L’Essentiel : Madame [J] [T] et Monsieur [U] [I] se sont mariés le [Date mariage 5] 2015 à [Localité 8]. De cette union est né un enfant, [V] [I], le [Date naissance 4] 2017. L’épouse a introduit une instance en divorce le 11 janvier 2023. Le juge a attribué à Madame [J] [T] la jouissance du domicile conjugal, tandis que Monsieur [U] [I] a la jouissance de l’Audi A3. La cour d’appel a confirmé l’ordonnance le 14 mars 2024, et le divorce a été prononcé le 30 septembre 2024, avec des dispositions concernant l’autorité parentale et la contribution à l’entretien de l’enfant.
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Contexte du mariageMadame [J] [T] et Monsieur [U] [I] se sont mariés le [Date mariage 5] 2015 à [Localité 8] sans contrat de mariage. De cette union est né un enfant, [V] [I], le [Date naissance 4] 2017. Procédure de divorceL’épouse a introduit une instance en divorce par assignation le 11 janvier 2023. Le juge aux affaires familiales a rendu une ordonnance d’orientation et des mesures provisoires le 7 mars 2023, renvoyant l’affaire à la mise en état pour le 13 avril 2023. Mesures provisoiresLe juge a attribué à Madame [J] [T] la jouissance du domicile conjugal et du mobilier, ordonnant à Monsieur [U] [I] de quitter les lieux d’ici le 7 juin 2023. Madame [J] [T] est responsable du remboursement des crédits liés au domicile et au véhicule Peugeot 3008, tandis que Monsieur [U] [I] a la jouissance de l’Audi A3. L’autorité parentale sur [V] est conjointe, avec la résidence habituelle fixée chez la mère et un droit de visite pour le père. Décision de la cour d’appelLe 14 mars 2024, la cour d’appel a confirmé l’ordonnance, sauf pour les modalités du droit de visite et d’hébergement de Monsieur [U] [I], entérinant l’accord des parties sur ce point. Demande de divorce et conséquencesL’épouse a demandé le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, le maintien des mesures relatives à l’enfant, et une décision sur les dépens. Le défendeur a également soutenu la demande de divorce et ses conséquences. Clôture de l’affaireL’ordonnance de clôture a été rendue le 30 septembre 2024, et l’affaire a été retenue pour audience le 15 octobre 2024, avec une décision mise en délibéré au 26 novembre 2024. Jugement finalLe juge a prononcé le divorce de Madame [J] [T] et Monsieur [U] [I], ordonnant la mention du jugement dans les actes d’état civil. Les parties doivent procéder amiablement à la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux, avec des dispositions concernant les donations et avantages matrimoniaux. Autorité parentale et résidence de l’enfantL’autorité parentale est exercée conjointement, avec la résidence de l’enfant fixée chez la mère. Des modalités précises de droit de visite et d’hébergement ont été établies pour Monsieur [U] [I]. Contribution à l’entretien de l’enfantMonsieur [U] [I] a été condamné à verser 200 euros par mois pour l’entretien et l’éducation de [V], avec des modalités de paiement et des conséquences en cas de non-paiement clairement définies. Dépens et exécution provisoireMadame [J] [T] a été condamnée aux dépens, qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle. La décision est assortie d’une exécution provisoire en ce qui concerne les dispositions relatives aux enfants. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conséquences juridiques du divorce sur les biens des époux ?Le divorce entraîne des conséquences importantes sur le régime matrimonial des époux, notamment en ce qui concerne la liquidation des biens. En l’absence de contrat de mariage, les époux sont soumis au régime de la communauté de biens réduite aux acquêts, conformément à l’article 1401 du Code civil. Selon cet article, les biens acquis durant le mariage sont considérés comme des biens communs, tandis que les biens possédés avant le mariage restent des biens propres. Ainsi, lors de la liquidation du régime matrimonial, il sera nécessaire de dresser un inventaire des biens communs et propres de chaque époux. L’article 1469 du Code civil précise que chaque époux a droit à la moitié des biens communs, sauf preuve d’une contribution inégale à leur acquisition. En cas de désaccord sur la liquidation, les parties peuvent saisir le juge aux affaires familiales, comme le stipule l’article 1359 et suivants du Code de procédure civile. Comment est déterminée la résidence habituelle de l’enfant après le divorce ?La résidence habituelle de l’enfant est un élément crucial dans les décisions de justice relatives à la garde. Selon l’article 373-2 du Code civil, la résidence habituelle de l’enfant est fixée en fonction de l’intérêt supérieur de l’enfant. Dans cette affaire, le juge a fixé la résidence habituelle de l’enfant [V] au domicile de sa mère, Madame [J] [T]. Cette décision doit être prise en tenant compte de plusieurs facteurs, tels que la stabilité de l’environnement familial, la proximité des écoles et des activités sociales, ainsi que les souhaits des parents. L’article 372 du Code civil impose également aux parents d’exercer conjointement l’autorité parentale, ce qui implique de prendre ensemble les décisions importantes concernant l’enfant. Quelles sont les modalités de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ?La contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est régie par les articles 203 et 371-2 du Code civil. Monsieur [U] [I] a été condamné à verser une contribution de 200 euros par mois à Madame [J] [T] pour l’entretien et l’éducation de leur enfant [V]. Cette contribution est due jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’âge de la majorité, et elle peut être prolongée si l’enfant poursuit des études et ne peut subvenir à ses besoins, comme le précise l’article 203 du Code civil. La contribution doit être versée d’avance, au plus tard le 10 de chaque mois, et elle est indexée chaque année en fonction de l’indice des prix à la consommation, conformément à l’article 2 de la loi n° 75-618 du 11 juillet 1975. Quelles sont les sanctions en cas de non-respect des droits de visite et d’hébergement ?Le non-respect des droits de visite et d’hébergement peut entraîner des sanctions pénales, comme le stipulent les articles 227-5, 227-10 et 227-29 du Code pénal. Ces articles prévoient que le parent qui entrave les droits de l’autre parent s’expose à des peines pouvant aller jusqu’à un an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende. Il est essentiel que chaque parent respecte les modalités fixées par le juge, notamment en ce qui concerne les horaires et les jours de visite. En cas de non-respect, le parent lésé peut saisir le juge aux affaires familiales pour faire valoir ses droits et demander des mesures de réparation. Quelles sont les implications de l’exécution provisoire de la décision ?L’exécution provisoire de la décision signifie que les mesures prises par le juge, notamment celles concernant les enfants, sont immédiatement applicables, même si un appel est interjeté. Cette disposition est prévue par l’article 514 du Code de procédure civile, qui permet d’assurer la protection des droits des enfants et de garantir leur bien-être. Dans cette affaire, l’exécution provisoire s’applique aux dispositions relatives à l’autorité parentale et à la contribution à l’entretien de l’enfant, ce qui permet à Madame [J] [T] de bénéficier immédiatement des décisions prises par le juge. Cela vise à éviter que des délais d’appel ne nuisent à l’intérêt supérieur de l’enfant, en garantissant la continuité de son cadre de vie et de son éducation. |
DU : 26 Novembre 2024
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 2
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
AFFAIRE
[T]
C/
[I]
Répertoire Général
N° RG 23/00131 – N° Portalis DB26-W-B7G-HLUL
Expédition exécutoire le :
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
à : Expert
à : Enquêteur Social
Notification AR
le :
IFPA
Notification LRAR
expédition exécutoire
le
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
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J U G E M E N T
du
VINGT SIX NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
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Dans l’affaire opposant :
Madame [J] [S] [H] [T] épouse [I]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 7] (SOMME)
[Adresse 3]
[Localité 6]
Comparant et concluant par Me Annick DARRAS avocat au barreau d’AMIENS
DEMANDERESSE
– A –
Monsieur [U] [I]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 7] (SOMME)
[Adresse 3]
[Localité 6]
Comparant et concluant par Me Paul SOUBEIGA avocat au barreau d’AMIENS
DÉFENDEUR
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe après que la cause a été débattue en Chambre du Conseil le 15 Octobre 2024 devant :
– Marine BIZOT, juge aux affaires familiales, assistée de
– Emeline ROBERVAL, greffier placé.
Madame [J] [T] et Monsieur [U] [I] se sont mariés le [Date mariage 5] 2015 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 8] sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Un enfant est issu de leur union : [V] [I], né le [Date naissance 4] 2017.
Dans l’instance en divorce introduite par l’épouse, par assignation délivrée le 11 janvier 2023, le juge aux affaires familiales a, par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 7 mars 2023, renvoyé l’affaire à la mise en état du 13 avril 2023.
Statuant sur les mesures provisoires, le juge de la mise en état a :
attribué à Madame [J] [T] la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage (bien propre) ; dit que Monsieur [U] [I] devra quitter les lieux au plus tard le 7 juin 2023 ; dit que Madame [J] [T] remboursera seule les crédits afférents au domicile conjugal dont les mensualités s’élèvent à 221,72 euros et 112,70 euros par mois, à titre définitif ; attribué pour la durée de la procédure la jouissance du véhicule automobile Peugeot 3008 à l’épouse, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial ; dit que Madame [J] [T] remboursera seule le crédit automobile dans les mensualités s’élèvent à 542 euros, contre récompense éventuelle lors des opérations de liquidation et partage du régime matrimonial ; attribué pour la durée de la procédure la jouissance du véhicule automobile Audi A3 à l’époux, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial ;dit que l’autorité parentale sur [V] sera exercée conjointement par les deux parents ; fixé la résidence habituelle de [V] au domicile de sa mère ;accordé au père un droit de visite et d’hébergement un weekend sur deux et la moitié des vacances scolaires ;condamné Monsieur [U] [I] à payer à Madame [J] [T] la somme de 200 euros par mois au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de [V], à compter de son départ effectif du domicile conjugal.
Par arrêt du 14 mars 2024, la cour d’appel a confirmé l’ordonnance sauf en ce qui concerne les modalités du droit de visite et d’hébergement de Monsieur [U] [I] et a entériné l’accord des parties sur les modalités de ce droit.
Dans le dernier état de ses écritures, l’épouse sollicite :
le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal,de voir reconduites les mesures relatives à l’enfant fixées dans l’ordonnance sur les mesures provisoires et, s’agissant du droit de visite et d’hébergement du père, dans l’arrêt de la cour d’appel,de voir statuer ce que de droit sur les dépens.
Le défendeur s’associe à la demande en divorce et aux demandes relatives à ses conséquences.
A ce jour, et après information relative à l’article 388-1 du code civil, aucune demande d’audition n’est parvenue au tribunal.
En application de l’article 1072-1 du code de procédure civile, l’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée lors de la saisine du juge aux affaires familiales.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 septembre 2024. L’affaire a été retenue à l’audience du 15 octobre 2024. La décision a été mise en délibéré au 26 novembre 2024.
Le juge aux affaires familiales, statuant en chambre du conseil, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’ordonnance sur les mesures provisoires du 7 mars 2023 ;
Prononce en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Madame [J] [S] [H] [T], née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 7],
et
Monsieur [U] [I], né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 7],
mariés le [Date mariage 5] 2015 à [Localité 8],
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 9] ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
Dit qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux reprend l’usage de son nom ;
Rappelle qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à la date de la demande en divorce ;
Rappelle que l’autorité parentale est exercée conjointement par les parents à l’égard de l’enfant mineur [V] ;
Rappelle qu’en application de l’article 372 du code civil, les parents doivent :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant, et échanger de façon régulière et spontanée les informations sur son évolution (carnet de santé, résultats scolaires, événements familiaux, etc.) ;s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc) ;permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
Fixe la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de Madame [J] [T] ;
Rappelle que tout changement de résidence de l’un des deux parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et que le défaut de notification d’un tel changement de domicile est passible de sanctions pénales, prévues par l’article 227-6 du code pénal ;
Dit que, sauf meilleur accord entre les parties, Monsieur [U] [I] exercera son droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant mineur de la manière suivante :
En période scolaire : les fins de semaines paires de la manière suivante :
lorsque M. [I] est « du matin » : du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures ; lorsque M. [I] est « d’après-midi » : du samedi 10 heures au dimanche 18 heures ; lorsque M. [I] est « de nuit » : du samedi 18 heures au dimanche 18 heures ;
Pendant les vacances scolaires :
hors les vacances d’été : la première moitié des vacances scolaires durant les années paires et la seconde moitié durant les années impaires,pendant les vacances d’été : les 1er et 3ème quarts des vacances durant les années paires, les 2ème et 4ème quarts des vacances durant les années impaires ;
Précise les points suivants :
le titulaire du droit de visite et d’hébergement devra, à ses frais, prendre ou faire prendre l’enfant et le ramener ou le faire ramener par une personne de confiance au lieu de résidence ;le droit de visite et d’hébergement s’étendra au jour férié qui précède ou qui suit la fin de semaine pendant laquelle s’exercera ce droit ;les dates de vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant et, à défaut de scolarisation, du domicile du parent chez lequel l’enfant réside habituellement, la moitié étant décomptée à partir du premier jour officiel des vacances scolaires ;l’enfant passera le jour de la fête des pères avec son père et le jour de la fête des mères avec sa mère, du matin 11h au soir 18h, quelle que soit leur position calendaire et sans compensation ;à défaut d’accord amiable, si le titulaire de ce droit ne l’a pas exercé dans la première heure pour les courtes périodes et dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera présumé avoir renoncé à son droit d’accueil pour la totalité de la période considérée ;le parent chez lequel résideront effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant ;
Rappelle que si un parent fait obstacle aux droits de l’autre parent, il s’expose aux sanctions pénales prévues par les articles 227-5, 227-10 et 227-29 du code pénal et notamment une peine d’emprisonnement d’un an et 15 000 euros d’amende ;
Condamne Monsieur [U] [I] à payer à Madame [J] [T] une contribution à l’entretien et à l’éducation de [V] de 200 euros par mois ;
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation de [V] [I] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
Dit que cette contribution sera payable d’avance, au plus tard le 10 de chaque mois, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement en période de vacances, jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’âge de la majorité ;
Dit que cette contribution restera due pour les enfants majeurs tant qu’ils poursuivront des études ou seront à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, s’ils ne peuvent subvenir à leurs besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
Dit que cette contribution sera indexée à l’initiative de Monsieur [U] [I], chaque année le 1er mars, en fonction du dernier indice publié à cette date par l’INSEE des prix à la consommation, France entière, série hors tabac – ensemble des ménages, selon la formule suivante :
Montant (Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l’indexation)
nouvelle = —————————————————————————-
Pension (Indice d’origine paru au jour du présent jugement)
(pour consulter l’indice : https://www.insee.fr/fr/information/1300608)
Dit que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
Dit qu’à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes :
saisie des rémunérations ;autres saisies (saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière, etc.) ;paiement direct entre les mains de l’employeur ;recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
Rappelle qu’en cas de défaillance, le débiteur encourt, au titre du délit d’abandon de famille (articles 227-3 et 227-29 du code pénal) :
à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende ;à titre de peines complémentaires : notamment l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l’annulation de son permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République, l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale ;
Rappelle qu’en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire, le débiteur encourt, au titre du délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : 3 ans d’emprisonnement et 45.000 € d’amende ;
Condamne Madame [J] [T] aux dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein-droit en ses dispositions relatives aux enfants ;
Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe aux parties par courrier recommandé avec accusé de réception.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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