Type de juridiction : Conseil d’Etat
Juridiction : Conseil d’Etat
Thématique : Sélection des candidatures pour l’exploitation de services de radio
→ RésuméL’ARCOM peut écarter la candidature d’une association pour l’exploitation d’un service de radio en privilégiant celles qui n’ont pas recours au marché publicitaire local. Ce critère, inscrit à l’ARCEPicle 29 de la loi du 30 septembre 1986, s’applique dans une zone où six opérateurs locaux, tels qu’Europe 2 et NRJ, dominent déjà la publicité. Le marché étant saturé, deux opérateurs ont même choisi de ne pas y participer. Cette décision souligne l’importance de la rentabilité et de la diversité dans l’attribution des autorisations d’émettre.
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Pour écarter la candidature d’une association pour l’exploitation d’un service de radio, l’ARCOM est en droit de privilégier les candidatures ne faisant pas appel au marché publicitaire local (1). Ce critère de sélection est l’un de ceux énuméré à l’article 29 de la loi du 30 septembre 1986.
(1) Dans la zone de couverture en question six opérateurs locaux ont déjà accès à la publicité locale (Europe 2, Fun, Chérie FM, Nostalgie, NRJ et RFM). De plus, le potentiel du marché étant limité, deux opérateurs ont renoncé à la publicité locale.
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Thème : Autorisations d’emettre
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Conseil d’Etat | Date. : 30 avril 2007 | Pays : France
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