L’Essentiel : Mme [P] [H] et M. [E] [W] [F], mariés en 1992 en Égypte, ont eu quatre enfants. Le 6 juillet 2022, Mme [H] a demandé le divorce, entraînant une ordonnance du juge en mai 2023, attribuant la jouissance du domicile conjugal à Mme [H] et fixant une contribution pour l’enfant à 150 euros par mois. Le 8 décembre 2023, Mme [H] a sollicité le prononcé du divorce, tandis que M. [W] [F] a demandé le débouté. Le 14 mai 2024, la procédure a été clôturée, et le juge a finalement déclaré l’assignation en divorce irrecevable, déboutant Mme [H] de sa demande.
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Contexte du mariageMme [P] [H] et M. [E] [W] [F], tous deux de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 2] 1992 au [Localité 7] (Égypte) devant le consul de France, sans contrat de mariage préalable. De cette union sont nés quatre enfants, dont trois sont aujourd’hui majeurs et autonomes, et une enfant majeure à charge, [Z] [W] [F], née le [Date naissance 1] 2003 à [Localité 5]. Procédure de divorceLe 6 juillet 2022, Mme [H] a assigné son conjoint en divorce sur le fondement de l’article 242 du code civil, demandant également le prononcé des conséquences du divorce. Le 9 mai 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris a rendu une ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires, attribuant à Mme [P] [H] la jouissance du domicile conjugal et fixant la contribution à l’entretien de l’enfant à 150 euros par mois, ainsi que la répartition des frais exceptionnels entre les deux parents. Conclusions des partiesLe 8 décembre 2023, Mme [H] a demandé le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil, tandis que M. [W] [F] a sollicité le débouté de la demande par conclusions signifiées le 26 septembre 2023. Les prétentions des parties sont détaillées dans leurs conclusions respectives. Clôture de la procédureLe 14 mai 2024, la clôture de la procédure a été prononcée, avec une audience de plaidoiries fixée au 10 septembre 2024. L’affaire a été mise en délibéré, et la décision devait être prononcée par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024. Décision du jugeLe juge aux affaires familiales a déclaré l’assignation en divorce irrecevable au titre de l’article 1107 du code de procédure civile et a débouté Mme [P] [H] de sa demande en divorce. Les parties ont été déboutées de toutes autres demandes, et Mme [P] [H] a été condamnée aux dépens de l’instance. La décision sera signifiée par commissaire de justice et est susceptible d’appel dans un délai d’un mois. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la base légale du divorce dans cette affaire ?La base légale du divorce dans cette affaire repose sur l’article 242 du Code civil, qui stipule que « le divorce peut être demandé par l’un des époux en raison de la rupture du lien conjugal ». Cet article précise que la demande de divorce peut être fondée sur des faits qui établissent une rupture de la vie commune, ce qui est le cas ici, puisque Mme [H] a assigné son conjoint en divorce. Il est important de noter que l’article 237 du même code, mentionné dans les conclusions de Mme [H], permet également le divorce par consentement mutuel, mais dans ce cas, il semble que la demande soit fondée sur la rupture du lien conjugal, ce qui est en accord avec l’article 242. En conséquence, la demande de divorce de Mme [H] est fondée sur des dispositions légales claires qui permettent de justifier la rupture du mariage. Quelles sont les conséquences du divorce sur la garde des enfants ?Les conséquences du divorce sur la garde des enfants sont régies par l’article 373-2 du Code civil, qui stipule que « les parents doivent s’efforcer de parvenir à un accord sur l’exercice de l’autorité parentale ». Dans cette affaire, le juge a précisé que les frais exceptionnels liés à l’enfant [Z] [W] [F] seraient supportés par moitié par chacun des parents. Cela signifie que les deux parents ont une responsabilité partagée concernant les dépenses liées à l’éducation et à la santé de leur enfant, ce qui est conforme à l’article 373-2-2 du Code civil, qui précise que « l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents ». Il est également important de noter que le juge a attribué à Mme [H] la jouissance du domicile conjugal, ce qui peut avoir un impact sur le cadre de vie de l’enfant et sur les modalités de garde. Quelles sont les implications de l’irrecevabilité de l’assignation en divorce ?L’irrecevabilité de l’assignation en divorce a des implications significatives, notamment en vertu de l’article 1107 du Code de procédure civile, qui stipule que « l’irrecevabilité est la sanction d’une demande qui ne remplit pas les conditions de fond ou de forme prévues par la loi ». Dans ce cas, le juge a déclaré l’assignation en divorce irrecevable, ce qui signifie que Mme [H] ne peut pas poursuivre sa demande de divorce dans le cadre de cette procédure. Cela entraîne également le déboutement de toutes les autres demandes formulées par les parties, ce qui signifie qu’aucune des prétentions des époux ne sera examinée par le tribunal. En conséquence, Mme [H] devra envisager d’autres voies pour faire valoir ses droits, y compris la possibilité d’interjeter appel de cette décision, comme le rappelle le jugement. Quelles sont les modalités de signification de la décision ?Les modalités de signification de la décision sont régies par l’article 647 du Code de procédure civile, qui précise que « la signification est faite par un huissier de justice ». Dans cette affaire, le jugement indique que la décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente. Cela signifie que l’une des parties devra prendre l’initiative de faire signifier le jugement, faute de quoi la décision ne pourra pas être exécutée de manière forcée. Il est également important de noter que le jugement est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa signification, ce qui donne aux parties la possibilité de contester la décision devant une juridiction supérieure. Ainsi, la signification de la décision est une étape cruciale qui conditionne la possibilité d’exécution et d’appel. |
JUDICIAIRE
DE PARIS
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AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 2 cab 2
N° RG 22/37106 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXKMG
N° MINUTE : 3
JUGEMENT D’IRRECEVABILITÉ
rendu le 19 novembre 2024
Art. 1107 du code de procédure civile
DEMANDERESSE
Madame [P] [H] épouse [W] [F]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Ayant pour conseil Me Olivier CHEMIN, Avocat, #PB28
DÉFENDEUR
Monsieur [E] [W] [F]
domicilié : chez [8]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Ayant pour conseil Me Angélique CHARTRAIN, Avocat, #F0001
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Gyslain DI CARO-DEBIZET
LE GREFFIER
Katia SEGLA
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 10 Septembre 2024, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
Mme [P] [H] et M. [E] [W] [F], tous deux de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 2] 1992 au [Localité 7] (Égypte) devant le consul de France, sans contrat de mariage préalable.
Quatre enfants sont issus de cette union dont trois aujourd’hui majeurs et autonomes et une enfant majeure à charge, [Z] [W] [F] née le [Date naissance 1] 2003 à [Localité 5].
Par acte de commissaire de justice délivré le 6 juillet 2022, Mme [H] a fait assigner son conjoint en divorce sur le fondement de l’article 242 du code civil et sollicite le prononcé des conséquences du divorce.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires rendue le 9 mai 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris a notamment :
– attribué à Mme [P] [H] la jouissance du domicile conjugal, bien locatif, à charge pour elle de régler l’ensemble des frais, loyers, impôts ou taxes y ayant trait ;
– fixé la contribution à l’entretien de l’enfant due par M. [E] [W] [F] à Mme [P] [H] à la somme de 150 euros par mois, et en tant que de besoin, a condamné le débiteur à la payer, avant le 5 de chaque mois et douze mois sur douze, avec indexation,
– dit en outre que les frais exceptionnels en lien avec Mme [Z] [W] [F] seront supportés par moitié par chacun des deux parents;
– précisé en tant que de besoin et sauf meilleur accord des parents que les frais exceptionnels s’entendent des frais médicaux ou de santé restés à charge, les frais de scolarité et para-scolaires (fournitures de début d’année scolaire , soutien scolaire, voyages scolaires, séjours linguistiques), les frais des activités extra-scolaires ou tout autre frais non courants engagés d’un commun accord;
– rejeté toute autre demande,
– dit que les effets des mesures provisoires seront à compter de la date de la présente décision,
– réservé les dépens.
Par conclusions récapitulatives signifiées le 8 décembre 2023, auxquelles la juridiction saisie se réfère expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [H] demande le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil et de ses conséquences.
Par conclusions récapitulatives signifiées le 26 septembre 2023, auxquelles la juridiction saisie se réfère expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. [W] [F] sollicite le débouté de la demande.
Pour un exposé détaillé des prétentions des parties il sera renvoyé à leurs conclusions conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 14 mai 2024, la clôture de la procédure est intervenue avec fixation des plaidoiries à l’audience du 10 septembre 2024.
L’affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024.
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort:
Vu l’assignation en divorce en date du 6 juillet 2022,
Vu l’article 1107 du code de procédure civile,
DÉCLARE irrecevable l’assignation en divorce irrecevable l’assignation susvisée au titre de l’article 1107 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE Mme [P] [H] de sa demande en divorce,
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Mme [P] [H] aux entiers dépens de l’instance,
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier sur l’initiative de la partie la plus diligente.
Fait à Paris, le 19 Novembre 2024
Katia SEGLA Gyslain DI CARO-DEBIZET
Greffière Magistrat
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