Type de juridiction : Conseil d’Etat
Juridiction : Conseil d’Etat
Thématique : Copie privée et liberté d’entreprendre
→ RésuméLe système de redevance pour copie privée en France n’est pas considéré comme une atteinte à la liberté d’entreprendre. Les débiteurs de cette redevance ne subissent pas de préjudice disproportionné à leurs droits de propriété. La compensation pour les auteurs et artistes est justifiée par l’utilisation de supports permettant la copie d’œuvres protégées. De plus, la rémunération est fixée par une Commission sous contrôle judiciaire, garantissant qu’elle ne porte pas atteinte au droit de propriété. Les entreprises peuvent librement répercuter ce coût sur le consommateur, ce qui fait partie de leur liberté d’exercice professionnel.
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Le système de la redevance pour copie privée n’a pas été jugé comme contraire à la liberté d’entreprendre. Il n’est pas démontré que les débiteurs de la redevance subiraient une atteinte disproportionnée et injustifiée à leurs droits de propriété. L’introduction en France de supports permettant la copie ou la reproduction d’oeuvres protégées justifie en effet une compensation équitable du préjudice que cela induit pour les auteurs, producteurs et artistes interprètes, sans qu’il apparaisse que le principe ou le montant de cette compensation porte atteinte de manière disproportionnée au droit de propriété des débiteurs de l’obligation.
Au demeurant le dispositif légal qui découle tant des dispositions légales contestées que de la directive 2001/29 du 22 mai 2001 telle qu’interprétée par la Cour de justice, fixe des garanties puisque ont été exclues la rémunération pour copie de sources illicites, ainsi que la rémunération pour les supports d’enregistrement acquis à des fins professionnelles dont les conditions d’utilisation ne permettent pas de présumer un usage à des fins de copie privée.
Ainsi la fixation de la rémunération pour copie privée par une Commission dédiée, qui s’exerce en outre sous le contrôle du juge, est suffisamment délimitée pour ne pas aboutir à des décisions qui porteraient une atteinte disproportionnée au droit de propriété.
De même, les dispositions relatives à la redevance pour copie privée ne sont pas susceptibles de porter atteinte à la liberté d’entreprendre consacrée par l’article 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, puisque les personnes qui doivent verser aux ayants-droit, par l’entremise de COPIE FRANCE, la rémunération équitable sont libres, et même censées, répercuter le montant de la rémunération au consommateur final. Le choix que font certains de ne pas répercuter ce prix et d’ainsi réduire leur marge relève justement de l’exercice de la liberté d’entreprendre dans son volet liberté d’exercice de la profession.
Question de la concurrence déloyale
Par ailleurs, l’existence alléguée d’une concurrence déloyale résultant de ce que des opérateurs du marché installés à l’étranger et livrant en France échapperaient au paiement de la rémunération pour copie privée, ne saurait être imputée au contenu de la loi dès lors que la jurisprudence communautaire puis la jurisprudence du conseil d’Etat ont précisé que les personnes fournissant le marché français depuis un autre pays de l’Union était assujetti au paiement de la rémunération en France (arrêt de la Cour de justice STICHTING DE THUISKOPIE du 16 juin 2011).
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