L’Essentiel : Le mariage de [K] [S] et [D] [T] a eu lieu le 31 mars 2001 à Marseille, sans contrat, et a donné naissance à trois enfants. Le 24 août 2022, [K] [S] a demandé le divorce, entraînant des mesures provisoires. Le juge a statué sur la jouissance des véhicules, une pension alimentaire de 150 euros, et la résidence des enfants au domicile paternel. En septembre 2023, [K] [S] a sollicité le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal. Le 22 mai 2024, le juge a clôturé la procédure, fixant la plaidoirie au 7 novembre 2024, avant de prononcer le divorce.
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Contexte du mariage[K] [S] et [D] [T] se sont mariés le 31 mars 2001 à Marseille sans contrat de mariage. De cette union, trois enfants sont nés : [G] [S] en 2003, [Z] [S] en 2006, et [C] [S] en 2011. Demande de divorceLe 24 août 2022, [K] [S] a assigné [D] [T] en divorce sans mentionner le fondement juridique, tout en demandant des mesures provisoires. Le juge a statué le 16 mai 2023 sur plusieurs mesures, attribuant la jouissance de deux véhicules aux époux, fixant une pension alimentaire de 150 euros, et établissant la résidence des enfants au domicile paternel. Conclusions des partiesDans ses conclusions du 12 septembre 2023, [K] [S] a demandé le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, le report des effets du divorce au 12 juillet 2019, et l’ouverture du partage. De son côté, [D] [T] a formulé des demandes similaires, incluant la conservation de son nom d’épouse et la constatation de l’impécuniosité de [K] [S]. Clôture de la procédureLe 22 mai 2024, le juge a prononcé la clôture de la procédure, fixant l’affaire pour plaidoiries au 7 novembre 2024. Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré pour le 9 janvier 2025. Prononcé du divorceLe juge a constaté que les époux avaient cessé de cohabiter depuis plus d’un an, prononçant ainsi le divorce pour altération définitive du lien conjugal, conformément aux articles 237 et 238 du code civil. Conséquences du divorceLes conséquences légales du divorce ont été appliquées, incluant la révocation des avantages matrimoniaux. Les époux ont convenu de reporter la date des effets du divorce au 12 juillet 2019. La demande de [D] [T] de conserver l’usage de son nom d’épouse a été rejetée. Liquidation des biensLes demandes de liquidation et de partage des biens ont été déclarées irrecevables, le juge précisant que le partage amiable devait être privilégié. Mesures relatives aux enfantsL’autorité parentale a été exercée conjointement par les parents, avec la résidence des enfants fixée au domicile paternel. Le droit de visite et d’hébergement de la mère a été réservé. La contribution maternelle a été fixée à 50 euros par mois et par enfant. Obligations alimentairesLes obligations alimentaires des parents ont été établies, précisant que la contribution est due même après la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent des études. Des modalités de revalorisation de la pension alimentaire ont également été définies. DépensLes époux ont été condamnés aux dépens de l’instance. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal ?Le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré, conformément à l’article 237 du Code civil. Cet article stipule que : « Le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. » L’article 238 précise que l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Il est également mentionné que si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce. Dans cette affaire, les déclarations concordantes des époux indiquent qu’ils ont cessé de cohabiter et de collaborer depuis plus d’un an, ce qui justifie le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal. Quelles sont les conséquences légales du divorce sur les époux ?Les conséquences légales du divorce sont régies par l’article 262-1 du Code civil, qui stipule que : « Le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, à la date de la demande en divorce. » Cependant, les époux peuvent demander que l’effet du jugement soit reporté à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter. Dans cette affaire, les époux s’accordent pour reporter la date des effets du divorce au 12 juillet 2019, date à laquelle ils ont effectivement cessé de vivre ensemble. En l’absence de demande dérogatoire, la révocation des avantages matrimoniaux est également prononcée, ce qui signifie que les avantages accordés par contrat de mariage ou pendant l’union sont annulés. Quelles sont les règles concernant l’usage du nom marital après le divorce ?L’article 264 du Code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. Cependant, un époux peut conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants. Dans cette affaire, [D] [T] souhaite conserver son nom d’épouse pour porter le même nom que ses enfants. Cependant, [K] [S] s’y oppose, arguant que [D] [T] ne justifie d’aucun intérêt particulier. Le tribunal a décidé de rejeter la demande de [D] [T], car elle n’a pas fourni de motif suffisant pour justifier sa demande. Comment se déroule la liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ?La liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux est régie par l’article 267 du Code civil, qui stipule que le juge du divorce statue sur les demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il ne peut statuer sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux que si les époux justifient des désaccords subsistant entre eux. Dans cette affaire, les époux ont demandé le partage, mais le tribunal a déclaré leur demande irrecevable, car ils n’ont pas justifié des désaccords par les moyens requis, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire. Quelles sont les obligations alimentaires des parents envers leurs enfants après le divorce ?Les obligations alimentaires des parents sont régies par l’article 371-2 du Code civil, qui stipule que : « Chacun des parents contribue à l’entretien et l’éducation de l’enfant à proportion de ses ressources, de celle de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. » Cette contribution est due jusqu’à ce que l’enfant majeur soit en mesure de s’assumer personnellement. L’article 373-2-2 précise que, en cas de séparation, la contribution peut prendre la forme d’une somme versée par l’un des parents à l’autre, afin de lui permettre d’assumer la charge de l’enfant. Dans cette affaire, la contribution maternelle a été fixée à 50 euros par mois et par enfant, ce qui est conforme aux obligations alimentaires des parents. Le tribunal a également rappelé que les obligations alimentaires sont prioritaires et que les dépenses de consommation ne priment pas sur celles-ci. |
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab E
JUGEMENT DU 09 JANVIER 2025
N° RG 22/12641 – N° Portalis DBW3-W-B7G-23IS
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [S] / [T]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 07 Novembre 2024
Madame COUZIAN, Juge aux Affaires Familiales
Madame AYDINER greffier lors des débats
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 09 Janvier 2025
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame COUZIAN, Juge aux Affaires Familiales
Madame GRANGER, Greffier lors du prononcé
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [L] [U] [S]
né le 22 Mars 1976 à MARSEILLE (BOUCHES-DU-RHONE)
Bâtiment A Résidence Les jardins du soleil
Avenue de Saint Jérôme
13013 MARSEILLE
représenté par Me Stéphanie NAVE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR :
Madame [D] [N] [M] [T] épouse [S]
née le 06 Octobre 1976 à MARSEILLE (BOUCHES-DU-RHONE)
6 rue de Misiri
13014 MARSEILLE
représentée par Me Flora RICHARD-FLACHAIRE, avocat au barreau de MARSEILLE
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
[K] [S] et [D] [T] se sont mariés le 31 mars 2001 à Marseille (13), sans contrat de mariage préalable.
De leur union sont issus deux enfants :
-[G] [S] né le 8 janvier 2003 à Marseille 13012 majeur
-[Z] [S] née le 10 septembre 2006 à Marseille, majeure
-[C] [S] né le 27 juillet 2011 à Marseille 13012.
[K] [S] a fait assigner [D] [T] devant la présente juridiction par acte d’huissier du 24 août 2022 afin de prononcer le divorce sans mention du fondement juridique, et a formulé les demandes de mesures provisoires.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 16 mai 2023, le juge de la mise en état a :
-attribuons la jouissance du véhicule peugeot 2008 à l’épouse et du véhicule Kia Venga à l’époux
-fixé à la somme de 150 euros le montant de la pension alimentaire au titre du devoir de secours que l’époux devra verser à l’épouse
-dit que l’exercice de l’autorité parentale sera conjoint
-fixé la résidence des enfants au domicile paternel
-réservé le droit de visite et d’hébergement de la mère
-fixé à la somme de 50 euros par mois et par enfant le montant de la contribution maternelle
-débouté l’épouse de sa demande de contrubution paternelle
-débouté l’époux de sa demande de partage de frais.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 septembre 2023, auxquelles il y a également lieu de se référer pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, [K] [S] sollicite le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal et outre l’application de ses conséquences légales:
-dire que l’épouse ne conservera pas l’usage du nom d’époux,
-reporter la date des effets du divorce au 12 juillet 2019,
-ordonner l’ouverture du partage,
-reconduire les mesures provisoires concernant les enfants.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 mai 2024, auxquelles il y a également lieu de se référer pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, [D] [T] sollicite le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal et outre l’application de ses conséquences légales:
-autoriser l’épouse à conserver l’usage du nom d’époux,
-reporter la date des effets du divorce au 12 juillet 2019,
-ordonner la liquidation et le partage,
-reconduire les mesures provisoires concernant les enfants à l’exception de la contribution maternelle,
-constater l’impécuniosité de l’époux.
Par ordonnance en date du 22 mai 2024, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure, et fixé l’affaire pour plaidoiries à l’audience à juge unique du 7 novembre 2024.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 9 janveir 2025 par mise à disposition au greffe, les parties en étant préalablement avisées.
A titre liminaire, il doit être rappelé que l’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.
Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger, prendre acte, donner acte ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.
SUR LE PRONONCE DU DIVORCE :
Aux termes de l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.
L’article 238 du même code précise que l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
Il résulte des déclarations concordantes des époux que les parties ont définitivement cessé de cohabiter et de collaborer depuis plus d’un an à la date du prononcé du divorce en divorce sans reprise de la vie commune.
Il convient en conséquence de prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal en application des dispositions des articles 237 et 238 du code civil.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE :
Sur les effets du divorce à l’égard des époux :
En l’absence de demande dérogatoire, les conséquences légales du divorce seront prononcées s’agissant de la révocation des avantages matrimoniaux.
Sur le report des effets du divorce :
Aux termes de l’article 262-1 du Code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, à la date de la demande en divorce. Cependant, les époux peuvent demander que l’effet du jugement soit reporté à la date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Les époux s’accordent pour reporter la date des effets du divorce au 12 juillet 2019 date de la séparation ; il sera fait droit à cette demande.
Sur l’usage du nom marital :
L’article 264 dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, [D] [T] souhaite pouvoir conserver son nom d’épouse; elle fait valoir vouloir porter le même nom que ses enfants; [K] [S] s’y oppose au motif que [D] [T] ne justifie d’aucun intérêt particulier ni pour elle ni pour ses enfants.
[D] [T] ne justifie d’aucun motif permettant de faire droit à sa demande de sorte que celle-ci sera rejetée.
Sur la liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux :
Le juge du divorce conformément à l’article 267du code civil statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux ; il ne peut statuer sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile que s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
– une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
– le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Les compétences liquidatives du juge aux affaires familiales lors du prononcé du divorce étant limitées aux cas précédemment énoncées, la demande des époux tendant à voir ordonner le partage est irrecevable.
Sur les mesures relatives aux enfants :
L’article 388-1 du code civil dispose en son premier alinéa que, dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet.
[C] et [Z] ont été auditionnés le 01 mars 2023 par un enqueteur social désigné par le juge aux affaires familiales ; le compte rendu de leur audition a été communication aux parties.
Aux termes de l’article 1072-1 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur l’exercice de l’autorité parentale, le juge aux affaires familiales vérifie si une procédure d’assistance éducative est ouverte à l’égard du ou des mineurs.
Le dossier d’assistance éducative ouvert chez le juge des enfants a été consulté; Par jugement en date du 5 janvier 2023, le juge des enfants du tribunal de Marseille a notamment confié [Z] et [C] à leur père, dit que la mère bénéficiera de droits de sortie et renouvelé la mesure d’assistance éducative en milieu ouvert jusqu’au 31 janvier 2024.
Sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence des enfants :
Les parents sollicitent la reconduction des mesures provisoires concernant l’exercice de l’autorité parentale et la fixation de la résidence des enfants ; en l’absence d’élément nouveau il sera fait droit à cette demande étant précisé que [Z] est désormais majeure.
Sur la contribution paternelle à l’entretien et l’éducation des enfants :
En application de l’article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et l’éducation de l’enfant à proportion de ses ressources, de celle de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant, lesquels sont prioritaires dans l’organisation du budget de la famille. Cette contribution ne cesse pas de plein droit ni lorsque l’autorité parentale est retirée, ni lorsque l’enfant est majeur, et elle est due jusqu’à ce que l’enfant majeur soit en mesure de s’assumer personnellement.
L’article 373-2-2 du code civil prévoit qu’en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution peut prendre la forme d’une somme versée par l’un des parents à l’autre, afin de lui permettre, au quotidien, d’assumer la charge de l’enfant, et de pouvoir à l’ensemble des dépenses d’entretien (nourriture, logement, habillement…) et d’éducation (loisirs, scolarité…). Elle peut également prendre la forme d’une prise en charge directe de frais exposés au profit de l’enfant ou être, en tout ou partie, servie sous forme d’un droit d’usage et d’habitation.
Cette obligation résulte du lien de filiation, et aucun parent ne saurait s’y soustraire, sauf s’il démontre qu’il se trouve dans l’impossibilité matérielle d’y faire face. Son montant mensuel est déterminé par référence, d’une part aux besoins de l’enfant, d’autre part au niveau de vie de chacun des parents.
Les obligations alimentaires sont prioritaires et les dépenses de consommation ne priment pas sur les obligations alimentaires.
Lors de l’audience d’orientation la situation des parties était la suivante :
L’époux : il est contrôleur du service général bus et perçoit un salaire mensuel moyen de 2783 euros. Il bénéficie des allocations familiales avec conditions de ressources selon attestation CAF en date du 21 mars 2023 (139,83 euros). Il justifie de charges de copropriété de 91 euros par mois, il rembourse un crédit consommation (échéances de 224 euros), un crédit immobilier (échéances de 425 euros), taxe foncière de 93 euros.
Il vit avec les deux enfants mineurs.
>> L’épouse : elle est auxiliaire puéricultrice pour la ville de Marseille, en arrêt maladie depuis le mois de mai 2022 et perçoit un demi-traitement depuis le 29 janvier 2023. Elle justifie au titre de l’année 2023 d’un revenu mensuel moyen de 1388 euros. Elle a percu au titre de l’année 2022 un salaire mensuel moyen de 1800 euros par mois.
Il ressort des pièces versées aux débats que la commission de surendettement a déclaré recevable son dossier de surendettement le 16 février 2023 et qu’elle doit coninuer à régler uniquement ses charges courantes.
Elle vit avec lequel travaille et perçoit un revenu mensuel moyen de et doit par conséquent certainement contribuer au paiement des charges courantes.
L’épouse sollicite de voir constater son impécuniosité ; elle fait valoir avoir de nombreuses dettes.
Elle ne justifie d’aucune nouvelle décision de la commission de surendettement depuis la dernière décision.
Elle a percu en 2024 un revenu mensuel moyen de 1757 euros. Elle n’est plus en arret maladie.
La contribution maternelle sera fixée à la somme de 50 euros par mois et par enfant concernant les deux cadets.
Sur les dépens :
Les époux seront condamnés aux dépens.
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,
Vu les articles 237 et 238 du code civil;
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal, de :
[K] [L] [U] [S]
né le 22 mars 1976 à Marseille (13)
et
[D] [N] [M] [T]
née le 6 octobre 1976 à Marseille (13 )
mariés le 31 mars 2001 à Marseille (13)
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
CONCERNANT LES EPOUX
REPORTE la date des effets du divorce entre les époux au 12 juillet 2019;
DEBOUTE [D] [T] de sa demande tendant à conserver l’ usage de son nom d’ époux;
DEBOUTE [D] [T] et [K] [S] de leur demade de liquidation et partage;
Dit que chacun des époux reprendra l’usage de son nom ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union;
Rappelle que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
Rappelle à cet effet aux parties que:
– en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas d’échec du partage amiable;
– que le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire;
– qu’à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires;
– qu’en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
Concernant les enfants :
DIT que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur sera exercée conjointement par les parents ;
RAPPELLEque l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent:
– Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et tout changement de résidence de l’enfant ;
– S’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances) ;
– Permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;
Fixe la résidence de l’enfant mineur au domicile paternel ;
Réserve le droit de visite et d’hébergement de la mère sur l’enfant mineur ;
Rappelle aux parties qu’il leur appartient de se communiquer tout changement d’adresse, sous peine d’encourir des poursuites pénales, aucune disposition légale n’imposant par contre la communication d’un éventuel numéro de téléphone ;
Fixe à la somme de 50 euros par mois et par enfant soit 100 euros (CENT EUROS) au total, le montant de la contribution à l’entretien des enfants :
– [Z] [S] née le 10 septembre 2006 à Marseille
-[C] [S] né le 27 juillet 2011 à Marseille 13012 que [D] [T] devra verser à [K] [S] à compter de l’ordonnance, et au besoin l’y condamnons ;
Dit que ladite pension sera payable par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
Précise que [D] [T] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de [K] [S] jusqu’à la date de mise en oeuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
Dit que cette pension sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du jugement et en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation hors tabac France entière publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial x nouvel indice
Indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
Dit qu’elle est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou reste à la charge des parents ;
Dit que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
Rappelle que l’IFPA prend fin:
– en raison du décès de l’un des parents,
– à la date prévue dans la convention homologuée ou dans la décision judiciaire, le cas échéant,
– sur demande de l’un des parents adressée à l’ODPF sous réserve du consentement de l’autre parent, sauf si l’IFPA a été mise en place dans un contexte de violences intrafamiliales,
– lorsqu’un nouveau titre, porté à la connaissance de l’ODPF, supprime la pension alimentaire ou met fin à son intermédiation ;
Rappelle que depuis le 1er janvier 2021, le parent créancier, même non allocataire de la CAF ou de la MSA, peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr), afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir, et ce même sans impayés constatés ;
Précise encore que débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-29 du code pénal, à savoir deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national ;
Précise encore qu’en application de l’article 227-4 1° du code pénal, est puni de 6 mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende le fait, par une personne tenue, dans les conditions prévues à l’article 227-3, à l’obligation de verser une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature, de ne pas notifier son changement de domicile au créancier ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire;
Condamne [D] [T] et [K] [S] aux dépens de l’instance.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 9 JANVIER 2025.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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