Conseil d’Etat, 3 février 2016
Conseil d’Etat, 3 février 2016

Type de juridiction : Conseil d’Etat

Juridiction : Conseil d’Etat

Thématique : Skyrock c/ ARCOM

Résumé

L’ARCOM a autorisé la société Vortex à exploiter le service Skyrock, classé dans la catégorie D, pour diffuser un programme thématique sans décrochages locaux. Cependant, des messages publicitaires ont été diffusés, entraînant une mise en demeure de L’ARCOM. Skyrock a contesté cette décision, arguant que L’ARCOM n’avait pas compétence pour imposer des règles sur la diffusion de publicités locales. Selon la législation, les services de catégorie D ne doivent pas diffuser de programmes identiques dans toutes les zones, ce qui limite leur accès au marché des annonceurs souhaitant cibler des campagnes localisées.

Autorisation de diffusion radiophonique

On se souvient que l’ARCOM a autorisé la société Vortex à exploiter le service Skyrock relevant de la catégorie D (services de radio dont la vocation est la diffusion d’un programme thématique sur le territoire national sans décrochages locaux), dans plusieurs zones d’émission et, en particulier, dans celle de Lyon.

Diffusion de publicité interdite

Ayant constaté que des messages publicitaires avaient été diffusés par Skyrock, l’ARCOM  a mis en demeure la radio de s’abstenir de tout décrochage local, y compris en ce qui concerne les messages publicitaires. Skyrock a obtenu du Conseil d’Etat l’annulation pour excès de pouvoir de la décision de l’ARCOM.

Excès de pouvoir de l’ARCOM

Les dispositions légales ne donnent compétence au ARCOM que pour énumérer les catégories de services faisant l’objet de l’appel aux candidatures et fixer les éléments permettant de définir chacune de ces catégories de radio.

L’article 1er du décret du 9 novembre 1994 réserve la diffusion des messages de publicité locale aux éditeurs de services de radio diffusés par voie hertzienne terrestre qui consacrent à des programmes d’intérêt local au moins trois heures de diffusion chaque jour entre 6 heures et 22 heures. Est considérée comme publicité locale, dès lors qu’elle est diffusée sur une zone dont la population est inférieure à six millions d’habitants, tout message publicitaire comportant l’indication, par l’annonceur, d’une adresse ou d’une identification locale explicite.

Selon la définition des services de catégorie D, ces services ne pratiquent pas de décrochages locaux. l’ARCOM en a déduit à tort, qu’un service relevant de cette catégorie doit diffuser un programme identique dans toutes les zones où il est autorisé, y compris en ce qui concerne les messages publicitaires.

Or, l’obligation de diffuser des messages publicitaires identiques dans toutes les zones aurait pour effet d’interdire aux services concernés tout accès au marché des annonceurs qui entendent mener des campagnes publicitaires limitées à une partie du territoire national ; une telle règle irait au-delà de ce que prévoient les dispositions du décret du 9 novembre 1994, dont il résulte seulement que les services de radio ne diffusant pas de programmes d’intérêt local doivent s’abstenir de diffuser, dans une zone dont la population est inférieure à six millions d’habitants, des messages publicitaires comportant l’indication d’une adresse ou d’une identification locale explicite.

l’ARCOM n’étant pas compétent pour réglementer l’accès des différentes catégories de services aux ressources publicitaires, la définition des services de catégorie D ne peut légalement avoir une telle portée.

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