Type de juridiction : Conseil d’Etat
Juridiction : Conseil d’Etat
Thématique : Données personnelles des journalistes classées « secret défense »
→ RésuméUne journaliste a tenté d’accéder à ses données personnelles, classées « secret défense », auprès de la CNIL, sans succès. Le Conseil d’État a été saisi pour examiner la légalité de ces données, en vérifiant leur pertinence et leur proportionnalité. La procédure, non contradictoire, ne viole pas les droits garantis par la convention européenne, car elle vise à protéger des informations sensibles. Selon la loi, l’accès aux données liées à la sécurité de l’État est soumis à un régime dérogatoire, et la CNIL peut intervenir pour rectifier ou supprimer des informations, mais ne peut pas toujours communiquer les données au demandeur.
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Contrôle du Conseil d’Etat
Une journaliste a saisi sans succès la CNIL afin de pouvoir accéder aux données la concernant qui seraient contenues dans le fichier de la direction générale de la sécurité intérieure (DGSI). La formation spécialisée du Conseil d’Etat a été saisie de l’affaire. Il appartenait à cette formation spécialisée de vérifier si les données figurant au fichier étaient pertinentes au regard des finalités poursuivies, adéquates et proportionnées.
Procédure non contradictoire
La procédure n’est toutefois pas contradictoire. Les conditions dans lesquelles la formation spécialisée du Conseil d’Etat remplit son office juridictionnel ne portent pas une atteinte excessive au caractère contradictoire de la procédure garanti notamment par l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme. La dérogation apportée au caractère contradictoire de la procédure juridictionnelle a pour seul objet de porter à la connaissance des juges des éléments couverts par le secret de la défense nationale et ne peuvent dès lors être communiqués à la personne dont les données sont traitées.
En l’occurrence, la formation spécialisée a procédé à l’examen de l’acte réglementaire autorisant la création du fichier litigieux ainsi que des éléments fournis par le ministre de l’intérieur et la CNIL. Aucune illégalité et notamment aucune violation des articles 8 et 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme n’a été retenue.
Statut particulier des données de sécurité de sécurité intérieure
Pour rappel, aux termes de l’article 41 de la loi du 6 janvier 1978, par dérogation aux articles 39 et 40, lorsqu’un traitement intéresse la sûreté de l’Etat, la défense ou la sécurité publique, le droit d’accès fait l’objet d’un régime dérogatoire. La demande d’accès ou de modification des données est adressée à la CNIL qui désigne l’un de ses membres appartenant ou ayant appartenu au Conseil d’Etat, à la Cour de cassation ou à la Cour des comptes pour mener les investigations utiles et faire procéder aux modifications nécessaires. Celui-ci peut se faire assister d’un agent de la commission.
Lorsque la CNIL constate, en accord avec le responsable du traitement, que la communication des données qui y sont contenues ne met pas en cause ses finalités, la sûreté de l’Etat, la défense ou la sécurité publique, ces données peuvent être communiquées au requérant.
Lorsque le responsable du traitement (Ministre de l’intérieur) s’oppose à la communication au demandeur de tout ou partie des informations le concernant, la commission l’informe qu’il a été procédé aux vérifications nécessaires. La CNIL peut alors constater en accord avec le responsable du traitement, que les informations concernant le demandeur doivent être rectifiées ou supprimées et qu’il y a lieu de l’en informer. En cas d’opposition du responsable du traitement, la CNIL se borne à informer le demandeur qu’il a été procédé aux vérifications nécessaires. En cas d’opposition, la réponse de la CNIL doit mentionner les voies et délais de recours ouverts au demandeur.
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