L’Essentiel : Madame [T] [B] et Monsieur [D] [X] se sont mariés en 1990, établissant un régime de séparation des biens. Le 30 septembre 2024, Madame [D] [B] a assigné Monsieur [D] [X] en divorce, sans mesures provisoires, les enfants étant majeurs. Monsieur [D] [X] n’ayant pas constitué avocat, le jugement a été réputé contradictoire. Le juge a prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal, ordonnant la mention de cette décision en marge de l’acte de mariage. Les effets du divorce ont été fixés à la date de la demande, et Madame [T] [B] a été condamnée aux dépens.
|
Contexte du mariageMadame [T] [B] et Monsieur [D] [X] se sont mariés le [Date mariage 1] 1990 à [Localité 4] (26), après avoir signé un contrat de mariage établissant un régime de séparation des biens. De cette union, quatre enfants majeurs sont nés. Procédure de divorceLe 30 septembre 2024, Madame [D] [B] a assigné Monsieur [D] [X] en divorce, invoquant l’article 237 du Code civil. Étant donné que les enfants sont majeurs, aucune mesure provisoire n’a été demandée. Dans son assignation, Madame [T]/[D] a formulé plusieurs demandes, notamment la prononciation du divorce et la liquidation des droits respectifs des parties. Réactions de Monsieur [D] [X]Monsieur [D] [X], bien qu’assigné régulièrement, n’a pas constitué avocat ni présenté de défense, ce qui a conduit à un jugement réputé contradictoire selon l’article 473 du Code de procédure civile. Décision du jugeLe Juge aux affaires familiales a prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal, ordonnant la mention de cette décision en marge de l’acte de mariage. Il a également pris acte de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux, tout en renvoyant les parties à un règlement amiable. Conséquences du divorceLe jugement a rappelé que le divorce entraîne la révocation des avantages matrimoniaux et a fixé la date des effets du divorce à celle de la demande. Aucune demande de prestation compensatoire n’a été formulée, et Madame [T] [B] a été condamnée aux dépens de la procédure. Conclusion de la procédureLa décision a été signée par le greffier et le juge aux affaires familiales, et sera portée à la connaissance des parties par le greffe, conformément aux règles de procédure. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de la prolongation de la rétention administrative selon le CESEDA ?La prolongation de la rétention administrative est régie par plusieurs articles du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA). En particulier, l’article L. 742-4 stipule que la rétention peut être prolongée si l’éloignement de l’étranger ne peut être exécuté dans le délai initialement imparti. Cet article précise que : « La rétention administrative peut être prolongée lorsque l’éloignement ne peut être exécuté dans le délai prévu, en raison de l’absence de documents de voyage ou de moyens de transport. » De plus, l’article L. 743-6 indique que la prolongation doit être décidée par le juge, qui doit s’assurer que toutes les diligences nécessaires ont été effectuées par l’administration pour organiser l’éloignement. Ainsi, dans le cas de [W] [D], la décision de prolongation a été justifiée par le fait que l’administration avait engagé des démarches pour obtenir un laissez-passer consulaire, ce qui est conforme aux exigences légales. Quelles sont les irrégularités pouvant être soulevées lors de la procédure de rétention ?L’article L. 743-11 du CESEDA précise que, à peine d’irrecevabilité, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation. Cet article énonce : « Aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation. » Cela signifie que les questions de régularité doivent être soulevées au moment opportun, et que les parties doivent être vigilantes quant à la procédure à suivre. Dans le cas présent, il a été constaté que la personne retenue avait été informée de ses droits, ce qui a permis de conclure à la régularité de la procédure. Quels sont les droits de la personne retenue en rétention administrative ?Les droits de la personne retenue sont énoncés dans plusieurs articles du CESEDA, notamment l’article L. 741-3, qui stipule que toute personne placée en rétention doit être informée de ses droits. Cet article précise : « Toute personne placée en rétention administrative est informée de ses droits, notamment du droit de contester la mesure de rétention et de faire appel. » De plus, l’article L. 743-19 souligne que la personne retenue a le droit d’être assistée par un avocat et d’être informée des possibilités de recours. Ainsi, dans le cas de [W] [D], il a été rappelé à l’intéressé ses droits lors de la notification de son placement, ce qui est conforme aux exigences légales. Quelles sont les conséquences d’une décision de prolongation de la rétention administrative ?La décision de prolongation de la rétention administrative a des conséquences directes sur la situation de la personne retenue. Selon l’article L. 743-25, la prolongation doit être justifiée par des éléments concrets, tels que l’impossibilité d’exécuter l’éloignement. Cet article stipule : « La prolongation de la rétention administrative doit être justifiée par des éléments concrets, notamment l’impossibilité d’exécuter l’éloignement. » Dans le cas de [W] [D], la prolongation a été accordée pour une durée de trente jours supplémentaires, permettant ainsi à l’administration de poursuivre ses démarches pour obtenir les documents nécessaires à l’éloignement. Cette décision a été prise en tenant compte des diligences déjà effectuées par l’administration, ce qui est essentiel pour la légalité de la mesure. |
AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
du 09 Janvier 2025
Code NAC : 20L
DOSSIER : N° RG 24/02962 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IIZM
AFFAIRE : [T] / [D]
MINUTE :
Copie exécutoire :
Maître Isadora VERNET JOSET de la SCP TRENO VERNET
Rendu par L.MASSA, Juge aux Affaires Familiales, assisté de G.VAROUX Greffier lors du prononcé du jugement ;
DEMANDERESSE :
Madame [B] [T] épouse [D]
née le [Date naissance 5] 1968 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Isadora VERNET JOSET de la SCP TRENO VERNET, avocats au barreau de VALENCE
DÉFENDEUR :
Monsieur [X] [U] [P] [C] [D]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 10]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
défaillant
DEPOT de DOSSIER :
à l’audience du 21 Novembre 2024
JUGEMENT :
– réputée contradictoire
– en premier ressort
– rendu publiquement
– prononcé par mise à disposition au Greffe
– signé par le Juge aux affaires familiales et par le Greffier
Madame [T] [B] et Monsieur [D] [X] se sont mariés le [Date mariage 1] 1990 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 4] (26) ; leur union a été précédée d’un contrat de mariage (régime de la séparation des biens) signé le 09 juin 1990 au sein de l’étude de Maître [M] [E], notaire à [Localité 7] (26).
Quatre enfants majeurs sont issus de cette union.
Suivant acte de commissaire de justice signifié (remise étude) le 30 septembre 2024 et remis au greffe par RPVA le 03 octobre 2024, Madame [D] [B] a assigné Monsieur [D] [X] en divorce sur le fondement des dispositions de l’article 237 du Code civil.
Les enfants étant majeurs, il n’a pas été fait application des dispositions de 388-1 du Code civil ni de celles de l’article 1072-1 du Code de procédure civile.
Aucune mesure provisoire n’a été sollicitée.
Aux termes de son assignation valant conclusions, Madame [T]/[D] demande au Juge aux affaires familiales de :
Prononcer leur divorce en application des dispositions de l’article 237 et 238 du Code civil avec toutes ses conséquences de fait et de droit,
Dire en conséquence que le dispositif du jugement à intervenir sera mentionné en marge de l’acte de mariage des époux,
Commettre le Président de la [8], avec faculté de délégation pour procéder à la liquidation des droits respectifs des parties et l’un de Messieurs les Juge ou Président pour faire son rapport sur ladite liquidation, s’il y a lieu,
Dire qu’en cas d’empêchement des juges et notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur simple requête,
Dire, sur le fondement de l’article 265 du Code civil, que la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoints et des dispositions à cause de mort que l’époux (ou épouse) aura pu accorder à Monsieur (ou Madame) pendant l’union,
Donner acte au demandeur de sa proposition sur le fondement de l’article 257-2 du Code civil dans la présente assignation concernant le règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
Condamner Monsieur [X] [D] au paiement de la somme de 3.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, en raison des frais irrépétibles que Madame [B] [D] a dû engager pour les besoins de la présente instance,
Ordonner de ces chefs l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant toutes voies de recours,
Dire que les dépens seront supportés par Monsieur [X] [D].
La clôture de la procédure a été fixée au 08 novembre 2024 suivant ordonnance du même jour.
L’affaire a été fixée par le juge de la mise en état à l’audience de dépôt du juge aux affaires familiales du 21 novembre 2024 et mise en délibéré au 09 janvier 2025, date de la présente décision.
Bien que régulièrement assigné, Monsieur [D] [X] qui n’a justifié d’aucun motif d’empêchement, n’a pas entendu constituer avocat afin de formuler des prétentions ou s’opposer à celles formulées par son épouse ; il sera donc statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du Code de procédure civile.
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE sur le fondement des articles 237 et suivants du Code civil, pour altération définitive du lien conjugal, avec toutes ses conséquences légales, le divorce entre :
Madame [T] [B] épouse [D]
Née le [Date naissance 5] 1968 à [Localité 9]
et
Monsieur [D] [X], [U], [P], [C]
Né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 10]
Dont le mariage a été célébré le [Date mariage 1] 1990
Par-devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 4] (26)
CONSTATE que la présente décision dissout le mariage,
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance de chacun des époux,
DONNE ACTE à l’épouse de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
DIT n’y avoir lieu de statuer sur les demandes de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux et RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union,
DIT que la date des effets du divorce dans les rapports patrimoniaux entre époux est fixée à la date de la demande en divorce,
RAPPELLE qu’en application de l’article 264 du Code civil, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint,
CONSTATE qu’aucune demande tendant à l’octroi d’une prestation compensatoire n’a été formulée,
DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et DÉBOUTE en conséquence Madame [T] [B] de sa demande indemnitaire formulée à ce titre,
CONDAMNE Madame [T] [B] aux entiers dépens lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
DISPENSE, en tant que de besoin, la partie non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle du remboursement des sommes avancées par l’État dans la présente instance, en application de l’article 43 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
DIT qu’en vertu de l’article 678 du Code de procédure civile, la présente décision sera préalablement portée à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de ladite décision par le greffe,
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de Valence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du Code de procédure civile, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Laisser un commentaire