L’Essentiel : Madame [P] [E] [S] et Monsieur [H] [J] [L] se sont mariés le 12 juillet 2001 à Paris. Le 29 mai 2024, Madame a demandé le divorce, invoquant l’altération définitive du lien conjugal. Lors de l’audience du 5 novembre 2024, les époux ont renoncé à des mesures provisoires. Le juge a prononcé le divorce, fixant la date des effets au 17 juin 2022, et a homologué la convention de liquidation du régime matrimonial. Monsieur [H] a été condamné à verser 150 euros par mois pour l’entretien de leur enfant, [F] [Z] [L], dont la résidence a été fixée chez la mère.
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Contexte du mariageMadame [P] [E] [S] et Monsieur [H] [J] [L] se sont mariés le 12 juillet 2001 à Paris sous le régime de la communauté légale, sans contrat de mariage. De leur union sont nés deux enfants : [K] [Y] [L] en 2003 et [F] [Z] [L] en 2009. Demande de divorceLe 29 mai 2024, Madame [P] [E] [S] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre pour demander le divorce, invoquant l’altération définitive du lien conjugal. Lors de l’audience d’orientation du 5 novembre 2024, les époux ont renoncé à des demandes de mesures provisoires. Conclusions des épouxDans ses conclusions, Madame [P] [E] [S] a demandé que le divorce soit prononcé pour altération définitive du lien conjugal, tout en sollicitant des décisions concernant l’usage du nom marital, la date des effets du divorce, la liquidation du régime matrimonial, et les modalités de garde et de contribution pour leurs enfants. Monsieur [H] [J] [L] a formulé des demandes similaires, y compris la fixation de la résidence de l’enfant mineur chez la mère et des modalités de visite. Examen de l’autorité parentaleLe juge a constaté que l’autorité parentale serait exercée de manière conjointe sur l’enfant mineur, [F] [Z] [L]. Les parents ont convenu que la résidence habituelle de l’enfant serait fixée chez la mère, avec un droit de visite pour le père. Décision du jugeLe juge a prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal, fixant la date des effets du divorce au 17 juin 2022. Il a également homologué la convention de liquidation et de partage du régime matrimonial signée par les époux. Conséquences financièresMonsieur [H] [J] [L] a été condamné à verser une contribution mensuelle de 150 euros pour l’entretien et l’éducation de [F] [Z] [L], à compter de septembre 2024. Les parties ont convenu de partager les frais de scolarité de l’enfant. Mesures accessoiresLes dépens de l’instance ont été mis à la charge de Madame [P] [E] [S]. L’exécution provisoire a été ordonnée pour les mesures relatives aux enfants, tandis que le surplus n’a pas été soumis à exécution provisoire. La décision a été notifiée et est susceptible d’appel. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal ?Le divorce pour altération définitive du lien conjugal est régi par les articles 237 et 238 du Code civil. L’article 237 stipule que « le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré ». Pour qu’il y ait altération définitive, il faut que la communauté de vie entre les époux ait cessé, ce qui est généralement prouvé par une séparation de fait d’au moins un an. L’article 238 précise que « l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux ». Dans le cas présent, Madame [P] [E] [S] a prouvé qu’elle et Monsieur [H] [J] [L] avaient cessé de cohabiter depuis le 17 juin 2022, ce qui satisfait aux exigences légales pour le prononcé du divorce. Ainsi, le divorce a été prononcé pour altération définitive du lien conjugal, conformément aux articles précités. Quelles sont les conséquences du divorce sur l’usage du nom marital ?L’usage du nom marital après le divorce est régi par l’article 264 du Code civil. Cet article stipule que « chacun des époux perd l’usage du nom de l’autre à la suite du divorce ». Toutefois, il est possible pour l’un des époux de conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier. Dans cette affaire, les époux se sont accordés pour que Madame [P] [E] [S] conserve l’usage de son nom d’épouse durant l’année suivant le prononcé du divorce. Cette décision est conforme à l’article 264, qui permet cette possibilité sous certaines conditions. Ainsi, le juge a constaté cet accord et a ordonné que Madame [P] [E] [S] conserve l’usage de son nom marital pour une durée d’un an. Comment se déroule la liquidation du régime matrimonial après le divorce ?La liquidation du régime matrimonial est régie par les articles 265 et 267 du Code civil. L’article 265 précise que « le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux ». Cela signifie que tous les avantages consentis par un époux à l’autre sont annulés à la suite du divorce, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis. L’article 267, quant à lui, indique que « le juge du divorce ne peut ordonner la liquidation du régime matrimonial ». Cependant, les époux peuvent convenir de la liquidation et du partage de leur régime matrimonial pendant l’instance de divorce, et le juge peut homologuer cette convention. Dans le cas présent, les époux ont soumis un acte notarié réglant la liquidation et le partage de leur régime matrimonial, qui a été homologué par le juge. Cette homologation assure que les intérêts de chacun des époux sont préservés, conformément aux articles mentionnés. Quelles sont les modalités de l’autorité parentale après le divorce ?L’autorité parentale est régie par les articles 372 et 373-2 du Code civil. L’article 372 stipule que « les père et mère exercent en commun l’autorité parentale ». Cela signifie que même après la séparation, les deux parents conservent des droits et des devoirs envers leurs enfants. L’article 373-2 précise que « en cas de séparation des parents, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant ». Dans cette affaire, les époux ont convenu que l’autorité parentale serait exercée de manière conjointe à l’égard de leur enfant mineur, [F] [Z] [L]. Le juge a également rappelé que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique une communication et une prise de décision commune sur les questions importantes concernant l’enfant. Ainsi, l’autorité parentale a été confirmée comme étant exercée conjointement, conformément aux articles précités. Comment est déterminée la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ?La contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est régie par les articles 371-2 et 371-3 du Code civil. L’article 371-2 stipule que « chacun des parents doit contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources ». Cela signifie que la contribution est calculée en fonction des revenus des deux parents et des besoins de l’enfant. L’article 373-2-2 précise que « la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant prend la forme d’une pension alimentaire ». Dans cette affaire, les parties se sont accordées sur le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de [F] [Z] [L], fixée à 150 euros par mois, à compter du 1er septembre 2024. Le juge a également rappelé que cette contribution est due même après la majorité de l’enfant, tant qu’il n’est pas autonome financièrement. Ainsi, la contribution a été déterminée conformément aux articles du Code civil, en tenant compte des ressources des parents et des besoins de l’enfant. |
Cabinet 10
JUGEMENT PRONONCÉ LE 21 Novembre 2024
Avis demandeur :
Avis défendeur :
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 10
N° RG 24/04612 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZO2M
N° MINUTE : 24/00150
AFFAIRE
[P] [E] [S]
C/
[H] [J] [L]
DEMANDEUR
Madame [P] [E] [S]
Née le 28 janvier 1973 à NANTES (LOIRE ATLANTIQUE)
1, place André Malraux
92390 VILLENEUVE LA GARENNE
Représentée par Me Nelina MARTINS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1353
DÉFENDEUR
Monsieur [H] [J] [L]
Né le 30 octobre 1968 à NYABIRABA (BURUNDI)
87, rue Frère Givone
78955 CARRIERES SOUS POISSY
Représenté par Me Héloïse KAWAISHI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2368
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Coralie GALLIEN, Juge aux affaires familiales
assistée de Madame Anouk ALIOME, Greffier
DEBATS
A l’audience du 05 Novembre 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
Madame [P] [E] [S] et Monsieur [H] [J] [L] se sont mariés le 12 juillet 2001 à PARIS (11ème arrondissement) sous le régime de la communauté légale, aucun contrat de mariage n’ayant été conclu.
Deux enfants sont nés de leur union :
[K] [Y] [L], né le 19 novembre 2003 (21 ans),[F] [Z] [L], né le 30 juin 2009 (15 ans).
Par assignation du 29 mai 2024 remise au greffe le 31 mai 2024, Madame [P] [E] [S] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre d’une demande en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
Lors de l’audience d’orientation du 5 novembre 2024, Madame [P] [E] [S] et Monsieur [H] [J] [L] ont renoncé à formuler des demandes de mesures provisoires.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie de RPVA le 31 octobre 2024, auxquelles il sera référé s’agissant des moyens, Madame [P] [E] [S] sollicite que le divorce soit prononcé pour altération définitive du lien conjugal et sur les conséquences du divorce, demande au juge de :
Relativement aux époux :
Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux, et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi,Dire et juger que Madame [S] conservera l’usage du nom marital durant l’année qui suivra le prononcé du divorce,Constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre,Fixer la date des effets du divorce au 17 juin 2022,Homologuer l’acte notarié réglant la liquidation et le partage du régime matrimonial signée le 7 octobre 2024,Juger n’y avoir lieu à prestation compensatoire,Relativement aux enfants :
Dire et juger que l’autorité parentale sera exercée de manière conjointe à l’égard d’[F], Fixer la résidence habituelle de l’enfant mineure chez la mère,Dire et juger que le père exercera un droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant, à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :Toutes les fins des semaines paires du vendredi (sortie des classes) au dimanche soir 19 heures,La moitié de toutes les vacances scolaires, la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires,Fixer la contribution à l’entretien et à l’éducation d’[F] que le père versera à la mère à la somme de 150 euros par mois et au besoin l’y condamner,Dire que cette contribution est due à compter du mois de septembre 2024,Dire qu’il n’y a pas lieu au paiement d’une pension alimentaire au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de [K] [L], à compter de la saisine de la juridiction de céans,Condamner le père à payer la moitié des frais de scolarité privée d’[F] y incluant les voyages et fournitures scolaires, et cela à compter de la rentrée scolaire de septembre 2024,Et sur les mesures accessoires :
Dire et juger que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Par dernières conclusions notifiées par voie de RPVA le 31 octobre 2024, auxquelles il sera référé s’agissant des moyens, Monsieur [H] [J] [L] demande que le divorce soit prononcé pour altération définitive du lien conjugal et sur les conséquences du divorce, demande au juge de :
Relativement aux époux :
Constater les accords des époux,Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux en date du 12 juillet 2001, et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi,Constater l’accord des parties selon lequel l’épouse conservera son nom d’épouse durant une année, suivant le prononcé du divorce, à l’issu elle s’engage à y renoncer,Constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre,Constater que les époux ont formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,Homologuer l’état liquidatif du régime matrimonial transmis par le Maître [M] [C], notaire,Fixer la date des effets du divorce au 17 juin 2022,Juger n’y avoir lieu à prestation compensatoire,Relativement aux enfants :
Constater les accords des époux,Juger que l’autorité parentale sera exercée de manière conjointe à l’égard d’[F] [L],Fixer la résidence d’[F] [L] au domicile maternel,Fixer le droit de visite et d’hébergement du père à l’égard d’[F] [L] selon les modalités suivantes : Pendant l’année scolaire : les week-ends pairs du vendredi (sortie des classes) au dimanche 19 heures,Pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années impaires, la seconde moitié les années paires, étant précisé que le changement de domicile s’effectuera le samedi à 11 heures,Dire que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie ou demeurent les enfants,Condamner le père à verser à la mère la somme de150 euros par mois au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation d’[F] [L], avant le 5 de chaque mois, à compter de septembre 2024,Dire qu’il n’y a pas lieu au paiement d’une pension alimentaire au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de [K] [L], à compter de la saisine de la juridiction de céans,Condamner le père au paiement de la moitié des frais fixes de scolarité d’[F] [L], à compter de la rentrée scolaire de septembre 2024.
En vertu de l’article 388-1 du code civil, le juge aux affaires familiales s’est assuré que l’enfant mineur a été informé de son droit à être entendu et à être assisté par un avocat. Aucune demande d’audition n’est parvenue au tribunal.
En application de l’article 1072-1 du code de procédure civile, la juge aux affaires familiales a constaté l’absence de procédure d’assistance éducative ouverte à l’égard du mineur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires lors de laquelle les dossiers de plaidoiries ont été déposés.
Le prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe a été renvoyé, pour plus ample délibéré, au 28 novembre 2024, rendu par anticipation le 21 novembre 2024.
Sur le prononcé du divorce
Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
En revanche, il est apprécié à la date de l’acte introductif d’instance si celui-ci mentionne ce fondement.
En l’espèce, l’assignation en divorce a été délivrée le 29 mai 2024. Elle comportait le fondement de la demande en divorce. Il convient donc de se placer à la date de l’acte introductif d’instance pour apprécier le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal.
Les époux font valoir qu’ils résident séparément depuis le 17 juin 2022.
A titre probatoire, Madame [P] [E] [S] produit notamment :
Un courrier rédigé le 2 juin 2022 par son conseil Maître MARTINS et adressé à Monsieur [H] [J] [L] afin de l’informer que son épouse souhaite divorcer,Une déclaration de main courante effectuée le 17 juin 2022 dans laquelle elle fait état de différents conjugaux et de sa décision de quitter le domicile familial,Une attestation d’occupation en date du 29 avril 2024 dont il ressort qu’elle est locataire, depuis le 17 juin 2022, d’un logement individuel situé à VILLENEUVE-LA-GARENNE (HAUTS-DE-SEINE).
Ainsi, il est suffisamment démontré que les époux avaient cessé de cohabiter et de collaborer depuis au moins une année avant la délivrance de l’acte introductif d’instance par Madame [P] [E] [S].
Dès lors, sur le fondement des textes précités, le divorce sera prononcé pour altération définitive du lien conjugal.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE RELATIVES AUX ÉPOUX
Sur l’usage du nom du conjoint
L’article 264 du code civil prévoit qu’en principe, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint à la suite du divorce, mais que l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, il convient de constater que les époux s’accordent pour que Madame [P] [E] [S] conserve l’usage de son nom d’épouse durant l’année suivant le prononcé du divorce.
Sur la date à laquelle se produisent les effets du divorce entre les époux concernant leurs biens
Selon l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce. À la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
En l’espèce, les parties s’accordent pour que les effets patrimoniaux du divorce soient fixés à la date de leur séparation, soit le 17 juin 2022.
Au regard des éléments probatoires détaillés plus avant, il est suffisamment démontré que les parties ont cessé de cohabiter et de collaborer à cette date.
Les effets patrimoniaux du divorce entre époux seront donc reportés au 17 juin 2022.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
En l’espèce, en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, cet effet de plei droit sera constaté.
Il sera également constaté que les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis.
Sur la liquidation du régime matrimonial et le partage des intérêts patrimoniaux
L’article 267 du code civil, dans sa version modifiée par l’ordonnance n°2015-1288 du 15 octobre 2015 applicable aux procédures dont l’assignation en divorce ou la requête conjointe est postérieure au 1er janvier 2016, ne prévoit plus que le juge du divorce ordonne la liquidation du régime matrimonial.
Toutefois, en application des articles 265-2 et 268 du code civil, pendant l’instance en cours, les époux peuvent passer toutes les conventions pour la liquidation et le partage de leur régime matrimonial et le juge, après avoir vérifié que les intérêts de chacun des époux sont préservés, est compétent pour les homologuer.
En l’espèce, les époux soumettent à l’homologation du juge un acte notarié réglant la liquidation et le partage du régime matrimonial, signée par eux le 7 octobre 2024 et portant sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux.
Cette convention préserve les intérêts des époux.
Par conséquent, ladite convention sera homologuée.
Selon l’article 1115 du code de procédure civile, la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, prévue par l’article 257-2 du code civil, ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du présent code.
En l’espèce, Monsieur [H] [J] [L] sollicite du juge qu’il constate que les parties ont formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Pour rappel, la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux prévue à l’article 257-2 du code civil ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, sur laquelle le juge doit statuer.
Sur le surplus
Il convient de préciser que n’y a pas lieu de « juger n’y avoir lieu au versement d’une prestation compensatoire » dès lors qu’aucune demande n’a été formée en ce sens par les époux et qu’il ne s’agit pas d’une conséquence automatique du prononcé du divorce.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE RELATIVES AUX ENFANTS
A titre liminaire, il est rappelé qu’aux termes de l’article 373-2-6 du code civil, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises relatives à l’autorité parentale en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
La priorité est donnée aux accords parentaux, à défaut, en application de l’article 373-2-11 du code civil, le juge aux affaires familiales se réfère, de façon non limitative, aux éléments suivants :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Sur l’exercice de l’autorité parentale
Aux termes des articles 372 et 373-2 du même code, les père et mère exercent en commun l’autorité parentale lorsque la filiation a été établie moins d’un an après la naissance de l’enfant.
Selon les articles 371-1 et suivants du code civil, la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale, qui est définie comme un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu’à leur majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Par ailleurs, d’après l’article 312 du code civil, l’enfant conçu ou né pendant le mariage a pour père le mari.
En l’espèce, en application de l’article 372 du code civil et dès lors qu’aucune des parties n’entend remettre en cause le principe légal, il y a lieu de constater que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur, née pendant mariage de ses parents, est exercée en commun.
Il importe de rappeler que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent prendre ensemble les décisions importantes concernant la vie de leur enfant ainsi que s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre eux sur l’organisation de la vie de l’enfant.
Sur la résidence habituelle de l’enfant mineur
Aux termes des articles 373-2 et suivants du code civil, en cas de séparation des parents, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens avec l’autre parent. La résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.
Pour déterminer le lieu de résidence d’un enfant, doit être prise en considération la capacité des parents à se montrer le plus apte à instaurer avec l’enfant une relation affective et éducative stable et sécurisante, et à lui apporter les conditions nécessaires à son équilibre et à son épanouissement. L’intérêt de l’enfant commande par principe que soient privilégiées la stabilité de son cadre de vie et la permanence de ses habitudes et références quotidiennes.
En l’espèce, les parties s’accordent pour que la résidence habituelle de l’enfant mineur soit fixée au domicile maternel conformément à la pratique parentale actuelle. Il sera fait droit à leur demande dès lors qu’elle a apparaît conforme à l’intérêt d’[F].
Ainsi, la résidence de l’enfant sera fixée au domicile de Madame [P] [E] [S].
Sur le droit de visite et d’hébergement de l’autre parent
Aux termes de l’article 373-2 du code civil, en cas de séparation des parents, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
En application des dispositions des articles 373-2-6 et 373-2-9 du code civil, lorsque la résidence de l’enfant est fixée chez l’un des parents, le juge veille à la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec l’autre parent et statue sur les modalités du droit de visite de celui-ci.
En l’espèce, les parties s’accordent sur l’ensemble des modalités d’exercice par Monsieur [H] [J] [L] de ses droits de visite et hébergement à l’égard de l’enfant mineur. Leur accord sera entériné dès lors qu’il apparaît conforme à l’intérêt d’[F].
Dès lors, le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [H] [J] [L] s’exercera selon les modalités qui seront détaillées au dispositif du présent jugement.
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants
En vertu des articles 371-2 et 371-3 du code civil, chacun des parents doit contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur mais lorsqu’il devient autonome financièrement.
En cas de séparation entre les parents ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.
En application de l’article 373-2-2 du code civil, la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant prend la forme d’une pension alimentaire qui peut elle-même prendre la forme, totalement ou partiellement, d’une prise en charge directe des frais exposés au profit de l’enfant.
Cette obligation de contribution est d’ordre public. Elle est prioritaire sur toutes les autres dettes et doit donc être remplie avant l’exécution de toute autre obligation civile, notamment les emprunts immobiliers ou de consommation. Les parents doivent en effet adapter leur train de vie en fonction de cette obligation et, en tout cas, s’efforcer d’offrir à leurs enfants un niveau de vie et d’éducation en relation avec leur propre niveau socio-économique et leur niveau culturel.
En conséquence, les charges du débiteur de l’obligation alimentaire ne doivent pas être prises en considération pour apprécier sa capacité contributive, à l’exclusion d’un minimum vital qui doit lui être laissé à disposition, apprécié en référence au revenu de solidarité active.
Aux termes de l’article 373-2-5 du code civil, le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l’enfant.
Toutefois, la contribution du parent débiteur peut être supprimée lorsque l’autre parent ne produit aucun justificatif de la situation de l’enfant majeur établissant qu’il demeure à sa charge.
En l’espèce, les parties s’accordent pour fixer le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation d’[F] mise à la charge du père à la somme mensuelle de 150 euros à compter du 1er septembre 2024 et pour dire qu’il n’y a pas lieu au paiement d’une contribution à l’entretien et l’éducation de [K] [L].
Il sera fait droit à leurs demandes.
A titre informatif, il convient néanmoins de préciser qu’au jour de l’audience, les situations des parties s’établissent comme suit :
*Madame [P] [E] [S] exerce la profession d’enseignante. En 2023, selon la production de l’avis d’impôt 2024, Madame [P] [E] [S] a perçu en moyenne 3 089,66 euros de revenus par mois (35 307 euros de salaires annuels déclarés, outre 1 769 euros de revenus exonérés).
*Monsieur [H] [J] [L] est pilote d’exploitation immobilière auprès de la société BNP PARIBAS. Il ressort de la production du bulletin de salaire du mois de juillet 2024 qu’il perçoit actuellement 3 804,34 euros de salaire net fiscal par mois.
Il sera constaté que les parties s’accordent pour dire qu’il n’y a pas lieu, à compter de la date de la saisine de la juridiction, au paiement d’une pension alimentaire au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de [K] [L].
Sur l’intermédiation financière
Il sera rappelé qu’en application de l’article 373-2-2 du code civil, le versement de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant s’effectuera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales, cette modalité étant systématique s’agissant d’une pension fixée en numéraire par décision du juge aux affaires familiales rendue postérieurement au 1er janvier 2023 et les parties n’ayant manifesté aucune opposition à ce principe.
Sur le partage des frais
En application de l’article 373-2-2 du code civil, la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant prend la forme d’une pension alimentaire qui peut prendre la forme, totalement ou partiellement, d’une prise en charge directe des frais exposés au profit de l’enfant.
En l’espèce, les époux s’accordent pour que Monsieur [H] [J] [L] prenne en charge la moitié des frais de scolarité en établissement privé pour [F] à compter du mois de septembre 2024.
Leur accord sera entériné dès lors qu’il apparaît conforme à l’intérêt de l’enfant.
Par conséquent, les parents partageront par moitié les frais de scolarité de l’enfant mineur, comprenant les voyages et fournitures scolaires, dans les conditions qui détaillées au dispositif du présent jugement.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES
Sur les dépens
Aux termes de l’article 1127 du code de procédure civile, les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement
En l’espèce, aucun élément ne justifie de faire exception au principe et les dépens seront mis à la charge de Madame [P] [E] [S].
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé qu’en application de l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire.
Par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.
En l’espèce, il convient d’ordonner l’exécution provisoire uniquement en ce qui concerne les dispositions relatives à [K] et [F].
Madame Coralie GALLIEN, juge aux affaires familiales, assistée de Madame Anouk ALIOME, greffière, statuant en chambre du conseil, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe :
Vu l’assignation en divorce remise au greffe le 31 mai 2024,
Vu l’acte notarié réglant la liquidation et le partage du régime matrimonial signée le 7 octobre 2024 et contresignée par les avocats respectifs des époux,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre :
Madame [P] [E] [S]
Née le 28 janvier 1973 à NANTES (LOIRE ATLANTIQUE)
Et
Monsieur [H] [J] [L]
Né le 30 octobre 1968 à NYABIRABA (BURUNDI)
Mariés le 12 juillet 2001 à PARIS (onzième arrondissement)
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,
CONSTATE que les parties s’accordent sur l’ensemble des conséquences du divorce à l’égard des époux et des enfants,
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux
CONSTATE l’accord des parties pour que Madame [P] [E] [S] conserve l’usage de son nom d’épouse durant une année suivant le prononcé du divorce et qu’elle y renonce à l’issue de ce délai,
FIXE au 17 juin 2022 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens,
CONSTATE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et les donations de biens présents restent acquis ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux,
HOMOLOGUE la convention réglant la liquidation et le partage du régime matrimonial signée le 7 octobre 2024 et contresignée par les avocats respectifs des parties, laquelle sera annexée à la présente décision,
RAPPELLE que l’homologation de ladite convention lui donne force exécutoire et condamne en tant que de besoin les parties aux obligations qu’elles se sont fixées,
Sur les conséquences du divorce relatives aux enfants
CONSTATE qu’aucune demande d’audition n’est parvenue au tribunal ;
CONSTATE que les vérifications prévues aux articles 1072-1 et 1187-1 du code de procédure civile ont été effectuées et qu’elles se sont révélées négatives ;
CONSTATE que Madame [P] [E] [S] et Monsieur [H] [J] [L] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant mineur,
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale signifie que les parents doivent :
– prendre ensemble les décisions importantes concernant chaque enfant, notamment en ce qui concerne sa santé, sa scolarité, son éducation religieuse et culturelle et son changement de résidence,
– s’informer réciproquement, en se rappelant le caractère indispensable de la communication entre parents sur l’organisation de la vie de chaque enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
– permettre la libre communication de chaque enfant avec l’autre parent, respecter le cadre de vie de chacun, le rôle et la place de l’autre parent,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant commun,
FIXE la résidence de l’enfant mineur au domicile de Madame [P] [E] [S],
FIXE le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [H] [J] [L] selon les modalités suivantes, si aucun meilleur accord n’est trouvé entre les parents :
En période scolaire : les week-ends pairs du vendredi sortie des classes au dimanche 19 heures,En période de vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années impaires, la seconde moitié les années paires, étant précisé que le changement de domicile s’effectuera le samedi à 11 heures,
à charge pour Monsieur [H] [J] [L] de venir chercher et de ramener l’enfant au domicile de Madame [P] [E] [S], au besoin par une personne de confiance, et de prendre en charge les frais de déplacement,
DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant et que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle de ces vacances ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
FIXE à 150 euros (CENT CINQUANTE EUROS) par mois la contribution que doit verser Monsieur [H] [J] [L] à Madame [P] [E] [S] toute l’année, d’avance et au plus tard le 5 de chaque mois, pour contribuer à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [F] [Z] [L], et ce même pendant les périodes d’hébergement ou de vacances, et au besoin, le condamne au paiement de cette somme,
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera due par Monsieur [H] [J] [L] rétroactivement à compter du 1er septembre 2024,
ASSORTIT la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant d’une clause de variation automatique basée sur la variation de l’indice des prix de détail hors tabac pour l’ensemble des ménages publié par l’INSEE,
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera réévaluée de plein droit, à l’initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2025, compte tenu du montant du dernier indice connu et de sa variation par rapport à l’indice existant au jour de la présente décision et selon la formule suivante :
somme actualisée = somme initiale x A
B
A: dernier indice publié à la date de la réévaluation,
B: indice publié à la date de la présente décision,
RAPPELLE au débiteur de la pension qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le www.insee.fr ou www.servicepublic.fr,
RAPPELLE que cette contribution est due y compris après la majorité, jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’autonomie financière soit perçoive un revenu équivalent au SMIC, à charge pour le parent créancier de justifier tous les ans auprès du débiteur de la situation de l’enfant majeur à charge ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,
RAPPELLE que le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole –CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
DIT qu’en application des dispositions de l’article 373-2-2 II du code civil, la contribution à l’entretien et l’éducation de [F] [Z] [L] née le 30 juin 2009 sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement au parent créancier,
RAPPELLE que lorsqu’elle est mise en place, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent,
CONSTATE l’accord des parties pour dire n’y avoir lieu au paiement d’une pension alimentaire au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de [K] [Y] [L] à compter de la saisine de la juridiction,
ORDONNE que les frais suivants fassent l’objet d’un partage par moitié entre les parents rétroactivement à compter du 1er septembre 2024, dès lors qu’ils sont engagés après accord préalable : les frais scolaires d’établissement privé (comprenant notamment les voyages scolaires et les fournitures scolaires),
DIT que le remboursement devra être effectué dans un délai d’un mois à compter de la transmission des justificatifs par tout moyen écrit,
CONDAMNE, au besoin, le parent n’ayant pas avancé ces frais à en rembourser la moitié à l’autre parent,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Sur les mesures accessoires
CONDAMNE Madame [P] [E] [S] au paiement des dépens, qui seront le cas échéant recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants,
DIT N’Y AVOIR LIEU à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus,
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception par les soins du greffe et qu’elle est susceptible d’appel dans le mois de la notification auprès du greffe de la Cour d’appel de VERSAILLES,
DIT qu’en cas d’échec de la notification à l’une des parties, le greffe invitera par tout moyen les parties à faire signifier par huissier de justice la présente décision à l’autre partie, afin qu’elle soit exécutoire conformément aux dispositions de l’article 1074-3 alinéa 2 du code de procédure civile.
RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été notifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de Nanterre, Pôle Famille, cabinet 10, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 21 novembre 2024, la minute étant signée par Coralie GALLIEN, juge aux affaires familiales et par Anouk ALIOME, greffière.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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