Conseil d’Etat, 27 juillet 2012
Conseil d’Etat, 27 juillet 2012

Type de juridiction : Conseil d’Etat

Juridiction : Conseil d’Etat

Thématique :

Résumé

La Société Quick France a été condamnée à une amende de 50 000 euros par la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA) pour avoir dénaturé des données publiques. Lors de ses campagnes publicitaires, elle a utilisé des informations de l’Agence française de sécurité sanitaire des aliments pour promouvoir les bienfaits de son huile de friture, affirmant à tort que sa teneur en acides gras saturés était inférieure à la recommandation. Cette décision souligne l’importance de respecter l’intégrité des données publiques, conformément à la loi du 17 janvier 1978, qui interdit leur altération sans accord préalable.

Voici une décision inédite en matière de publicité citant des données publiques : la Société Quick France a été condamnée au paiement d’une amende de 50 000 euros par la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA), pour réutilisation et dénaturation d’informations publiques, ainsi qu’à la publication de cette sanction dans les journaux et magazines ayant servi de support à sa campagne publicitaire. Faits reprochés à Quick France

La Société Quick France avait utilisé à l’occasion de deux campagnes publicitaires des données publiques provenant de l’Agence française de sécurité sanitaire des aliments (données d’un « tableau synthétique des apports nutritionnels conseillés en acides gras chez l’homme adulte, publié en annexe d’un avis de l’Agence française de sécurité sanitaire des aliments ») pour vanter les bienfaits de l’huile de friture servant à la préparation des produits servis dans ses établissements. La publicité faisait valoir dans sa publicité que la teneur en acides gras saturés de son huile était de 7,5 %, soit trois fois moins que le taux recommandé par l’Agence française de sécurité sanitaire (24 %).

Précisément, l’Agence française de sécurité sanitaire des aliments n’a jamais fait de recommandations relatives à la teneur en acides gras saturés des huiles de friture. Il s’agissait là d’une grave dénaturation de données publiques. Principe de la sanction

Aux termes de l’article 12 de la loi du 17 janvier 1978: “ Sauf accord de l’administration, la réutilisation des informations publiques est soumise à la condition que ces dernières ne soient pas altérées, que leur sens ne soit pas dénaturé et que leurs sources et la date de leur dernière mise à jour soient mentionnées. “.

En application de l’article 18 de la même loi, la CADA peut infliger à toute personne qui a réutilisé des informations publiques en méconnaissance des dispositions légales, une amende. Lorsque les informations publiques ont été réutilisées à des fins commerciales, le montant de cette amende, qui ne peut excéder 150 000 euros lorsqu’il s’agit de sanctionner un premier manquement, doit être proportionné à la gravité du manquement commis et aux avantages tirés de ce manquement.

Mise en demeure facultative

Ni les dispositions de la loi du 17 janvier 1978, ni aucun principe général du droit n’imposent à la CADA d’adresser une mise en demeure à la personne qui a réutilisé des informations publiques en violation des prescriptions de la loi préalablement au prononcé de la sanction qu’elles prévoient

Mots clés : Reutilisation des donnees publiques

Thème : Reutilisation des donnees publiques

A propos de cette jurisprudence : juridiction :  Conseil d’Etat | Date : 27 juillet 2012 | Pays : France

 

 


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