L’Essentiel : Lors de l’audience du 24 septembre 2024, la société Entreprise [G] service plus et M. [Z] [T] ont annoncé leur désistement de recours. Le Directeur général des finances publiques a accepté ce désistement, entraînant l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction du premier président. Selon l’article 399 du code de procédure civile, les dépens restent à la charge des requérants. La décision a été officiellement constatée et notifiée aux parties, avec mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, conformément aux dispositions légales.
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Désistement du recoursLa société Entreprise [G] service plus et M. [Z] [T] ont annoncé leur désistement de leur recours lors de l’audience du 24 septembre 2024. Acceptation du désistementLe Directeur général des finances publiques a exprimé son accord concernant ce désistement, ce qui a conduit à la reconnaissance de la validité de cette décision. Conséquences du désistementLe désistement a été jugé parfait, entraînant l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction du premier président. Responsabilité des dépensConformément à l’article 399 du code de procédure civile, les dépens liés à l’instance éteinte demeurent à la charge des requérants, soit la société Entreprise [G] service plus et M. [Z] [T]. Constatation officielleIl a été constaté le désistement du recours, l’extinction de l’instance, ainsi que le dessaisissement de la juridiction du premier président. Notification de la décisionLa décision a été prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, avec notification préalable aux parties conformément aux dispositions légales. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conséquences juridiques du désistement de recours selon le code de procédure civile ?Le désistement de recours, tel que prévu par l’article 399 du code de procédure civile, entraîne plusieurs conséquences juridiques importantes. Selon cet article : « Le désistement d’instance est un acte par lequel une partie renonce à son action. Il peut être total ou partiel. Le désistement est parfait lorsque l’autre partie l’accepte. » Dans le cas présent, la société Entreprise [G] service plus et M. [Z] [T] se sont désistés de leur recours, et le Directeur général des finances publiques a accepté ce désistement. Cela signifie que l’instance est éteinte, ce qui entraîne le dessaisissement de la juridiction, ici le premier président, qui ne peut plus statuer sur l’affaire. De plus, l’article 399 précise que : « Les dépens de l’instance éteinte restent à la charge des requérants. » Ainsi, les dépens afférents à cette instance demeurent à la charge de la société et de M. [Z] [T], ce qui est une conséquence directe de leur désistement. Comment se déroule la mise à disposition de l’ordonnance selon le code de procédure civile ?La mise à disposition de l’ordonnance est régie par l’article 450 du code de procédure civile, qui précise les modalités de notification des décisions judiciaires. Selon le deuxième alinéa de cet article : « L’ordonnance est mise à disposition des parties au greffe de la cour. Les parties doivent être préalablement avisées. » Dans cette affaire, l’ordonnance a été prononcée par mise à disposition au greffe de la cour, ce qui signifie que les parties ont été informées de la décision et qu’elles peuvent en prendre connaissance. Cette procédure garantit que les parties sont tenues au courant des décisions qui les concernent, assurant ainsi le respect de leurs droits à un procès équitable. En résumé, le désistement de recours a conduit à l’extinction de l’instance et à la charge des dépens, tandis que la mise à disposition de l’ordonnance a été effectuée conformément aux règles établies par le code de procédure civile. |
COUR D’APPEL
DE [Localité 8]
Chambre civile 1-7
Code nac : 93 a
N°
N° RG 23/02269 – N° Portalis DBV3-V-B7H-VY4Y
( loi n° 2008-776 du
04 août 2008 de modernisation
de l’économie)
Copies délivrées le :
à :
[G]
Me MONEY
M. [T]
DNEF
Me DI FRANCESCO
JLD
ORDONNANCE
Le 26 Novembre 2024
par mise à disposition au greffe
Nous, Delphine BONNET, Conseillère de chambre à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière de procédures fiscales (article L. 16 B), assistée de Madame Rosanna VALETTE, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
ENTREPRISE [G] SERVICE PLUS SAS
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Serge MONEY de la SELARL ORMILLIEN MONEY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0188, substitué par Me Margaux TRIPIER, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [Z] [T]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparant, représenté Me Serge MONEY de la SELARL ORMILLIEN MONEY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0188, substitué par Me Margaux TRIPIER, avocat au barreau de PARIS
DEMANDEUR
ET :
DIRECTION NATIONALE D’ENQUETES FISCALES
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Jean DI FRANCESCO de la SCP URBINO ET ASSOCIES avocats au barreau de Paris, P 0137, substitué par Me Nicolas NEZONDET, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR
A l’audience publique du 24 Septembre 2024 où nous étions Delphine BONNET, Conseillère de chambre à la cour d’appel de Versailles, assistée de Madame Rosanna VALETTE, Greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
Vu le procès-verbal de visite et de saisie dressé le 28 mars 2023 à la suite de l’ordonnance rendue le 23 mars 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pontoise qui a fait droit à la requête présentée par la Direction nationale des enquêtes fiscales (la DNEF) le 20 mars 2023 ;
Vu le recours formé par la société Entreprise [G] service plus et M. [Z] [T] reçu a greffe le 11 avril 2023 ;
Le Directeur général des finances publiques a déclaré accepter ce désistement.
La société Entreprise [G] service plus et M. [Z] [T] se désistent de leur recours et la DNEF accepte ce désistement. Le désistement est donc parfait et emporte, en conséquence, extinction de l’instance ainsi que le dessaisissement de la juridiction du premier président.
En application de l’article 399 du code de procédure civile, les dépens de l’instance éteinte restent à la charge des requérants.
Constate le désistement du recours de la société Entreprise [G] service plus et de M. [Z] [T] (RG 23/02269), l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction du premier président ;
Dit que les dépens afférents à la présente instance restent à la charge de la société Entreprise [G] service plus et de M. [Z] [T].
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Le greffier, Le conseiller
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