Type de juridiction : Conseil d’Etat
Juridiction : Conseil d’Etat
→ RésuméLa décision de placer Salah Abdeslam sous surveillance continue par vidéoprotection n’est pas considérée comme une atteinte illégale à sa vie privée. Les faits exceptionnels pour lesquels il est poursuivi, ainsi que le contexte de violence terroriste, justifient cette mesure. L’administration pénitentiaire a l’obligation de prévenir toute tentative d’évasion ou de suicide, d’autant plus qu’il existe une forte présomption de soutien d’une organisation terroriste. Le droit au respect de la vie privée, bien que fondamental, doit être apprécié au regard des circonstances et des risques encourus, permettant ainsi des mesures de sécurité exceptionnelles.
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Pas d’attente disproportionnée à la vie privéeLa décision du ministre de la justice, de placer Salah Abdeslam sous surveillance continue dans sa cellule, par un système de vidéoprotection, n’a pas été considérée comme une atteinte manifestement illégale portée au respect de sa vie privée. Tant le caractère exceptionnel des faits pour lesquels Salah Abdeslam est poursuivi, qui ont porté à l’ordre public un trouble d’une particulière gravité, que le contexte actuel de poursuite de ces actes de violence terroriste, font obligation à l’administration pénitentiaire de prévenir, avec un niveau de garantie aussi élevé que possible, toute tentative d’évasion ou de suicide de l’intéressé. Eu égard à la forte présomption selon laquelle ce dernier peut bénéficier du soutien d’une organisation terroriste internationale disposant de moyens importants, et alors même qu’il n’aurait pas manifesté à ce jour de tendance suicidaire, sa surveillance très étroite, allant au-delà de son seul placement à l’isolement, revêt bien un caractère nécessaire. Le droit au respect de la vie privée posé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme dont bénéficient, compte tenu des contraintes inhérentes à la détention, les personnes détenues, revêt un caractère d’une liberté fondamentale au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Il appartient au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’apprécier, compte tenu des circonstances de droit et de fait à la date à laquelle il statue, le caractère manifestement illégal d’une atteinte portée, à cette même date, à une liberté fondamentale. Principe de la Vidéoprotection des détenus « spéciaux »Aux termes de l’article 716-1 A du code de procédure pénale, introduit par l’article 9 de la loi du 21 juillet 2016 prorogeant l’application de la loi n°55-385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence et portant mesures de renforcement de la lutte antiterroriste : « Les personnes mises en examen, prévenues et accusées soumises à la détention provisoire, faisant l’objet d’un mandat de dépôt criminel et d’une mesure d’isolement, dont l’évasion ou le suicide pourraient avoir un impact important sur l’ordre public eu égard aux circonstances particulières à l’origine de leur incarcération et à l’impact de celles-ci sur l’opinion publique, peuvent faire l’objet des mesures de vidéosurveillance prévues à l’article 58-1 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire ». Procédure de mise en oeuvreLa direction de l’administration pénitentiaire peut mettre en oeuvre des traitements de données à caractère personnel relatifs aux systèmes de vidéosurveillance de cellules de détention au sein des établissements pénitentiaires. Ces traitements ont pour finalité le contrôle sous vidéosurveillance des cellules de détention dans lesquelles sont affectées les personnes placées sous main de justice, faisant l’objet d’une mesure d’isolement, dont l’évasion ou le suicide pourraient avoir un impact important sur l’ordre public eu égard aux circonstances particulières à l’origine de leur incarcération et à l’impact de celles-ci sur l’opinion publique. Ces traitements garantissent la sécurité au sein de l’établissement en cas de risque d’évasion et celle de la personne placée dans l’éventualité d’un risque de passage à l’acte suicidaire. Ces traitements ne peuvent être mis en oeuvre qu’à titre exceptionnel. La personne détenue est informée du projet de la décision de placement sous vidéosurveillance et dispose de la faculté de produire des observations écrites et orales, dans le cadre d’une procédure contradictoire. A cette occasion, la personne détenue peut être assistée d’un avocat. Le placement de la personne détenue sous vidéosurveillance fait l’objet d’une décision spécialement motivée prise par le garde des sceaux, pour une durée de trois mois, renouvelable. Cette décision est notifiée à la personne détenue. L’avis écrit du médecin intervenant dans l’établissement peut être recueilli à tout moment, notamment avant toute décision de renouvellement de la mesure. / Le système de vidéosurveillance permet un contrôle en temps réel de l’intéressé. Un pare-vue fixé dans la cellule garantit l’intimité de la personne tout en permettant la restitution d’images opacifiées. L’emplacement des caméras est visible. Consultation des séquences vidéoEst enregistré dans ces traitements l’ensemble des séquences vidéo provenant de la vidéosurveillance des cellules concernées. En revanche, il n’y a ni transmission ni enregistrement sonore. Aucun dispositif biométrique n’est couplé avec ces traitements de vidéosurveillance. Les images enregistrées faisant l’objet de ces traitements sont conservées sur support numérique pendant un délai d’un mois. S’il existe des raisons sérieuses de penser que la personne détenue présente des risques de passage à l’acte suicidaire ou d’évasion, le chef d’établissement ou son représentant peut consulter les données de la vidéosurveillance pendant un délai de sept jours à compter de l’enregistrement. Au-delà de ce délai de sept jours, les données ne peuvent être visionnées que dans le cadre d’une enquête judiciaire ou administrative. Au terme du délai d’un mois, les données qui n’ont pas fait l’objet d’une transmission à l’autorité judiciaire ou d’une enquête administrative sont effacées. |
→ Questions / Réponses juridiques
Pourquoi la surveillance de Salah Abdeslam n’est-elle pas considérée comme une atteinte à sa vie privée ?La décision de placer Salah Abdeslam sous surveillance continue dans sa cellule, via un système de vidéoprotection, a été justifiée par le caractère exceptionnel des faits pour lesquels il est poursuivi. Ces faits ont causé un trouble d’une particulière gravité à l’ordre public, ce qui impose à l’administration pénitentiaire de prendre des mesures préventives. Le contexte actuel de lutte contre le terrorisme renforce cette obligation, car il est déterminant de prévenir toute tentative d’évasion ou de suicide. La surveillance est donc considérée comme nécessaire et proportionnée, compte tenu des circonstances entourant son incarcération. Quelles sont les bases légales de la vidéoprotection des détenus « spéciaux » ?La vidéoprotection des détenus « spéciaux » est régie par l’article 716-1 A du code de procédure pénale, introduit par la loi du 21 juillet 2016. Cette loi a été mise en place pour renforcer la lutte antiterroriste et permet la vidéosurveillance des personnes en détention provisoire, sous certaines conditions. Les détenus concernés sont ceux dont l’évasion ou le suicide pourrait avoir un impact significatif sur l’ordre public, en raison des circonstances de leur incarcération. Ainsi, la loi encadre strictement l’utilisation de la vidéosurveillance pour garantir la sécurité tout en respectant les droits des détenus. Comment se déroule la procédure de mise en œuvre de la vidéosurveillance ?La mise en œuvre de la vidéosurveillance est initiée par la direction de l’administration pénitentiaire, qui peut traiter des données personnelles liées à la vidéosurveillance. Ces traitements visent à contrôler les cellules où sont placés les détenus sous isolement, en raison des risques d’évasion ou de suicide. La procédure est exceptionnelle et nécessite que la personne détenue soit informée de la décision de placement sous vidéosurveillance. Elle a également le droit de faire des observations, avec l’assistance d’un avocat, avant qu’une décision motivée soit prise par le garde des sceaux. Quelles sont les conditions de consultation des séquences vidéo ?Les séquences vidéo enregistrées par le système de vidéosurveillance sont conservées pendant un mois, sans enregistrement sonore ni dispositifs biométriques. Si des raisons sérieuses de risque suicidaire ou d’évasion existent, le chef d’établissement peut consulter les données dans un délai de sept jours. Au-delà de ce délai, l’accès aux données est restreint aux enquêtes judiciaires ou administratives. Les données non utilisées dans ce cadre sont effacées après un mois, garantissant ainsi la protection des informations personnelles des détenus. |
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