Type de juridiction : Conseil d’Etat
Juridiction : Conseil d’Etat
→ RésuméLa société Métropole Télévision a décidé de se désister de sa demande d’annulation du décret n° 2021-1924 du 30 décembre 2021, qui concerne la contribution cinématographique et audiovisuelle des éditeurs de services de télévision. Ce désistement a été enregistré par le Conseil d’État, qui a pris acte de cette décision. Le ministre de la culture avait précédemment soutenu que les arguments de la requête n’étaient pas fondés. L’ordonnance, signée le 3 janvier 2023, notifie ce désistement et ordonne son exécution.
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La société Métropole Télévision s’est désistée de sa demande d’annulation du décret n° 2021-1924 du 30 décembre 2021 relatif à la contribution cinématographique et audiovisuelle des éditeurs de services de télévision distribués par les réseaux n’utilisant pas des fréquences assignées par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. CONSEIL D’ETAT Section du Contentieux, 5ème chambre, 3 janvier 2023, 461965 Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 28 février et le 27 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Métropole Télévision demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler le décret n° 2021-1924 du 30 décembre 2021 relatif à la contribution cinématographique et audiovisuelle des éditeurs de services de télévision distribués par les réseaux n’utilisant pas des fréquences assignées par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 31 octobre 2022, le ministre de la culture soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés et conclut au rejet de la requête. Par un nouveau mémoire, enregistré le 18 novembre 2022, la société Métropole Télévision déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit: 1. Aux termes de l’article R. 122-12 du code de justice administrative : » Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d’Etat mentionnés au quatrième alinéa de l’article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () « . 2. Le désistement de la société Métropole Télévision est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. O R D O N N E :Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de la société Métropole Télévision. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Société Métropole Télévision et au ministre de la culture. Fait à Paris, le 3 janvier 2023 Signé : Jean-Philippe Mochon La République mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longieras 1 |
→ Questions / Réponses juridiques
Quelle était la demande initiale de la société Métropole Télévision ?La société Métropole Télévision a initialement demandé au Conseil d’État d’annuler le décret n° 2021-1924 du 30 décembre 2021. Ce décret concernait la contribution cinématographique et audiovisuelle des éditeurs de services de télévision qui sont distribués par des réseaux n’utilisant pas des fréquences assignées par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. Cette demande a été formulée par le biais d’une requête sommaire et d’un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 28 février et le 27 mai 2022. En plus de l’annulation du décret, la société a également demandé que l’État soit condamné à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Quelles étaient les raisons avancées par le ministre de la culture en défense ?Dans un mémoire en défense enregistré le 31 octobre 2022, le ministre de la culture a soutenu que les moyens de la requête de Métropole Télévision n’étaient pas fondés. Cela signifie que le ministre a estimé que les arguments présentés par la société pour justifier l’annulation du décret n’étaient pas valables ou convaincants. Le ministre a donc conclu en demandant le rejet de la requête. Cela indique une position défensive de la part de l’État, qui a voulu maintenir la validité du décret en question, en arguant que les dispositions qu’il contenait étaient justifiées et conformes à la législation en vigueur. Quel a été le développement ultérieur de la procédure ?Le 18 novembre 2022, la société Métropole Télévision a enregistré un nouveau mémoire dans lequel elle a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement signifie qu’elle a décidé de renoncer à poursuivre la procédure d’annulation du décret. Le désistement a été qualifié de « pur et simple », ce qui indique qu’il n’y avait pas de conditions ou de réserves attachées à cette décision. En conséquence, le Conseil d’État a donné acte de ce désistement, ce qui signifie qu’il a officiellement reconnu que la société ne souhaitait plus continuer avec sa demande. Quelles sont les conséquences de ce désistement ?Le désistement de la société Métropole Télévision a conduit à une ordonnance du Conseil d’État, datée du 3 janvier 2023, qui a acté ce désistement. Cela signifie que la procédure a été clôturée sans jugement sur le fond de la demande d’annulation du décret. L’ordonnance a également stipulé que la décision serait notifiée à la Société Métropole Télévision ainsi qu’au ministre de la culture. Cela implique que les deux parties ont été informées de la fin de la procédure et des conséquences de ce désistement, sans qu’il y ait eu de décision judiciaire sur la légalité du décret contesté. |
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