Conséquences du désistement sur la répartition des frais procéduraux

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Conséquences du désistement sur la répartition des frais procéduraux

L’Essentiel : Le 31 mai 2023, la société [5] a formé opposition à une contrainte de POLE EMPLOI SERVICES, visant le recouvrement de 5 933,55 euros pour non-proposition d’un contrat de sécurisation professionnelle. Le 18 juillet 2023, POLE EMPLOI SERVICES a déclaré se désister, affirmant que la situation était régularisée. Ce désistement a été accepté par la société [5] le 11 octobre 2024. En conséquence, le tribunal a constaté l’extinction de l’instance, et les frais de procédure, y compris ceux d’huissier, seront à la charge de POLE EMPLOI SERVICES, selon l’article 399 du Code de procédure civile.

Opposition à la contrainte

Par courrier daté du 31 mai 2023, la société [5] a formé opposition à l’exécution d’une contrainte signifiée le 24 mai 2023 par la société POLE EMPLOI SERVICES. Cette contrainte visait le recouvrement d’une somme de 5 933,55 euros, correspondant à une contribution spécifique pour non-proposition d’un contrat de sécurisation professionnelle.

Désistement de la société POLE EMPLOI SERVICES

Le 18 juillet 2023, la société POLE EMPLOI SERVICES a déclaré se désister de son instance, indiquant que la situation avait été régularisée. Ce désistement a été accepté par la société [5] par courrier reçu au greffe le 11 octobre 2024.

Conséquences du désistement

Le désistement de la société POLE EMPLOI SERVICES entraîne l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal. Selon l’article 399 du Code de procédure civile, ce désistement implique que les frais de l’instance éteinte, y compris les frais d’huissier, seront à la charge de la société POLE EMPLOI SERVICES.

Décision du tribunal

Le juge Valentine RANDOULET a constaté le désistement de la société POLE EMPLOI SERVICES et a ordonné que ce désistement entraîne l’extinction de l’instance. Les dépens de la procédure ont été laissés à la charge de la société POLE EMPLOI SERVICES. La décision a été rendue à Paris le 8 janvier 2025.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la portée de l’article 30-3 du Code civil concernant la nationalité française par filiation ?

L’article 30-3 du Code civil stipule :

« Lorsqu’un individu réside ou a résidé habituellement à l’étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d’un demi-siècle, cet individu ne sera pas admis à faire la preuve qu’il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n’ont pas eu la possession d’état de Français. »

Cet article établit une présomption de perte de la nationalité française pour les individus n’ayant pas eu la possession d’état de Français,

et ce, lorsque leurs ascendants ont résidé à l’étranger pendant plus de cinquante ans. Cela signifie que, dans de telles situations, la charge de la preuve incombe à l’individu souhaitant établir sa nationalité française par filiation.

La jurisprudence a précisé que cette possession d’état doit être appréciée au moment où le juge statue sur l’action,

ce qui a des implications importantes pour les demandes de nationalité française.

Comment la jurisprudence a-t-elle évolué concernant l’application de l’article 30-3 ?

La jurisprudence a évolué, notamment avec l’arrêt du 13 juin 2019, qui a confirmé que l’article 30-3 du Code civil

ne constitue pas une fin de non-recevoir, mais une règle de preuve. Cela signifie que le tribunal doit constater la perte de la nationalité française

dans les termes de l’article 23-6 du Code civil, et non simplement rejeter la demande sur la base de l’article 30-3.

Cette décision a été renforcée par des arrêts ultérieurs, qui ont souligné que la présomption de perte de nationalité

ne s’applique pas aux enfants mineurs au moment de l’introduction de l’action déclaratoire de nationalité,

ce qui leur permet de revendiquer leur nationalité française si leur parent a établi sa nationalité.

Quelles sont les questions prioritaires de constitutionnalité soulevées par Mme [S] [V] [M] [V] ?

Mme [S] [V] [M] [V] a soulevé deux questions prioritaires de constitutionnalité :

1°/ L’article 30-3 du Code civil, tel qu’interprété par la jurisprudence, est-il contraire au principe fondamental reconnu par les lois de la République selon lequel la perte de la qualité de Français par désuétude ne peut être constatée que par un jugement ?

2°/ L’article 30-3 du Code civil méconnaît-il la garantie des droits, au sens de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, en ce qu’il instaure une présomption irréfragable de perte de la nationalité française ?

Ces questions portent sur l’interprétation de la perte de nationalité et la protection des droits des individus,

en particulier des enfants, dans le cadre de la nationalité française.

Quels sont les motifs de la Cour de cassation concernant ces questions prioritaires de constitutionnalité ?

La Cour de cassation a décidé de renvoyer la première question au Conseil constitutionnel,

considérant qu’elle portait sur un principe fondamental reconnu par les lois de la République et qu’elle était nouvelle.

Elle a souligné que cette question avait des implications importantes, notamment en matière de perte non-volontaire de la nationalité française,

pouvant conduire à des situations d’apatridie.

En revanche, la seconde question n’a pas été renvoyée, car elle ne présentait pas un caractère sérieux.

La Cour a estimé que l’interprétation de l’article 30-3, bien que contestée, avait été consacrée par la jurisprudence

et ne pouvait fonder des attentes légitimes de la part de l’intéressée, qui était majeure au moment où l’article lui a été opposé.

Décision du 08 Janvier 2025
PS ctx protection soc 3
N° RG 23/01818 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2BRV

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LS le :
1 Expédition délivrée à Maître DUTILLOY en LS le :

PS ctx protection soc 3

N° RG 23/01818 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2BRV

N° MINUTE :

Requête du :

31 Mai 2023

ORDONNANCE DE DESISTEMENT
rendue le 08 Janvier 2025
DEMANDERESSE

Société POLE EMPLOI SERVICES
[Adresse 1]
[Localité 4]

DÉFENDERESSE

S.A.R.L. [5]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Représentée par Maître Blandine DUTILLOY, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame RANDOULET, Magistrate
assistée de Marie LEFEVRE, Greffière

ORDONNANCE

Prononcé en audience publique
Contradictoire
en premier ressort

EXPOSE DES FAITS

Par courrier en date du 31 mai 2023, réceptionné le 1er juin 2023 au greffe, la société [5] a formé opposition à l’exécution de la contrainte signifiée à son encontre le 24 mai 2023 à la demande de la société POLE EMPLOI SERVICES aux fins de recouvrement de la somme de 5 933,55 euros correspondant à la contribution spécifique pour non-proposition d’un contrat de sécurisation professionnelle.

En matière d’opposition à contrainte, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal aux fins de voir statuer sur la régularité des contraintes qui lui sont délivrées.

Par courrier en date du 18 juillet 2023, la société POLE EMPLOI SERVICES a déclaré se désister de son instance, la situation ayant finalement été régularisée.

Par courrier reçu au greffe le 11 octobre 2024, la société [5] a déclaré accepter ledit désistement.

SUR CE

La société POLE EMPLOI SERVICES s’est désistée de son recours.

Il convient de lui en donner acte.

Aux termes de l’article 399 du Code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.

De ce fait, les dépens de la présente procédure incluant les frais d’huissier seront à la charge de la société POLE EMPLOI SERVICES qui se désiste.

PAR CES MOTIFS

Nous, Valentine RANDOULET, juge du Pôle Social du tribunal de Paris,

CONSTATONS le désistement de la société POLE EMPLOI SERVICES ;

DISONS que ce désistement emporte extinction de l’instance et dessaisissement du Tribunal ;

LAISSONS les éventuels dépens à la charge de la société POLE EMPLOI SERVICES.

Fait et jugé à Paris le 08 Janvier 2025.

La Greffière La Présidente

N° RG 23/01818 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2BRV

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : Société POLE EMPLOI SERVICES

Défendeur : S.A.R.L. [5]

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.

P/Le Directeur de Greffe

3ème page et dernière


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