Conséquences juridiques d’une dissolution matrimoniale et de la répartition des responsabilités parentales

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Conséquences juridiques d’une dissolution matrimoniale et de la répartition des responsabilités parentales

L’Essentiel : Madame [J] [G] et Monsieur [B] [O] se sont mariés en 2003 et ont deux enfants. En avril 2023, Madame [J] [G] a demandé le divorce, sans en préciser le motif. Le juge a attribué la jouissance du domicile à Madame [J] [G] et a fixé une pension alimentaire. En mars 2024, elle a demandé le divorce pour altération définitive du lien conjugal, ainsi qu’une prestation compensatoire. Le divorce a été prononcé en janvier 2025, avec des obligations financières pour Monsieur [B] [O], notamment une pension alimentaire de 440 euros pour les enfants. L’affaire a été clôturée en avril 2024.

Contexte du mariage

Madame [J] [G] et Monsieur [B] [O] se sont mariés le [Date mariage 1] 2003 à [Localité 14] (Seine-Saint-Denis) sans contrat de mariage. Ils ont deux enfants : [X] [O], née le [Date naissance 6] 2004, et [D] [O], né le [Date naissance 2] 2006.

Procédure de divorce

Le 11 avril 2023, Madame [J] [G] a assigné son conjoint en divorce sans préciser le fondement de sa demande. Lors de l’audience d’orientation, le juge a rendu une ordonnance le 06 juillet 2023, attribuant la jouissance du domicile conjugal à Madame [J] [G] et fixant des mesures provisoires, y compris une pension alimentaire de 150 euros par mois pour elle et 440 euros pour les enfants.

Demandes de Madame [J] [G]

Dans ses conclusions du 20 mars 2024, Madame [J] [G] a demandé le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, la mention du jugement sur les actes de mariage et de naissance, ainsi qu’une prestation compensatoire de 38.000 euros. Elle a également demandé que l’autorité parentale soit exercée conjointement et que la résidence de l’enfant [D] soit fixée chez elle.

Décision du juge

Le juge a prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal le 07 janvier 2025. Il a ordonné la publication du jugement, la révocation des avantages matrimoniaux, et a condamné Monsieur [B] [O] à verser 25.000 euros à titre de prestation compensatoire. La pension alimentaire a été fixée à 440 euros par mois pour les deux enfants.

Obligations et conséquences financières

Monsieur [B] [O] doit verser la pension alimentaire d’avance, avec des modalités précises de paiement. La contribution est due même au-delà de la majorité des enfants, tant qu’ils ne peuvent subvenir à leurs besoins. En cas de non-paiement, des mesures de recouvrement peuvent être mises en place.

Clôture de l’affaire

L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 avril 2024, et l’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 07 janvier 2025. Madame [J] [G] a été condamnée aux dépens de l’instance, et le jugement a été signé par le juge et le greffier.

Q/R juridiques soulevées :

Quel est le fondement juridique du divorce pour altération définitive du lien conjugal ?

Le divorce pour altération définitive du lien conjugal est prévu par les articles 237 et 238 du Code civil.

L’article 237 stipule que « le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est altéré de manière définitive ».

Cela signifie qu’il n’est pas nécessaire de prouver une faute de l’autre époux, mais simplement que la vie commune est devenue impossible.

L’article 238 précise que « lorsque le juge constate que les époux ont cessé de vivre ensemble depuis plus d’un an, il prononce le divorce ».

Ainsi, dans le cas présent, le juge a prononcé le divorce en se basant sur ces dispositions, constatant l’absence de vie commune depuis plus d’un an.

Quelles sont les conséquences du divorce sur les biens des époux ?

Les conséquences du divorce sur les biens des époux sont régies par l’article 265 du Code civil.

Cet article dispose que « le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ».

Cela signifie que tous les avantages accordés par un contrat de mariage ou pendant l’union sont annulés à la suite du divorce.

Dans le jugement, il est également précisé que le divorce prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 11 avril 2023, date de l’assignation en divorce.

Comment est fixée la pension alimentaire pour les enfants ?

La pension alimentaire pour les enfants est régie par les articles 371-2 et 373-2-2 du Code civil.

L’article 371-2 stipule que « les parents doivent contribuer à l’entretien et à l’éducation de leurs enfants ».

L’article 373-2-2 précise que « la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est fixée en fonction des besoins de l’enfant et des ressources de celui qui doit la verser ».

Dans le jugement, il est indiqué que Monsieur [B] [O] doit verser 220 euros par mois et par enfant, soit un total de 440 euros, ce qui est conforme aux dispositions légales.

Quelles sont les modalités de recouvrement de la pension alimentaire ?

Les modalités de recouvrement de la pension alimentaire sont définies par l’article 465-1 du Code de procédure civile.

Cet article rappelle que « en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut en obtenir le règlement forcé ».

Il est également précisé que le créancier peut s’adresser à l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA) pour obtenir le versement des sommes dues.

Le jugement mentionne que les frais de recouvrement sont à la charge du parent débiteur, et que des sanctions pénales peuvent être appliquées en cas de non-paiement, conformément aux articles 227-3 et 227-29 du Code pénal.

Quelles sont les implications de l’exercice de l’autorité parentale après le divorce ?

L’exercice de l’autorité parentale après le divorce est régi par l’article 373-2 du Code civil.

Cet article stipule que « l’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents ».

Dans le jugement, il est précisé que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant [D] est exercée conjointement par les deux parents, ce qui est conforme à la législation en vigueur.

Il est également mentionné que la résidence habituelle de l’enfant est fixée au domicile de la mère, ce qui doit être en accord avec l’intérêt supérieur de l’enfant.

Les droits de visite et d’hébergement de Monsieur [B] [O] sont également établis, garantissant ainsi un équilibre dans les relations parentales post-divorce.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

AFFAIRES
FAMILIALES

JAF section 1 cab 2

N° RG 23/34425 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZLKY

AJ du TJ DE PARIS du 22 Décembre 2022 N° 2022/028295

N° MINUTE : 20

JUGEMENT
rendu le 07 janvier 2025

Art. 237 et suivants du code civil

DEMANDERESSE

Madame [J] [G] épouse [O]
[Adresse 7]
[Localité 9]
A.J. Totale numéro 2022/028295 du 22/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris

Ayant pour conseil Me Sonia MONTEIRO, Avocat, #C2470

DÉFENDEUR

Monsieur [B] [O]
[Adresse 4]
[Localité 8]

Non représenté

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Matthieu GHNASSIA

LE GREFFIER

Hamid BIAD

Copies exécutoires envoyées le
à

Copies certifiées conformes envoyées le
à

DÉBATS : A l’audience tenue le 03 Septembre 2024, en chambre du conseil

JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, réputé contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel

EXPOSE DU LITIGE

Madame [J] [G] et Monsieur [B] [O] se sont mariés le [Date mariage 1] 2003 par devant l’officier d’état civil de [Localité 14] (Seine-Saint-Denis) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.

De cette union sont issus deux enfants :

[X] [O], née le [Date naissance 6] 2004 à [Localité 13] (Seine-Saint-Denis)[D] [O], né le [Date naissance 2] 2006 à [Localité 14] (Seine-Saint-Denis)
Par acte d’huissier en date du 11 avril 2023, Madame [J] [G] a fait assigner son conjoint en divorce sans indiquer le fondement de sa demande.

A l’issue de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires, par ordonnance réputée contradictoire du 06 juillet 2023, statuant sur les mesures provisoires, le juge de la mise en état a :

Attribué la jouissance du domicile conjugal situé [Adresse 4] à Mme [J] [G], à charge pour elle d’assumer les frais courants afférents à cette occupation ;Dit que M. [B] [O] doit avoir quitté les lieux au plus tard dans le délai de trois mois suivant la signification de la présente ordonnance ;Fixé à 150 euros par mois le montant de la pension alimentaire que M. [B] [O] doit verser à Mme [J] [G] en exécution de son devoir de secours ;Attribué, sous réserve des droits de chacun des époux lors des opérations de liquidation de leur régime matrimonial, la jouissance du véhicule Nissan à M. [B] [O], à charge pour lui d’assumer les frais afférents à cette jouissance ;Dit que l’autorité parentale à l’égard de [D] est exercée conjointement par les deux parents ;Fixé la résidence habituelle de [D] au domicile de Mme [J] [G] ;Dit que M. [B] [O] exerce à l’égard de [D] un droit de visite et d’hébergement libre et, à défaut de meilleur accord, ce droit s’exercera :- en dehors des périodes de vacances scolaires, les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche à 18 heures
– la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
Condamné M. [B] [O] à verser la somme de 220 euros par mois et par enfant, soit la somme mensuelle totale de 440 euros, au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [X] [O] née le [Date naissance 6] 2004 et [D] [O] né le [Date naissance 2] 2006 ;
Bien que régulièrement cité à étude, Monsieur [B] [O] n’a pas constitué avocat. Susceptible d’appel, le jugement est réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées au défendeur le 20 mars 2024, Madame [J] [G] demande de :

Déclarer Madame [G] recevable et bien fondée en sa demande en divorcePrononcer en conséquence le divorce des époux [O] pour altération définitive du lien conjugal une fois le délai d’un an de cessation de communauté de vie écoulé, Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [O] célébré le [Date mariage 1] 2003 par-devant l’officier d’état civil de [Localité 14] (Seine-Saint Denis) outre les actes de naissance de chacun des époux, ainsi que tout acte prévu par la loi,Dire et juger que Madame [J] [G] épouse [O] reprendra son nom de jeune fille dès le prononcé du divorce,Dire et juger que le jugement à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’elle a pu accorder envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,Condamner Monsieur [O] à verser à Madame [G] une somme en capital de 38.000,00 euros à titre de prestation compensatoire,Ordonner que la prestation compensatoire soit assortie de l’exécution provisoire en vertu de l’article 1079 du Code de procédure civileDire que l’autorité parentale s’exercera de façon conjointe par les deux parents sur l’enfant mineur [D],Fixer la résidence de l’enfant [D] au domicile de la mère,Dire et juger que Monsieur [O] bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement libre fixé en accord avec l’enfant mineur,Fixer à la charge du père une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants d’un montant de 220,00 euros par mois et par enfant, soit un total de 440,00 euros par mois,Préciser que les enfants sont considérés à charge de leurs parents au-delà de leur majorité et jusqu’à ce qu’ils exercent une activité professionnelle non occasionnelle leur permettant de subvenir seuls à leurs propres besoins,Dire et juger qu’en cas de poursuite d’études par un enfant impliquant son installation dans un autre logement que celui des parents, les frais de scolarité et de logement seront partagés par moitié,Constater l’exécution provisoire de droit concernant les mesures relatives aux enfantsPar application de l’article 1127 in fine du Code de procédure civile, dire que chaque époux conservera la charge de ses propres dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

Ensuite de l’information délivrée conformément à l’article 388-1 du Code civil, aucune demande d’audition de l’enfant n’est parvenue à la juridiction.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 avril 2024.

L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 3 septembre 2024 et mise en délibéré au 1er octobre 2024. Le délibéré a été prorogé au 07 janvier 2025.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort

Vu les articles 237 et 238 du code civil,

PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :

Madame [J] [G]
née le [Date naissance 5] 1968 à [Localité 12] (Algérie)

ET DE

Monsieur [B] [O]
né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 10] (Hauts-de-Seine)

mariés le [Date mariage 1] 2003 par devant l’officier d’état civil de [Localité 14] (Seine-Saint-Denis)

DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 11] ;

DIT que le divorce prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 11 avril 2023 ;

DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;

DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux et à procéder à la désignation d’un notaire et INVITE les parties à prendre contact avec le ou les notaires de leurs choix le cas échéant ;

DIT que Madame [J] [G] devra cesser d’utiliser le nom de l’époux après le prononcé du divorce ;

CONDAMNE Monsieur [B] [O] à verser à Madame [J] [G] la somme de 25.000 (vingt-cinq mille)euros en capital au titre de la prestation compensatoire ;

DEBOUTE Madame [J] [G] de sa demande tendant à ordonner que la prestation compensatoire soit assortie de l’exécution provisoire ;

DIT n’y avoir lieu à statuer sur l’exercice de l’autorité parentale, la fixation de la résidence et le droit de visite et d’hébergement à l’égard de [D], désormais majeur ;
FIXE la pension alimentaire due par Monsieur [B] [O] à Madame [J] [G] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants communs à la somme de 220,00 euros par mois et par enfant, soit la somme totale de 440,00 euros et en tant que de besoin l’y condamne ;

DIT que cette somme est payable d’avance, le 5 de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l’autre parent, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;

DIT que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-même à leurs besoins, et poursuivent des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent,

DIT que cette contribution est due même pendant l’exercice du droit d’accueil,

DIT que toute somme mentionnée ci-dessus sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, publié par l’ I.N.S.E.E., entre le mois du prononcé de la présente décision et le mois de septembre précédant la revalorisation,

Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :

1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé
 * par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant  à sa caisse d’allocations familiales –CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole –CMSA,  afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
 Ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,

RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;

2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000,00 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République

DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du créancier,

DIT que la présente décision sera, pour les besoins de l’intermédiation financière, notifiée par par les soins du greffe par courrier recommandé avec avis de réception,

ORDONNE dans un délai de 6 semaines à compter de la notification, la transmission par le greffe à l’organisme débiteur des prestations familiales, d’un extrait exécutoire du présent titre accompagné d’un avis d’avoir à procéder par voie de signification lorsque l’avis de réception de la notification aux parties n’a pas été signé,

ORDONNE la transmission à l’Agence pour le recouvrement des impayés de pension alimentaire (ARIPA), par voie dématérialisée par le greffe dans le délai de 7 jours à compter du prononcé de la décision, des informations énumérées à l’ article 1074-4 du code de procédure civile,

DIT qu’en cas de poursuite d’études par un enfant impliquant son installation dans un autre logement que celui des parents, les frais de scolarité et de logement seront partagés par moitié, à condition d’avoir été acceptés par chacun des parents ;

REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;

CONDAMNE Madame [J] [G] aux entiers dépens de l’instance en application de l’article 1127 du code de procédure civile ;

DIT que la présente décision sera signifiée par Madame [J] [G] au défendeur ;

RAPPELLE qu’en vertu de l’article 478 du code de procédure civile le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date ;

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et le greffier présent lors du prononcé.

Fait à Paris, le 07 Janvier 2025

Hamid BIAD Matthieu GHNASSIA
Greffier Juge


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