Consentement et soins psychiatriques : enjeux de la protection des droits individuels.

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Consentement et soins psychiatriques : enjeux de la protection des droits individuels.

L’Essentiel : Monsieur [B] [N], admis pour soins psychiatriques le 30 novembre 2024, a vu sa demande de nullité rejetée par le Juge du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand le 10 décembre. Malgré son appel, son état mental préoccupant et son refus de soins ont été confirmés par des certificats médicaux. Lors de l’audience du 30 décembre, il a contesté son diagnostic de trouble psychotique, souhaitant un suivi sans neuroleptiques. L’avocat a soulevé des nullités concernant l’information de la famille. Finalement, la cour d’appel a annulé les mesures d’hospitalisation, ordonnant une mainlevée sous vingt-quatre heures pour établir un programme de soins.

Admission en soins psychiatriques

Monsieur [B] [N], né le 1er décembre 1982, a été admis au Centre Hospitalier [6] de [Localité 4] le 30 novembre 2024 pour des soins psychiatriques en raison d’un péril imminent. Cette admission a été décidée par le directeur de l’établissement sur la base d’un certificat médical attestant de l’état mental préoccupant de Monsieur [B] [N], qui avait présenté des comportements autodestructeurs.

Procédure judiciaire

Le 10 décembre 2024, le Juge du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a rejeté la demande de nullité formulée par Monsieur [B] [N] et a ordonné la poursuite de son hospitalisation complète. Cette décision a été notifiée au patient le même jour. Monsieur [B] [N] a interjeté appel de cette ordonnance le 16 décembre 2024.

État de santé et évaluation médicale

Les certificats médicaux établis les 1er et 3 décembre 2024 ont confirmé que Monsieur [B] [N] ne consentait pas aux soins et présentait une dangerosité potentielle. Malgré une hospitalisation prolongée, son état mental ne montrait pas d’amélioration significative, et il continuait de contester son diagnostic.

Arguments de l’appelant

Lors de l’audience du 30 décembre 2024, Monsieur [B] [N] a contesté le diagnostic de trouble psychotique, affirmant plutôt souffrir d’un trouble dissociatif de la personnalité. Il a exprimé son souhait d’accepter un suivi psychiatrique, mais a maintenu son refus des neuroleptiques, qu’il jugeait inadaptés.

Nullités soulevées

L’avocat de Monsieur [B] [N] a soulevé plusieurs nullités concernant la procédure d’admission et de maintien en soins. Il a notamment fait valoir que la famille n’avait pas été informée dans les délais requis, ce qui constitue une violation des droits du patient.

Décision de la cour d’appel

La cour d’appel a jugé que la procédure d’admission et de maintien de Monsieur [B] [N] était entachée d’irrégularités, entraînant l’annulation de ces mesures. La cour a ordonné la mainlevée de l’hospitalisation complète sous contrainte, tout en stipulant que cette mainlevée prendrait effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures pour permettre l’établissement d’un programme de soins.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions légales pour une admission en soins psychiatriques sans consentement ?

L’article L. 3212-1 du Code de la santé publique stipule que pour qu’une personne puisse être admise en soins psychiatriques sans son consentement, deux conditions doivent être remplies :

1. Les troubles mentaux doivent rendre impossible le consentement de la personne.
2. L’état mental doit nécessiter des soins immédiats, accompagnés d’une surveillance médicale constante, justifiant ainsi une hospitalisation complète.

En outre, le directeur de l’établissement doit constater un péril imminent pour la santé de la personne, ce qui doit être attesté par un certificat médical.

Ce certificat doit décrire l’état mental de la personne, les caractéristiques de sa maladie, et la nécessité de soins.

Il est également précisé que si l’admission a été prononcée dans ce cadre, deux certificats médicaux circonstanciés, datant de moins de quinze jours, doivent être établis par deux psychiatres distincts.

Quels sont les droits d’une personne admise en soins psychiatriques sans consentement ?

L’article L. 3211-3 du Code de la santé publique énonce que toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques doit être informée le plus rapidement possible de la décision d’admission et des raisons qui la motivent.

Cette information doit être adaptée à l’état de la personne et inclure :

a) La décision d’admission et les raisons qui la motivent.
b) Sa situation juridique, ses droits, les voies de recours disponibles, et les garanties qui lui sont offertes.

Il est important de noter que cette information doit être fournie dès l’admission ou aussitôt que l’état de la personne le permet.

Dans le cas de Monsieur [B] [N], il a été informé de sa décision d’admission et de ses droits le 1er décembre 2024, ce qui, selon les circonstances, a été jugé conforme aux exigences légales.

Quelles sont les conséquences d’une irrégularité dans la procédure d’admission ?

L’article L. 3212-1 du Code de la santé publique impose que la famille de la personne admise soit informée dans un délai de vingt-quatre heures de la décision d’admission.

Dans le cas de Monsieur [B] [N], bien que sa mère ait été contactée avant l’admission, il n’y a pas eu de preuve que la famille ait été informée de la décision d’admission ou de maintien dans les délais requis.

Cette carence constitue une irrégularité qui peut faire grief à la personne concernée, car elle empêche la famille d’assister le patient et de faire valoir ses droits.

En conséquence, la procédure d’admission et de maintien de Monsieur [B] [N] a été annulée en raison de cette irrégularité.

Quelles sont les implications de la mainlevée d’une mesure d’hospitalisation complète sous contrainte ?

L’article L. 3211-12-1 III du Code de la santé publique stipule que le juge peut ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète.

Cette mainlevée peut être conditionnée à l’établissement d’un programme de soins, qui doit être élaboré dans un délai maximal de vingt-quatre heures.

Dans le cas de Monsieur [B] [N], bien qu’il ait contesté le diagnostic et ait exprimé son souhait d’un suivi psychiatrique, son refus de traitement par neuroleptiques a été considéré comme un risque pour sa santé.

Ainsi, la mainlevée de la mesure d’hospitalisation a été ordonnée, mais avec la condition qu’un programme de soins soit établi dans les plus brefs délais pour assurer la continuité des soins nécessaires.

COUR D’APPEL DE RIOM

Recours devant le premier président

procédure relative aux soins psychiatriques

DATE DU PRONONCE : 31 Décembre 2024

DOSSIER N° RG 24/00076 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GI76

AFFAIRE

[B] [N]

/ CENTRE HOSPITALIER [6]

PROCUREUR GÉNÉRAL

Ordonnance rendue publiquement, ce jour, TRENTE ET UN DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, à 11h00, par Nous, Christophe RUIN, Président de chambre à la Cour d’Appel de RIOM, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président par intérim de la Cour d’Appel de RIOM en date du 27 juin 2024 pour le suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées.

Assisté de Stéphanie LASNIER, greffier.

PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

Monsieur [B] [N]

né le 01 Décembre 1982 à [Localité 3]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Assisté par Maître Anthony FERRANDON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

APPELANT

CENTRE HOSPITALIER

CENTRE HOSPITALIER [6]

[Adresse 1]

[Localité 4]

LE MINISTÈRE PUBLIC

représenté par M. Tristan BOFFARD, Substitut Général près la Cour d’Appel de RIOM

PARTIE JOINTE

Après avoir exposé la procédure, entendu Monsieur [B] [N],son conseil et après avoir donné connaissance des observations écrites de M. Tristan BOFFARD, Substitut Général à notre audience publique du 30 décembre 2024 et après avoir délibéré, avons rendu en audience publique l’ordonnance dont la teneur suit.

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SUR LA PROCEDURE

Vu le certificat médical d’admission en soins psychiatriques en cas de péril imminent établi le 30 novembre 2024 par le Docteur [R] [F], psychiatre ;

Vu la décision d’admission en soins sans consentement prise le 30 novembre 2024 et sa notification ainsi que des droits au patient le 1er décembre 2024 ;

Vu le certificat médical établi dans les 24 heures en date du 1er décembre 2024 par le Docteur [X] [Y] ;

Vu le certificat médical établi dans les 72 heures en date du 3 décembre 2024 par le Docteur [J] [O], psychiatre ;

Vu la décision du directeur du centre hospitalier relative à la prolongation d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète en date du3 décembre 2024 et sa notification au patient le même jour ;

Vu la saisine du Juge du Tribunal judiciaire CLERMONT-FERRAND le 5 décembre 2024 par le directeur du centre hospitalier ;

Vu l’ordonnance du 10 décembre 2024 rendue par le Juge du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND ;

Monsieur [B] [N], né le 1er décembre 1982, a été admis au Centre Hospitalier [6] de [Localité 4] le 30 novembre 2024 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sur péril imminent.

Par ordonnance du 10 décembre 2024, le Juge du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND a a rejeté la demande de nullité formulée par Monsieur [B] [N], a déclaré la procédure régulière et la requête régulière en la forme, et a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [B] [N].

Cette décision a été notifiée à Monsieur [B] [N] le 10 décembre 2024.

Par courrier daté du 16 décembre 2024 et reçu au greffe de la cour d’appel de RIOM le 20 décembre 2024, Monsieur [B] [N] a interjeté appel de cette décision.

A l’audience de ce jour, Monsieur [B] [N] et son conseil ont été entendus en leurs observations.

Le Ministère Public a requis à la confirmation de l’ordonnance déférée par avis écrit mis à la disposition des parties.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement, dans le cadre d’une hospitalisation complète sans consentement, lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° les troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° l’état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante RG N° 24/00076 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GI76 page 3

justifiant une hospitalisation complète. Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande de la part d’un tiers (membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures) et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical qui constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci. Lorsque l’admission a été prononcée dans ce cadre, les deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours sont établis par deux psychiatres distincts.

Monsieur [B] [N] s’est présenté aux urgences du centre hospitalier universitaire de [Localité 4] le 30 novembre 2024 après s’est scarifié les poignets parce qu’il avait entendu des voix (ou Satan) lui demandant de se faire du mal, ou en tout cas de se libérer de ses péchés.

Un médecin du CHU de [Localité 4] a relevé que Monsieur [B] [N] souffrait d’un délire psychotique à thème mystique, avec anxiété majeure et déni de son état pathologique, syndrome qui altérait gravement son jugement et son discernement, cette situation constituant un péril imment pour la santé de Monsieur [B] [N].

Contactée le 30 novembre 2024 avant toute décision d’hospitalisation sous contrainte, la mère de Monsieur [B] [N] a indiqué au médecin du CHU de [Localité 4] qu’elle refusait ainsi que ses autres enfants de signer une demande de tiers afin d’hospitalisation sous contrainte par crainte de représailles physiques.

Le 30 novembre 2024, sur le fondement de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, le directeur du centre hospitalier [6] à [Localité 4] a prononcé une décision d’admission en soins psychiatriques pour cause de péril imminent et pour une durée de 72 heures.

Le 1er décembre 2024, la décision d’admission en hospitalision complète sous contrainte a été notifiée à Monsieur [B] [N] ainsi que les droits du patient.

Selon le certificat médical des 24 heures daté du 1er décembre 2024, Monsieur [B] [N] n’adhérait pas aux soins psychiatriques et présentait une dangerosité potentielle justifiant le maintien en hospitalision complète sous contrainte.

Selon le certificat médical des 72 heures daté du 3 décembre 2024, Monsieur [B] [N] présentait toujours un syndrome délirant de persécution et

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mégalomaniaque, avec un déni des troubles et une contestation du diagnostic ainsi qu’une mauvaise observance thérapeutique avec refus de prise de traitement.

Le 3 décembre 2024, le directeur du centre hospitalier [6] à [Localité 4] a prolongé la mesure d’hospitalision complète sous contrainte pour une durée d’un mois. Cette décision a été notifiée le même jour à Monsieur [B] [N] ainsi que les droits du patient.

Selon un certificat médical daté du 5 décembre 2024, Monsieur [B] [N] souffrait d’un trouble psychotique chronique dont la prise en charge depuis le 30 novembre 2024 n’avait pas encore permis une amélioration clinique notable alors que le patient est anosognosique, accepte désormais les soins mais dont le consentement est précaire.

Par ordonnance du 10 décembre 2024 (RG 24/01279), la vice-présidente du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND a :

– rejeté la demande de nullité formulée par le conseil de Monsieur [B] [N] ;

– déclaré la procédure régulière et la requête régulière en la forme ;

– ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [B] [N] ;

– laisse les dépens à la charge du trésor public.

Par courrier simple, daté du 16 décembre 2024 mais reçu à la cour d’appel de Riom le 20 décembre 2024, Monsieur [B] [N] a interjeté appel de l’ordonnance rendue le 10 décembre 2024.

Selon un certificat médical daté du 30 décembre 2024, la prise en charge Monsieur [B] [N] en hospitalision complète sous contrainte a permis une amélioration clinique mais le patient reste dans le déni de sa pathologie et l’acceptation du traitement reste fragile, ce qui justifie un maintien en hospitalisation complète.

L’affaire a été appelée à l’audience du magistrat délégué par Monsieur le premier président de la cour d’appel de Riom tenue en date du 30 décembre 2024.

Le ministère public a pris des réquisitions écrites aux fins de confirmation de l’ordonnance déférée.

L’avocat de Monsieur [B] [N] a notifié des conclusions aux fins d’annulation de la procédure de maintien en soins sans consentement et de l’ordonnance déférée, avec mainlevée de l’hospitalision complète sous contrainte.

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À l’audience du 30 décembre 2024, le magistrat délégué par Monsieur le premier président de la cour d’appel de Riom a entendu Monsieur [B] [N] et son avocat. Le ministère public, avisé, n’était pas représenté à l’audience.

À l’audience, Monsieur [B] [N] a indiqué qu’il contestait le diagnostic de trouble psychotique ou de schizoprénie paranoïde car il pensait plutôt souffrir d’un trouble dissociatif de la personnalité. Il indiquait s’être scarifié le 30 novembre 2024 sur demande de Satan alors que, délibérément, il ne prenait plus de traitement neuroleptique depuis assez longtemps ni n’était suivi par un médecin psychiatrique, considérant que la prise de neuroleptiques était inadaptée à son état contrairement aux benzodiazépines. Il expliquait s’être rendu de lui-même au service des urgences pour se faire soigner car il n’avait pas d’idées suicidaires mais seulement la volonté de se faire mal. Il ajoutait n’avoir aucune volonté ou pensée de violence envers autrui, affirmant ne pas être d’un tempérament violent. Il précisait habiter seul à [Localité 5] dans une maison dont il est propriétaire, située juste à coté du domicile de sa mère, et percevoir des prestations sociales (pension d’invalidité) à hauteur d’environ 1400 euros par mois. Il indiquait avoir bénéficié depuis son hospitalisation sous contrainte de visites de sa mère et de sorties sans accompagnement autorisées par le centre hospitalier [6]. Il concluait vouloir accepter désormais un suivi psychiatrique avec des soins et un traitement par benzodiazépines, mais être toujours très réticent à la prise de neuroleptiques compte tenu des effets secondaires invalidants et du caractère inadapté, selon lui, d’un tel traitement.

L’avocat de Monsieur [B] [N] a plaidé la nullité de la procédure et de l’ordonnance déférée en s’en rapportant pour le surplus à ses écritures notifiées et déposées à la cour.

À l’issue de l’audience, le magistrat délégué par Monsieur le premier président de la cour d’appel de Riom a indiqué aux personnes présentes que sa décision serait rendue le 31 décembre 2024.

– Sur la recevabilité de l’appel –

Le délai d’appel de 10 jours prévu par les textes ayant été respecté, l’appel est recevable en la forme.

– Sur les nullités soulevées –

L’avocat de Monsieur [B] [N] a soulevé une première nullité sur le fondement de l’article L. 3211-3 du code de la santé publique.

Selon l’article L. 3211-3 du code de la santé publique, toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est informée : a) Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;

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b) Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L. 3211-12-1.

En l’espèce, Monsieur [B] [N] a été informé dès le dimanche 1er décembre 2024 de la décision d’admission en hospitalision complète sous contrainte rendue le samedi 30 novembre 2024 ainsi que de ses droits. À cette époque, Monsieur [B] [N] était encore en phase de délire avec un déni des troubles, une contestation du diagnostic et un refus de prise de traitement. En outre, il s’agissait d’un week-end. Compte des circonstances précitées, la notification de la décision d’admission et l’information des droits du patient ont été effectuées dans un délai qui n’est ni tardif ni non conforme aux dipositions de l’article L. 3211-3 du code de la santé publique, en tout cas qui n’a pas fait grief à Monsieur [B] [N].

La décision déférée sera confirmée de ce chef.

L’avocat de Monsieur [B] [N] a soulevé une autre nullité sur le fondement de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique.

Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci.

Si la famille de Monsieur [B] [N], via la mère de celui-ci, a été contactée avant la décision d’admission en hospitalision complète sous contrainte, la cour ne trouve dans le dossier aucune trace d’une quelconque information donnée à la famille quant à la décision d’admission rendue le 30 novembre 2024 ou à la décision de maintien rendue le 3 décembre 2024, que ce soit dans le délai de 24 heures ou postérieurement. Cette carence fait nécessairement grief à Monsieur [B] [N] alors que le législateur a érigé en garantie fondamentale l’information donnée dans les plus brefs délais à la famille ou aux proches quant à la mesure d’hospitalision complète sous contrainte, et ce afin de permettre à la personne hospitalisée sans son consentement d’être assistée et de faire valoir ses droits de façon concrète et rapide.

En conséquence, la procédure d’admission comme de maintien de Monsieur [B] [N] en hospitalision complète sous contrainte doit être annulée comme entâchée d’irégularité.

– Sur les conséquences –

Vu l’annulation de la procédure, il échet d’ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalision complète sous contrainte.

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Selon l’article L. 3211-12-1 III du code de la santé publique, le juge ordonne, s’il y a lieu, la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète. Lorsqu’il ordonne cette mainlevée, il peut, au vu des éléments du dossier et par décision motivée, décider que la mainlevée prend effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures, afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l’article L. 3211-2-1. Dès l’établissement de ce programme ou à l’issue du délai mentionné à la première phrase du présent alinéa, la mesure d’hospitalisation complète prend fin.

En l’espèce, Monsieur [B] [N] conteste toujours à ce jour le diagnostic posé par plusieurs médecins psychiatres et, tout en acceptant le principe d’un suivi psychiatrique et de soins, refuse un traitement par prise de neuroleptiques. Cette attitude étant une source de risque pour la santé et la sécurité de Monsieur [B] [N], il convient, notamment dans l’intérêt de l’appelant, de permettre un temps d’échange suffisant entre médecin et patient sur un programme de soins à venir.

En conséquence, il échet d’ordonner que la mainlevée de la mesure d’hospitalision complète sous contrainte de Monsieur [B] [N] prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi.

PAR CES MOTIFS

Nous, Christophe RUIN, président de chambre à la cour d’appel de Riom, délégué par Monsieur le premier président de la cour d’appel de Riom, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort :

– Déclarons l’appel recevable ;

– Annulons la procédure d’admission comme de maintien de Monsieur [B] [N] en hospitalision complète sous contrainte ;

– Infirmant l’ordonnance déférée, ordonnons la mainlevée de la mesure d’hospitalision complète sous contrainte de Monsieur [B] [N] ;

– Disons qu’en application de l’article L. 3211-12-1 III du code de la santé publique, la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [B] [N] prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi ;

– Laissons les dépens de la présente procédure d’appel à la charge du trésor public.

Le Greffier, Le Président,

Stéphanie LASNIER Christophe RUIN


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