L’Essentiel : L’URSSAF ILE DE FRANCE a notifié son désistement par courrier du 14 novembre 2024, entraînant la prise en charge des frais d’huissier par Monsieur [M]. Ce dernier n’a pas réagi à cette notification. Le tribunal, en se fondant sur les articles 385, 394 et 399 du code de procédure civile, a constaté le désistement et a prononcé l’extinction de l’instance. En conséquence, il a déclaré être dessaisi de l’affaire. Les frais d’huissier resteront donc à la charge de Monsieur [M], comme stipulé dans le jugement signé par le Président et le Greffier.
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Exposé du LitigeL’URSSAF ILE DE FRANCE a informé, par le biais d’un courrier daté du 14 novembre 2024, de son désistement concernant sa demande initiale. Ce désistement implique que les frais d’huissier seront à la charge de Monsieur [M], étant donné que la contrainte a été réglée durant la procédure. Observations du DéfendeurLe défendeur n’a pas formulé d’observations en réponse à la notification de l’URSSAF. Décisions du TribunalLe tribunal a pris en compte les articles 385, 394 et 399 du code de procédure civile. Il a constaté le désistement de l’URSSAF ILE DE FRANCE et a noté l’extinction de l’instance à titre principal. En conséquence, le tribunal a déclaré qu’il était dessaisi de l’instance. Frais d’HuissierLe tribunal a également statué que les frais d’huissier demeureront à la charge du défendeur, Monsieur [M]. Signature du JugementLe jugement a été signé par le Président et le Greffier, attestant de la validité de la décision rendue. |
Q/R juridiques soulevées :
Quel est l’effet du désistement de l’URSSAF ILE DE FRANCE sur l’instance ?Le désistement de l’URSSAF ILE DE FRANCE entraîne l’extinction de l’instance à titre principal, conformément à l’article 399 du Code de procédure civile. Cet article stipule que : « Le désistement d’instance est un acte par lequel une partie renonce à poursuivre une action en justice. Il peut être total ou partiel. » Ainsi, en vertu de cet article, le tribunal se trouve dessaisi de l’instance, ce qui signifie qu’il n’a plus compétence pour statuer sur le litige en cours. De plus, l’article 394 précise que : « Le désistement d’instance est soumis à l’accord de l’autre partie lorsque celle-ci a déjà présenté des conclusions. » Dans le cas présent, le défendeur n’a pas présenté d’observations, ce qui laisse entendre qu’il n’y a pas eu d’opposition à ce désistement. Qui supporte les frais d’huissier dans cette affaire ?Selon la décision rendue, les frais d’huissier resteront à la charge de Monsieur [M], en raison du fait que la contrainte a été soldée en cours de procédure. L’article 385 du Code de procédure civile stipule que : « Les frais de justice sont à la charge de la partie qui succombe, sauf disposition contraire. » Dans cette situation, bien que l’URSSAF se soit désistée, la contrainte ayant été soldée implique que Monsieur [M] doit supporter les frais d’huissier. Il est important de noter que l’article 399, en plus de traiter du désistement, indique également que : « Le désistement d’instance n’entraîne pas la restitution des frais exposés par la partie qui a succombé. » Ainsi, même si l’URSSAF a renoncé à son action, cela ne modifie pas la responsabilité de Monsieur [M] concernant les frais d’huissier engagés. |
ORDONNANCE DU : 25 Novembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00256 – N° Portalis DBWH-W-B7I-GWTY
AFFAIRE : URSSAF ILE DE FRANCE
C/
[E] [M]
TRIBUNAL JUDICIAIRE BOURG-EN-BRESSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DE DÉSISTEMENT
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Notifié le
à
– URSSAF ILE DE FRANCE
– [E] [M]
Copie le:
à
– la SELAS EPILOGUE AVOCATS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Nadège PONCET
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Baptiste BRAUD
ASSESSEUR SALARIÉ : Jean-Pierre DECROZE
GREFFIER: Ludivine MAUJOIN
PARTIES :
DEMANDEUR :
URSSAF ILE DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
ayant pour conseil la SELAS EPILOGUE AVOCATS, avocats au Barreau de LYON (Toque 1733)
DÉFENDEUR :
Monsieur [E] [M]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
L’URSSAF ILE DE FRANCE a fait connaître, par courrier de son conseil en date du 14 novembre 2024, qu’elle se désistait de sa demande ; que les frais d’huissier resteront à la charge de Monsieur [M] dans la mesure où la contrainte a été soldée en cours de procédure.
Le défendeur n’a pas présenté d’observations.
Vu les articles 385, 394 et 399 du code de procédure civile ;
CONSTATE le désistement de l’URSSAF ILE DE FRANCE;
CONSTATE l’extinction de l’instance à titre principal ;
DIT que le tribunal se trouve dessaisi de l’instance ;
DIT que les frais d’huissier resteront à la charge du défendeur ;
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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