Conseil d’Etat, 8 janvier 2018
Conseil d’Etat, 8 janvier 2018

Type de juridiction : Conseil d’Etat

Juridiction : Conseil d’Etat

Thématique : Publicité sur les trottoirs : où en est-on ?

Résumé

L’expérimentation de marquages publicitaires sur les trottoirs, instaurée par le décret n° 2017-1743, a suscité des controverses. Initialement prévue dans plusieurs agglomérations, elle a été suspendue à Bordeaux et Nantes en raison de l’opposition des municipalités. Le Premier ministre Édouard Philippe a reconnu un manque de concertation préalable. Les marquages devaient respecter des normes environnementales et de sécurité, mais leur compatibilité avec les règlements locaux de publicité a été remise en question, notamment à Bordeaux, où un règlement intercommunal visait à limiter les publicités. L’expérimentation devait également faire l’objet d’une évaluation approfondie.

Phase d’expérimentation

D’aucuns se souviennent que le décret n° 2017-1743 du 22 décembre 2017 a mis en place une expérimentation de marquages sur les trottoirs de certaines villes à des fins publicitaires. Face à la montée en force du mécontentement de certaines municipalités et au dernier état du droit, l’arrêté du 8 janvier 2018 a suspendu ces expérimentations à l’intérieur des agglomérations de Bordeaux et Nantes. A ce titre, le Premier ministre, Édouard Philippe avait reconnu que « L’adoption de ce décret n’avait pas été précédée d’une concertation suffisante avec les agglomérations concernées et deux d’entre elles, Bordeaux et Nantes, ont indiqué postérieurement à l’adoption du texte ne pas souhaiter participer à cette expérimentation ».

Le décret avait permis d’expérimenter la publicité sur les trottoirs dans les agglomérations de Lyon, Bordeaux et Nantes pour une durée initiale de 18 mois, cette expérimentation devant  respecter certaines règles environnementales (peinture biodégradable ou craie…) et de sécurité (respect de l’adhérence du trottoir). Il appartenait au maire de délivrer le « permis de stationnement » nécessaire.

Compatibilité avec le règlement local de publicité intercommunal

La sénatrice RDSE de la Gironde, Nathalie Delattre, avait également dénoncé la parution de ce décret deux jours après l’adoption par Bordeaux métropole de son règlement local de publicité intercommunal (RLPi), qui tenait précisément compte des dérives « des nouveaux procédés et nouvelles technologies en matière de publicité » et visait à mettre fin à ce type de publicités. Elle avait souligné l’incompatibilité du décret avec un RLP qui protégeait le secteur classé au patrimoine par l’UNESCO, de la ville de Bordeaux qui autorise la publicité sur le seul mobilier urbain.

Principaux axes du décret du 22 décembre 2017

Le décret n° 2017-1743 du 22 décembre 2017 avait mis en place une dérogation à l’interdiction légale (code de la route et code de l’environnement) d’apposer des marquages publicitaires sur les trottoirs. Seuls pouvaient être apposés les marquages répondant aux conditions suivantes :

    Le marquage devait être réalisé directement au sol par projection ou application, à travers un pochoir, d’eau ou de peintures biodégradables à base aqueuse ou à base de craie comportant un traitement antidérapant ;
    Les caractéristiques d’adhérence du trottoir ne devaient pas être diminuées ;
    La durée de persistance de chaque publicité ne pouvait excéder dix jours ;
    La publicité ne pouvait excéder une surface unitaire de 2,50 m2 ;
    La publicité devait mentionner, selon le cas, le nom et l’adresse ou bien la dénomination ou la raison sociale, de la personne physique ou morale qui l’avait apposée ou fait apposer;
    La publicité ne pouvait pas être apposée à moins de 80 mètres d’une autre publicité par marquage au sol ;
    La publicité ne pouvait pas être apposée sur les trottoirs situés dans certaines zones (aux abords des monuments historiques, parcs nationaux …).

L’expérimentation devait faire l’objet d’un rapport final d’évaluation qui comportait, entre autres, les indications suivantes : i)  La mesure d’un éventuel lien entre accidents de la route et présence des marquages sur les trottoirs ; ii) La mesure d’un éventuel lien entre chutes sur le trottoir et présence des marquages sur les trottoirs ; iii) L’opinion des riverains sur l’impact de ces marquages sur leur cadre de vie, et sur l’utilité des informations qu’ils contiennent ; iv) L’évaluation des différentes techniques employées au regard notamment de l’effacement ou de la disparition effectifs des marquages au bout de dix jours ; v) L’impact financier pour les agglomérations concernées.

 


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