Type de juridiction : Conseil d’Etat
Juridiction : Conseil d’Etat
Thématique : Archives audiovisuelles des compétitions sportives
→ RésuméL’exploitation des archives audiovisuelles des compétitions sportives requiert l’autorisation de l’organisateur, généralement la ligue ou la fédération concernée. La société Gaumont Pathé archives a contesté la légalité de l’ARCEPicle L. 331-1 du code du sport, mais le Conseil d’État a rejeté cette exception. Ce dernier a confirmé que cet article ne viole pas les droits fondamentaux. Les juges devront trancher le litige sans rétroactivité, car la loi ne s’applique qu’aux événements postérieurs à son entrée en vigueur. Ainsi, les droits d’exploitation sont attribués aux fédérations et organisateurs des manifestations sportives.
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Archives sous autorisation ?
L’exploitation des archives audiovisuelles des compétitions sportives nécessite l’autorisation de l’organisateur de l’évènement qui est le plus souvent la ligue ou la fédération sportive concernée. La société Gaumont Pathé archives n’a pas été jugée fondée à soutenir que l’article L. 331-1 du code du sport serait entaché d’illégalité en tant qu’il viendrait subordonner à l’autorisation d’un tiers l’exercice par le producteur de vidéogrammes de son droit déjà constitué sur des séquences d’images de manifestations sportives antérieures à son entrée en vigueur.
Question préjudicielle sur l’article L. 331-1 du code du sport
Par un jugement du 6 juin 2017 (RG 2016050502), le tribunal de commerce de Paris avait sursis à statuer, en attendant la position du Conseil d’État, dans le litige opposant la Fédération française de football et la Ligue de football professionnel à la société Gaumont Pathé archives au sujet de la commercialisation d’images d’archives de matchs de football. Le Conseil d’État a rejeté l’exception d’illégalité de l’article L. 333-1 du code du sport. Celui-ci ne méconnaît pas les articles 2, 11, 16 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme de 1789 et 34 de la Constitution, ainsi que l’article 1 du premier protocole additionnel à la convention européenne des droits de l’homme.
Un problème restant entier
En conséquence, les juges du fond devront trancher le litige, hors de toute question de rétroactivité. En effet, en l’absence de disposition contraire, la loi ne dispose que pour l’avenir et ne saurait saisir des situations définitivement constituées avant son intervention. La règle attribuant le droit d’exploitation d’une manifestation ou d’une compétition sportive à son organisateur ne s’applique donc qu’aux événements postérieurs à l’entrée en vigueur de la loi du 13 juillet 1992. L’article L. 333-1 du code du sport ne règle en aucune manière les situations constituées antérieurement à cette entrée en vigueur.
Droits d’exploitation des fédérations
Pour rappel, l’article en cause investit les Fédérations sportives, ainsi que les organisateurs de manifestations sportives des droits d’exploitation des manifestations ou compétitions sportives qu’ils organisent. Toute fédération sportive peut céder aux sociétés sportives, à titre gratuit, la propriété de tout ou partie des droits d’exploitation audiovisuelle des compétitions ou manifestations sportives organisées chaque saison sportive par la ligue professionnelle qu’elle a créée, dès lors que ces sociétés participent à ces compétitions ou manifestations sportives. La cession bénéficie alors à chacune de ces sociétés.
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