE 26 Novembre 2024
N° RG 22/04820 – N° Portalis DB22-W-B7G-Q23E
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [J]
né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Me Sophie MARTIN-SIEGFRIED de la SARL CUNY-MARTIN-SIEGFRIED, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 715
DEFENDERESSE :
Madame [H] [W] [E] [C] épouse [J]
née le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat :
Mme Claire BREESE
Greffier :
Monsieur Marc ALIPS
Copie exécutoire à : Me Sophie MARTIN-SIEGFRIED Me Stéphanie ARENA
Copie certifiée conforme à l’original à : Monsieur [Z] [J] Madame [H] [C]
extrait exécutoire : ARIPA
délivrée(s) le :
Monsieur [Z] [J] et Madame [H] [C] se sont mariés le [Date mariage 8] 2018 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 10] sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
De cette union est issu un enfant : [O] né le [Date naissance 4] 2020.
Par assignation en date du 9 septembre 2022, Monsieur [Z] [J] a saisi le tribunal judiciaire de VERSAILLES d’une demande en divorce sans en préciser le fondement. Dans l’acte initial, Monsieur [Z] [J] a saisi le juge de la mise en état d’une demande tendant à la fixation de mesures provisoires prévues aux articles 254 à 256 du code civil.
À la suite de l’audience sur orientation et mesures provisoires du 9 janvier 2023, le juge de la mise en état a, par ordonnance sur mesure provisoire en date du 31 janvier 2023 :
Concernant les époux :
constaté que les époux résident séparément et que le domicile conjugal a été vendu,fait défense à chacun d’eux de troubler l’autre en sa résidence,fixé à 200 euros la pension alimentaire au titre du devoir de secours que [H] [C] doit verser mensuellement à son époux, en tant que de besoin l’y condamne,
Concernant l’enfant:
constaté que l’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents,dit que la résidence de l’enfant est fixée chez le père,organisé le droit d’accueil de Madame [H] [C], lui octroyant un droit d’accueil : en période scolaire : les semaines paires, du vendredi sortie de la crèche / activités scolaires au dimanche 18 heures, les semaines impaires, du mercredi matin au jeudi matin,
pendant les vacances scolaires :la première moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours les années paires, la seconde moitié les années impaires, – avec un fractionnement par quinzaine l’été, à défaut d’accord la première quinzaine du mois de juillet et du mois d’août les années paires, la seconde quinzaine du mois de juillet et du mois d’août les années impaires, fixé la contribution de la mère à l’entretien et l’éducation de l’enfant à la somme de 400 euros par moiset a renvoyé l’instruction de l’affaire à la mise en état.
Madame [H] [C] a interjeté appel de la décision le 17 février 2023.
Par arrêt du 8 février 2024, la cour d’appel de Versailles a confirmé l’ordonnance, sauf en ce qui concerne certaines modalités du droit d’accueil et du délai de prévenance et ordonné un partage des frais de l’enfant.
En cours de procédure, les parties ont transmis au juge de la mise en état un acte sous signature privée contresigné par les avocats datés du 29 février 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions « concordantes » datées du 1er mars 2024, Madame [H] [C], demande à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil et les mentions légales, demande de :
Au titre des conséquences du divorce entre les époux :
fixer la date des effets patrimoniaux du divorce à la date de la demande en divorce de monsieur [J],fixer les mesures accessoires au divorce relatives aux époux comme suit :Décider que Madame [C] ne conservera pas l’usage de son nom d’épouse [J] à l’issue du divorce,constater la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort juger qu’il n’y a pas lieu au versement d’une prestation compensatoire au profit de l’un ou l’autre des époux
Au titre des mesures relatives à l’enfant commun :
constater que [H] [C] et [Z] [J] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant,fixer la résidence de [O] au domicile du père, dire que le droit de visite et d’hébergement de la mère s’exercera sous réserve d’un meilleur accord des parties, en période scolaire du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures les semaines paires et du mardi soir au mercredi 18 heures les semaines impaires et pendant les vacances scolaires, la première moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours les années paires, la seconde moitié les années impaires, par fractionnement de quinze jours durant les vacances d’été et à défaut d’accord la première quinzaine du mois de juillet et du mois d’août les années paires et la seconde quinzaine du mois de juillet et d’août les années impaires ; dire que l’enfant passera la fête des pères avec son père et la fête des mères avec sa mère; dire qu’au cas où des jours fériés précéderaient ou suivraient immédiatement le début ou la fin de la période d’exercice du droit de visite et d’hébergement, celui-ci s’exercera sur le(s) jour(s) férié(s) dire que la mère devra prévenir le père de l’exercice de son droit d’accueil 48 heures à l’avance pour les fins de semaine et quinze jours à l’avance lors des vacances scolaires ; fixer à 400 euros par mois la contribution que doit verser la mère au père pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant, dire que les frais exceptionnels scolaires et extra-scolaires seront après accord préalable sur la nature et le montant de la dépense supportés par chacun des parents au prorata de ses revenus ; dire que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant, sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier, décider que chacun des époux prendra en charge ses propres frais irrépétibles et ses dépens
La clôture de la procédure a été prononcée le 4 avril 2024.
Par conclusions du 16 octobre 2024, Monsieur [Z] [J] a sollicité la réouverture des débats aux fins de signifier ses conclusions concordantes.
Aux termes de ses dernières conclusions datées du 16 octobre 2024, Monsieur [Z] [J] demande à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil et les mentions légales, de :
Au titre des conséquences du divorce entre les époux :
renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage, et en cas de litige, inviter les parties à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage.Dire que la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux et des dispositions à cause de mort que les époux ont pu se consentir. Dire que Madame [C] ne conservera pas l’usage de son nom marital à l’issue du divorce. Fixer la date des effets du divorce à la date de l’assignation en divorce de Monsieur [J], soit le 9 septembre 2022.
Au titre des mesures relatives à l’enfant commun :
constater l’exercice en commun de l’autorité parentale.fixer la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile du père. organiser au profit de Madame [C] un droit de visite et d’hébergement, à raison, sauf meilleur accord : ➔ hors vacances scolaires : du vendredi, sortie des classes, au dimanche 18h les semaines pères et du mardi soir au mercredi matin les semaines impaires ;
➔ pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours les années paires, la seconde moitié les années impaires, par fractionnement de quinze jours durant les vacances d’été et à défaut d’accord la première quinzaine du mois de juillet et du mois d’août les années paires et la seconde quinzaine du mois de juillet et du mois d’août les années impaires ;
➔ à charge pour Madame [C] de venir ou de faire chercher l’enfant à l’école ou au domicile du père et de le ramener à l’issue de son droit de visite et d’hébergement ;
➔ A charge pour Madame de prévenir le père de l’exercice de son droit d’accueil 48h à l’avance pour les fins de semaines et quinze jours à l’avance lors des vacances scolaires.
➔ Etant précisé que la date de début des vacances scolaires est celle du calendrier officiel de l’académie dont dépend l’enfant ; la moitié des vacances est décompté à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant ; l’enfant passera la fête des pères avec son père et la fête des mères avec sa mère ; au cas où des jours fériés précéderaient ou suivraient immédiatement le début ou la fin de la période d’exercice du droit de visite et d’hébergement, celui-ci s’exercera sur le(s) jour(s) férié(s).
condamner Madame [C] à verser à Monsieur [J] la somme de 400€ par mois au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant avec indexation.Ordonner le partage entre les parents et au prorata de leurs revenus, des frais exceptionnels, scolaires et extrascolaires après accord préalable sur la dépense.Et ordonner le partage des dépens.
L’ordonnance de clôture a été révoquée le 17 octobre 2024. Les conclusions signifiées par le conseil de Monsieur [Z] [J] on été déclarées recevables. La clôture de l’instruction a été ordonnée le même jour, et les plaidoiries fixées à l’audience du 22 octobre 2024.
À l’issue de l’audience de plaidoirie, la décision a été mise en délibéré au 26 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties.
CONSTATE l’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
PRONONCE le divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civile de :
Monsieur [Z] [J],
né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 10] (78),
et de
Madame [H], [W], [E] [C],
née [Date naissance 3] 1992 à [Localité 9] (92)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 8] 2018, devant l’officier de l’État civil de la mairie de [Localité 10],
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
FIXE les effets du divorce dans le rapport des parties concernant les biens à la date du 9 septembre 2022.
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint.
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [Z] [J] et Madame [H] [C] ont pu, le cas échéant, se consentir.
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
RAPPELLE aux époux que s’ils ne parviennent pas à liquider leur régime matrimonial, les parties seront invitées à se rapprocher, à titre amiable sur la liquidation, et à défaut elles pourront saisir le Juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire, sur le fondement de l’article 1476 du Code civil qui renvoie aux articles 1360 et suivants du même Code sur les règles du partage.
CONSTATE qu’aucune partie ne sollicite de prestation compensatoire.
Sur les mesures relatives à l’enfant :
CONSTATE que Madame [H] [C] et Monsieur [Z] [J] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant [O].
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun.
FIXE la résidence habituelle de [O] au domicile de Monsieur [Z] [J].
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant.
RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d’informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité de l’enfant et sont tenus d’adresser au parent chez lequel l’enfant ne réside pas habituellement un exemplaire des bulletins scolaires de l’enfant.
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Madame [H] [C] accueille [O] et qu’à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
En période scolaire :les semaines paires : du vendredi sortie des classes, au dimanche 18 heure,les semaines impaires : du mardi soir au mercredi 18 heure,
Pendant les vacances scolaires :la première moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours les années paires, la seconde moitié les années impaires, par fractionnement de quinze jours durant les vacances d’été et à défaut d’accord la première quinzaine du mois de juillet et du mois d’août les années paires et la seconde quinzaine du mois de juillet et du mois d’août les années impaires ;
à charge pour Madame [H] [C] d’aller chercher ou faire chercher l’enfant à l’école ou au domicile de l’autre parent et de ramener ou faire ramener l’enfant par une personne de confiance.
DIT que si un jour férié précède ou suit une période d’hébergement, il sera inclus dans cette période.
DIT que par dérogation l’enfant passera la fête des pères avec son père et la fête des mères avec sa mère, le dimanche de 10 heure à 18 heure.
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation et que la moitié des vacances est décompté à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant.
DIT que Madame [H] [C] devra prévenir Monsieur [Z] [J] 48 heures à l’avance lors des fins de semaine, 15 jours à l’avance lors des vacances scolaires si elle ne peut exercer son droit.
DIT que faute pour Madame [H] [C] d’être venue chercher l’enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, elle est réputée avoir renoncé à son droit d’accueil.
FIXE à 400 euros par mois la contribution à l’entretien et l’éducation de [O] que doit verser Madame [H] [C] à Monsieur [Z] [J], toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, en sus des prestations familiales, avec la majoration acquise depuis la première décision.
CONDAMNE Madame [H] [C] au paiement de ladite pension.
DIT qu’elle est due même au delà de la majorité de l’enfant tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent et que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année.
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation.
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr.
CONDAMNE, dès à présent, le parent débiteur de la pension à payer au parent bénéficiaire les majorations futures de cette contribution qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable.
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.
Le créancier peut également s’adresser à l’Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires ARIPA (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu’à deux ans d’impayés de pensions alimentaires et dès que la pension n’est pas payée depuis un mois.
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier.
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier.
RAPPELLE que lorsqu’elle est mise en place, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent.
DIT que les frais exceptionnels de l’enfant seront supportés par chacun des parents au prorata de leurs revenus (frais de scolarité privée ou études supérieures, voyages scolaires, activités extrascolaires annuelles, conduite accompagnée et permis de conduire, frais médicaux et paramédicaux non remboursés par la sécurité sociale / mutuelle …) et les y CONDAMNE.
DIT que l’engagement desdits frais doit avoir fait l’objet d’un accord entre les parents.
Sur les autres mesures :
DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes.
DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, laquelle vaut également notification selon les dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière.
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification.
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024 par Madame Claire BREESE, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Monsieur Marc ALIPS, Greffier présent lors du prononcé, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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