Conséquences juridiques du désistement en cours d’appel

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Conséquences juridiques du désistement en cours d’appel

L’Essentiel : La société Chailly resort a déposé, le 23 décembre 2024, des conclusions de désistement de l’instance d’appel N° RG 24/00658. Ce désistement, conforme aux articles 400 à 405 du code de procédure civile, entraîne l’acquiescement au jugement rendu le 2 septembre 2024 et l’extinction de l’instance. Il est également constaté qu’aucune conclusion n’a été présentée par l’intimé. En conséquence, Chailly resort sera responsable des dépens d’appel. La décision a été signée le 9 janvier 2025 par le Greffier Juliette GUILLOTIN et le Président de chambre Olivier MANSION.

Procédure d’appel

La procédure en instance d’appel est inscrite sous le numéro N° RG 24/00658 – N° Portalis DBVF-V-B7I-GRLZ.

Désistement de l’appelante

Le 23 décembre 2024, la société Chailly resort, par l’intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions déclarant son désistement de l’instance.

Absence de conclusions de l’intimé

Il est constaté qu’aucune conclusion n’a été déposée par l’intimé dans cette affaire.

Jugement antérieur

Un jugement a été rendu le 2 septembre 2024, qui est à l’origine de l’appel.

Déclaration d’appel

La déclaration d’appel a été effectuée le 9 octobre 2024 par la société Chailly resort.

Motifs du désistement

Conformément aux articles 400 à 405 du code de procédure civile, le désistement de l’appelante est retenu, entraînant un acquiescement au jugement et l’extinction de l’instance.

Conséquences financières

La société Chailly resort sera responsable des dépens d’appel.

Décision du conseiller de la mise en état

Le conseiller de la mise en état a constaté le désistement de la société Chailly resort dans l’affaire l’opposant à M. [Y], inscrite sous le numéro RG 24/00658, et a rappelé que ce désistement entraîne l’extinction de l’instance et l’acquiescement au jugement.

Responsabilité des dépens

Les dépens d’appel sont laissés à la charge de la société Chailly resort.

Date et signatures

La décision a été rendue à [Localité 2] le 9 janvier 2025, signée par le Greffier Juliette GUILLOTIN et le Président de chambre chargé de la mise en état Olivier MANSION.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions légales pour le placement à l’isolement d’un patient selon le Code de la santé publique ?

Le placement à l’isolement d’un patient est régi par l’article L 3222-5-1 du Code de la santé publique, qui stipule que :

« Il ne peut être procédé aux mesures d’isolement et de contention que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient.

La mise en œuvre de ces mesures doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical. »

Ainsi, pour qu’une mesure d’isolement soit légale, elle doit répondre à plusieurs critères :

1. **Prévention d’un dommage** : La mesure doit être justifiée par la nécessité de prévenir un dommage immédiat ou imminent.

2. **Décision motivée** : Elle doit être décidée par un psychiatre, qui doit motiver sa décision.

3. **Adaptation et proportionnalité** : La mesure doit être adaptée, nécessaire et proportionnée au risque évalué.

4. **Surveillance** : Une surveillance stricte doit être mise en place, et les actions doivent être documentées dans le dossier médical.

Ces conditions visent à protéger les droits des patients tout en garantissant leur sécurité et celle des autres.

Quel est le rôle du juge dans la procédure de maintien de l’isolement selon le Code de la santé publique ?

Le rôle du juge dans la procédure de maintien de l’isolement est précisé par l’article L 3211-12-2 du Code de la santé publique, qui permet au juge de statuer sans audience selon une procédure écrite. Cet article stipule que :

« Le juge peut, à la demande du directeur de l’établissement, statuer sur le maintien des mesures d’isolement et de contention sans audience, sur la base des éléments fournis par l’établissement. »

Cela signifie que le juge peut prendre une décision sur le maintien de l’isolement en se basant uniquement sur les documents et avis fournis, sans nécessiter la présence des parties.

Cette procédure vise à accélérer le processus décisionnel, tout en garantissant que les droits du patient soient respectés, notamment par la nécessité d’une évaluation rigoureuse des circonstances entourant la mesure d’isolement.

Quelles sont les implications de l’avis du procureur de la République dans cette procédure ?

L’avis du procureur de la République est un élément important dans la procédure de maintien de l’isolement, conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile, qui stipule que :

« Le procureur de la République est avisé des décisions prises en matière de mesures de protection des personnes, et il peut émettre un avis sur ces décisions. »

Cet avis permet d’assurer que les mesures prises sont conformes à l’intérêt public et aux droits des individus concernés.

Dans le cas présent, l’avis écrit du procureur a été requis et pris en compte, ce qui renforce la légitimité de la décision du juge.

Cela souligne l’importance de la supervision judiciaire et de la protection des droits des patients, tout en garantissant que les décisions prises dans le cadre de la santé mentale soient également en accord avec les principes de justice et d’équité.

Comment les frais de l’instance sont-ils pris en charge selon le Code de procédure pénale ?

Les frais éventuels de l’instance sont pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R 93-2 du Code de procédure pénale, qui précise que :

« Les frais de justice, y compris ceux relatifs aux mesures de protection, sont pris en charge par le trésor public lorsque la personne concernée est dans l’impossibilité de les supporter. »

Cela signifie que si un patient, comme Monsieur [E] [T], ne peut pas assumer les frais liés à la procédure de maintien de l’isolement, ces frais seront couverts par l’État.

Cette disposition vise à garantir l’accès à la justice pour tous, indépendamment de leur situation financière, et à s’assurer que les mesures de protection nécessaires peuvent être mises en œuvre sans que des considérations économiques n’entravent le processus.

COUR D’APPEL DE DIJON

[Adresse 1]

Chambre sociale

Mise en état

ORDONNANCE DE DESISTEMENT n°

N° RG 24/00658 – N° Portalis DBVF-V-B7I-GRLZ

Affaire : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DIJON, section EN, décision attaquée en date du 02 Septembre 2024, enregistrée sous le n° 23/00076

APPELANTE

S.A.S. CHAILLY RESORT

Représentée par Me Florian DA SILVA de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1698

INTIME

[H] [Y]

Représenté par Me Sandrine ANNE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 3

Situation : Salarié

Nous, Olivier MANSION, Président de chambre chargé de la mise en état assisté de Juliette GUILLOTIN, Greffier,

Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/00658 – N° Portalis DBVF-V-B7I-GRLZ,

Vu les conclusions déposées par le conseil de l’appelante, la société Chailly resort, le 23 décembre 2024, par lesquelles elle déclare se désister de son instance,

Vu l’absence de conclusions déposées par l’intimé,

Vu le jugement du 2 septembre 2024,

Vu la déclaration d’appel du 9 octobre 2024,

MOTIFS :

Vu les articles 400 à 405 du code de procédure civile,

Ce désistement sera retenu.

Il emporte acquiescement au jugement et extinction de l’instance.

L’appelante supportera les dépens d’appel.

PAR CES MOTIFS :

Le conseiller de la mise en état statuant par décision contradictoire :

Constate le désistement d’instance de la société Chailly resort dans l’affaire l’opposant à M. [Y] et inscrite sous le numéro RG 24/00658 ;

Rappelle que ce désistement emporte extinction de l’instance et acquiescement au jugement ;

Laisse les dépens d’appel à la charge de la société Chailly resort ;

Fait à [Localité 2], le 9 janvier 2025

Le Greffier Le Président de chambre chargé de la mise en état

Juliette GUILLOTIN Olivier MANSION

Copie adressée aux représentants des parties


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