Conseil d’Etat, 3 décembre 2003
Conseil d’Etat, 3 décembre 2003

Type de juridiction : Conseil d’Etat

Juridiction : Conseil d’Etat

Thématique : Avantages fiscaux et CPPAP

Résumé

Le Conseil d’État, par un arrêt du 3 décembre 2003, a réaffirmé que la Commission paritaire des publications et agences de presse (CPPAP) doit examiner spécifiquement la situation des demandeurs pour l’éligibilité aux avantages fiscaux de l’article 298 septies du code général des impôts. Concernant la condition de vente effective au public, la CPPAP peut considérer qu’elle est remplie si 50 % des exemplaires diffusés sont vendus. Toutefois, cette directive ne l’exempte pas d’une analyse approfondie des particularités de chaque demande, ce qu’elle a effectivement réalisé dans le cas examiné.

Par un arrêt du 3 décembre 2003, le Conseil d’Etat a confirmé sa jurisprudence selon laquelle, la Commission paritaire des publications et agences de presse (ci-après « CPPAP ») a l’obligation de procéder à un examen particulier de la situation du demandeur pour l’éligibilité aux avantages fiscaux prévus à l’article 298 septies du code général des impôts.

En l’occurence, pour apprécier la condition de la vente effective au public de la publication au numéro ou par abonnement (une des conditions nécessaires pour bénéficier du tarif de presse), la CPPAP peut, sans commettre d’erreur de droit, se fixer comme directive qu’il est normalement satisfait à la condition relative à la vente effective au public lorsque le nombre d’exemplaires vendus atteint 50 % du nombre d’exemplaires diffusés. La référence à cette orientation ne peut la dispenser de procéder à un examen particulier de la demande dont elle est saisie et de rechercher si des particularités de la situation de la société éditrice de la publication justifient ou non une dérogation à cette orientation. En l’espèce, la CPPAP a bien procédé à cet examen particulier.

Décision prochainement en ligne

 


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