Conséquences juridiques de la rupture matrimoniale sans contrat préalable

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Conséquences juridiques de la rupture matrimoniale sans contrat préalable

L’Essentiel : Madame [M] [N] et monsieur [F] [B] se sont mariés le [Date mariage 1] 2020 à [Localité 7]. Le 5 juin 2024, ils ont déposé une requête conjointe pour divorce, fixant l’audience au 14 octobre 2024. Un acte daté du 20 août 2024 a confirmé leur accord sur la rupture. Lors de l’audience, aucune mesure provisoire n’a été demandée, et l’affaire a été mise en délibéré. Le juge a prononcé le divorce, basé sur leur acceptation, et a invité les époux à un partage amiable de leur régime matrimonial, avec une décision reportée au 1er novembre 2023.

Contexte du mariage

Madame [M] [N] et monsieur [F] [B] se sont mariés le [Date mariage 1] 2020 à [Localité 7] sans établir de contrat de mariage préalable.

Demande de divorce

Le 5 juin 2024, les époux ont déposé une requête conjointe pour divorce au greffe, indiquant que l’audience d’orientation et sur mesures provisoires était fixée au 14 octobre 2024 au tribunal judiciaire de DIJON.

Accord sur la rupture

Un acte sous signature privée, daté du 20 août 2024, a été annexé à la requête, dans lequel les époux acceptaient le principe de la rupture de leur mariage sans se préoccuper des raisons de celle-ci.

Audience et décisions judiciaires

Lors de l’audience du 14 octobre 2024, les parties étaient représentées par leurs avocats, et aucune mesure provisoire n’a été demandée. L’affaire a été mise en délibéré pour le 21 novembre 2024.

Jugement de divorce

Le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce des époux, en se basant sur leur déclaration d’acceptation de la rupture. Le jugement a été rendu en premier ressort, et le divorce a été inscrit en marge de leur acte de mariage et de leurs actes de naissance.

Conséquences du jugement

Le jugement a également invité les parties à procéder à un partage amiable de leur régime matrimonial, tout en précisant que, faute d’accord, une procédure judiciaire pourrait être engagée. La décision a entraîné la révocation des avantages matrimoniaux et a été reportée au 1er novembre 2023 pour ce qui concerne les biens des époux.

Dispositions financières

Les parties ont convenu de ne pas prévoir de prestation compensatoire, et le jugement a débouté les parties de toutes autres prétentions. Les dépens ont été répartis également entre les deux époux.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la procédure de divorce selon l’article 233 du Code civil ?

L’article 233 du Code civil stipule que « le divorce peut être demandé par l’un des époux ou par les deux conjointement ».

Dans le cas présent, monsieur [B] et madame [N] ont introduit une requête conjointe en divorce, ce qui est conforme à cette disposition.

La procédure de divorce commence par le dépôt d’une requête au greffe du tribunal judiciaire, comme cela a été fait le 06 septembre 2024.

Il est important de noter que l’audience d’orientation et sur mesures provisoires a été fixée, ce qui est une étape essentielle dans le processus de divorce.

Cette audience permet de discuter des mesures provisoires, bien que dans ce cas, aucune mesure n’ait été sollicitée par les parties.

L’article 233 souligne également que le divorce peut être prononcé par le juge aux affaires familiales, ce qui a été fait dans cette affaire.

Le jugement a été rendu en premier ressort, ce qui signifie qu’il peut faire l’objet d’un appel, conformément aux dispositions du Code civil.

Quelles sont les conséquences du divorce selon l’article 234 du Code civil ?

L’article 234 du Code civil précise que « le divorce emporte dissolution du mariage ».

Dans le jugement rendu, le juge a prononcé le divorce de madame [N] et monsieur [B] en application de cet article.

Cette dissolution entraîne plusieurs conséquences juridiques, notamment la mention du divorce en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des époux, comme l’indique le jugement.

De plus, l’article 234 stipule que le divorce entraîne la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, ce qui a également été constaté par le juge.

Les époux ont convenu de ne pas prévoir de prestation compensatoire, ce qui est une autre conséquence importante du divorce.

Il est également mentionné que le partage des biens doit être effectué, soit amiablement, soit par voie judiciaire en cas d’échec.

Le jugement reporte la date de prise d’effet du divorce au 1er novembre 2023, ce qui est conforme aux dispositions légales en matière de divorce.

Quelles sont les implications de la décision de ne pas prévoir de prestation compensatoire ?

La prestation compensatoire est régie par l’article 270 du Code civil, qui stipule que « le juge peut accorder à l’un des époux une prestation compensatoire ».

Dans cette affaire, les parties ont convenu de ne pas prévoir de prestation compensatoire, ce qui signifie qu’aucune somme d’argent ne sera versée par l’un des époux à l’autre pour compenser la disparité de revenus ou de patrimoine résultant du divorce.

Cette décision peut avoir des implications financières significatives pour les deux parties, en fonction de leur situation économique respective.

Il est important de noter que l’absence de prestation compensatoire ne signifie pas que les époux renoncent à leurs droits sur les biens acquis durant le mariage.

Le partage des biens doit être effectué conformément aux règles applicables, et les époux sont invités à saisir un notaire pour procéder à ce partage.

En cas d’échec du partage amiable, une procédure judiciaire pourra être engagée, ce qui pourrait entraîner des frais supplémentaires et des délais prolongés.

La décision de ne pas prévoir de prestation compensatoire doit donc être prise en connaissance de cause, en tenant compte des conséquences financières à long terme pour chaque époux.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON

JUGEMENT DU 21 Novembre 2024

No R.G. : N° RG 24/02422 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-ILNV
NATURE AFFAIRE : 20L

DEMANDEURS :

Madame [M] [S] [N] épouse [B]
née le [Date naissance 4] 1996 à [Localité 8], domiciliée : [Adresse 5]
représentée par Maître Anne-lise RAMBOZ de la SELARL CATTANEO RAMBOZ AVOCATS, avocats au barreau de DIJON, avocats plaidant

Et
Monsieur [F] [B]
né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 6] ( COLOMBIE), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Aurore MULLOT-THIEBAUD, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant

DEBATS :
Audience en Chambre du Conseil du 14 Octobre 2024 tenue par Monsieur Hervé BENETON, Vice-président, assisté de Madame Corinne COMAS, Greffier,

Vu les dossiers déposés au greffe par les conseils respectifs des parties en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

DÉCISION :
– Contradictoire
– en premier ressort,
– mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Monsieur Hervé BENETON, Juge aux Affaires Familiales,
– signée par Monsieur Hervé BENETON et Madame Corinne COMAS

Copie exécutoire délivrée à l’avocat du demandeur le :
Copie exécutoire délivrée à l’avocat du défendeur le :

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EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [M] [N] et monsieur [F] [B] ont contracté mariage le [Date mariage 1] 2020 devant l’officier d’état-civil de la commune de [Localité 7] sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.

Par requête conjointe du 05 juin 2024 et déposé au greffe le 06 septembre 2024, monsieur [B] et madame [N] ont introduit l’instance en divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil. La requête indique que l’audience d’orientation et sur mesures provisoires est fixée le 14 octobre 2024 à 9heures15 au tribunal judiciaire de DIJON.

Il est annexé un acte sous signature privée contresigné par avocats en date du 20 août 2024 par lequel les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.

A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires, les parties étaient représentées par leurs avocats. Aucune mesure provisoire n’a été sollicitée.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 octobre 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du même jour pour être mise en délibéré au 21 novembre 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;

Vu la déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signée par les époux le 20 août 2024;

Prononce dans les conditions de l’article 234 du code civil, le divorce de :

Madame [M] [S] [N] née le [Date naissance 4] 1996 à [Localité 8] (71) ;
et de :
Monsieur [F] [B] né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 6] (COLOMBIE) ;

Ordonne la mention du divorce en marge de l’acte de mariage desdits époux célébré le [Date mariage 1] 2020 à [Localité 7] (21) et en marge de leurs actes de naissance respectifs ;

Invite les parties à saisir, au besoin, le notaire de leur choix pour procéder au partage amiable de leur régime matrimonial et en cas d’échec du partage amiable, à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire ;

Constate, en l’absence de volonté contraire que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à compter de la dissolution du mariage ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’il aurait pu accorder à son contrat de mariage ou durant l’union ;
Reporte au 1er novembre 2023 la date de prise d’effet du présent jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ;

Constate que les parties ont convenu de ne pas prévoir de prestation compensatoire;

Déboute les parties de toutes leurs prétentions plus amples ou contraires ;

Dit que les dépens seront supportés par pour moitié par chacune des parties ;

Fait et ainsi jugé à DIJON le vingt et un novembre deux mil vingt quatre.

Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,

Corinne COMAS Hervé BENETON


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