Conséquences du désistement et des frais de procédure dans le cadre d’une créance immobilière.

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Conséquences du désistement et des frais de procédure dans le cadre d’une créance immobilière.

L’Essentiel : La Cour d’appel de Bordeaux a annulé, le 14 avril 2022, la vente de deux immeubles entre la SCI PAROSA et la SAS LES, ordonnant la restitution du prix de vente de 5.100.000 euros. Pour recouvrer sa créance, la SAS LES a effectué des saisies-attribution sur les locataires de la SCI PAROSA, mais le juge a rejeté les demandes de mainlevée. Le 23 février 2024, la SAS LES a assigné la SAS CYB STORES pour loyers impayés, mais a ensuite annoncé son désistement. Le juge a accepté ce désistement et a condamné la SAS LES à payer 1.000 euros à la SAS CYB STORES.

Annulation de la vente

La Cour d’appel de Bordeaux a annulé, par un arrêt du 14 avril 2022, la vente de deux immeubles entre la SCI PAROSA et la SAS LES, ordonnant la restitution réciproque du prix de vente de 5.100.000 euros ainsi que des immeubles concernés.

Saisies-attribution de créances

Pour recouvrer sa créance, la SAS LES a procédé à des saisies-attribution de créances sur les locataires de la SCI PAROSA. Le juge de l’exécution a rejeté, le 7 février 2023, les demandes de mainlevée concernant ces saisies, y compris celles impliquant la SAS CYB STORES.

Assignation et désistement

Le 23 février 2024, la SAS LES a assigné la SAS CYB STORES pour obtenir le paiement de loyers impayés. Cependant, lors de l’audience du 15 octobre 2024, la SAS LES a annoncé son désistement, ayant réglé sa dette, et a demandé le rejet de la demande de la SAS CYB STORES relative à l’article 700 du Code de procédure civile.

Acceptation du désistement et demandes de dépens

La SAS CYB STORES a accepté le désistement de la SAS LES, mais a demandé la condamnation de cette dernière aux dépens et au paiement de 1.000 euros en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile.

Décision du juge de l’exécution

Le juge a constaté le désistement parfait de la SAS LES et a condamné cette dernière à payer 1.000 euros à la SAS CYB STORES, ainsi qu’aux dépens. La décision est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément à l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la nature du désistement en vertu des articles 394 et 395 du Code de procédure civile ?

Le désistement est une procédure par laquelle le demandeur met fin à l’instance en renonçant à sa demande.

Selon l’article 394 du Code de procédure civile :

« Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. »

Ce désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, comme le précise l’article 395 :

« Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »

Dans le cas présent, la SAS LES [Adresse 6] s’est désistée de l’instance, et la SAS CYB STORES a accepté ce désistement, ce qui le rend parfait.

Ainsi, le juge a constaté ce désistement, mettant fin à l’instance.

Quelles sont les conséquences du désistement selon l’article 399 du Code de procédure civile ?

L’article 399 du Code de procédure civile stipule que la partie qui se désiste est condamnée aux dépens de l’instance.

Il est précisé que :

« La partie qui se désiste est condamnée aux dépens de l’instance. »

Dans cette affaire, la SAS LES [Adresse 6], en tant que partie se désistant, est donc tenue de supporter les dépens.

Cela signifie qu’elle devra rembourser les frais engagés par la SAS CYB STORES pour la défense de ses intérêts dans le cadre de cette instance.

Comment l’article 700 du Code de procédure civile s’applique-t-il dans cette affaire ?

L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que le juge peut condamner la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie une somme pour couvrir les frais exposés et non compris dans les dépens.

Cet article dispose que :

« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »

Dans cette affaire, la SAS LES [Adresse 6], étant la partie perdante, a été condamnée à verser 1.000 euros à la SAS CYB STORES.

Cette somme a été accordée en raison des frais engagés par la défenderesse pour se défendre dans l’instance, et le juge a pris en compte l’équité et la situation économique de la partie condamnée.

Quelle est la portée de l’article R 121-21 du Code des procédures civiles d’exécution dans cette décision ?

L’article R 121-21 du Code des procédures civiles d’exécution précise que certaines décisions sont exécutoires de droit à titre provisoire.

Il est énoncé que :

« La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. »

Dans le contexte de cette affaire, cela signifie que la décision rendue par le juge de l’exécution est immédiatement exécutoire, sans qu’il soit nécessaire d’attendre l’éventuel appel ou d’autres procédures.

Cela permet à la SAS CYB STORES de recouvrer rapidement les sommes qui lui sont dues, renforçant ainsi l’efficacité de la justice.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

LE JUGE DE L’EXECUTION

JUGEMENT DU 26 Novembre 2024

DOSSIER N° RG 24/01941 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YYJV
Minute n° 24/ 439

DEMANDEUR

S.A.S. LES [Adresse 6], immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n° 522798057, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Maître Arnaud CHEVRIER et Maître Fanny PENCHE-DANTHEZ de la SELARL LEXCO, avocats au barreau de BORDEAUX

DEFENDEUR

S.A.S. CYB STORES, immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 394 553 531, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 4]
[Adresse 1]

représentée par Maître Bertille GRIGUER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Maître Pierre Jacques LABARDE du Cabinet TCJ-COTET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier

A l’audience publique tenue le 15 Octobre 2024 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 26 Novembre 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 26 novembre 2024
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties

EXPOSE DU LITIGE

Par un arrêt en date du 14 avril 2022, la Cour d’appel de Bordeaux a annulé la vente de deux immeubles intervenue entre la SCI PAROSA [Adresse 5] et la SAS LES [Adresse 6], prononçant également les restitutions réciproques du prix de vente d’un montant de 5.100.000 euros et des immeubles objet de la vente litigieuse.
Pour recouvrir sa créance, la SAS LES [Adresse 6] a fait diligenter diverses saisies-attribution de créances entre les mains des locataires de la SCI PAROSA [Adresse 5].

Par jugement en date du 7 février 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux a rejeté les demandes de mainlevée des douze mesures de saisie-attribution de créance pratiquées notamment entre les mains de la SAS CYB STORES.

Par acte de commissaire de justice signifié le 23 février 2024, la SAS LES [Adresse 6] a fait assigner la SAS CYBSTORES afin de voir la défenderesse condamnée au paiement de diverses sommes compte tenu de l’absence de versement des loyers à son profit.

A l’audience du 15 octobre 2024 et dans ses dernières écritures, la SAS LES [Adresse 6] indique se désister de l’instance, la dette ayant été soldée et conclut au rejet de la demande de la SAS CYBSTORES fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile, précisant que le paiement est intervenu juste après la délivrance de l’assignation.

A l’audience du 15 octobre 2024 et dans ses dernières écritures, la SAS CYB STORES indique accepter le désistement d’instance mais sollicite la condamnation de la demanderesse aux dépens et au paiement de la somme de 1.000 euros fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 26 novembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes principales

– Sur le désistement

Les articles 394 et 395 du Code de procédure civile prévoient :
 » Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.  »

La demanderesse se désistant de l’instance et le défendeur l’acceptant, ce désistement parfait sera constaté.

Sur les autres demandes

Il résulte des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile que la partie qui se désiste est condamnée aux dépens de l’instance.

En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

La SAS LES [Adresse 6], partie perdante subira les dépens. Les sommes dûes ayant été acquittées avant la conclusion de la présente instance et alors que la défenderesse avait sollicité ce constat amiable en vain, la contraignant à engager des frais de représentation, l’équité commande en outre de la condamner au paiement d’une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution, aucune dérogation à ce texte n’étant prévue.

PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement parfait de la SAS LES [Adresse 6] de l’instance l’opposant à la SAS CYB STORES (n° RG 24/01941) ,
CONDAMNE la SAS LES [Adresse 6] à payer à la SAS CYB STORES la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS LES [Adresse 6] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.

LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,


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