Conseil d’Etat, 26 mai 2010
Conseil d’Etat, 26 mai 2010

Type de juridiction : Conseil d’Etat

Juridiction : Conseil d’Etat

Thématique : Cession de Sport FM : Validation du Conseil d’Etat

Résumé

Le Conseil d’Etat a validé l’agrément de L’ARCOM concernant la cession du capital de Sport FM à Lagardère Active Broadcast, qui a conduit à la transformation de Sport FM en Europe 1 Sport. Bien que cette cession ait impliqué une nouvelle direction et un changement de siège, le format et le contenu des programmes sont restés inchangés. Les juges ont souligné les garanties d’indépendance pour l’équipe rédactionnelle et la diversité de l’offre radiophonique à Paris, concluant que L’ARCOM n’avait pas commis d’erreur de droit. De plus, les seuils légaux anti-concentration n’ont pas été dépassés.

Le Conseil d’Etat a validé l’agrément donné par l’ARCOM à la cession de l’intégralité du capital social de la société Sport FM à la société Lagardère Active Broadcast. La convention conclue avec la société Sport FM, devenue la société Europe 1 Sport a également été confirmée.
Si la cession du capital de la société Sport FM à la société Lagardère Active Broadcast s’accompagnait de la mise en place d’une nouvelle structure de direction dans la société Sport FM, devenue Europe 1 Sport, d’un changement de siège social et d’un changement de dénomination du service, elle n’entraînait ni un changement substantiel du format ou du contenu du programme diffusé, ni un changement de la catégorie du service.
Les juges ont retenu qu’eu égard aux garanties d’indépendance apportées à l’équipe rédactionnelle de la société Sport FM par la société Lagardère Active Broadcast, ainsi qu’à la diversité des opérateurs et à l’abondance de l’offre radiophonique dans la zone d’émission de Paris, l’ARCOM n’avait commis aucune erreur de droit.
Par ailleurs, les seuils légaux anti-concentration n’ont pas été atteints (1).

(1) Article 41 de la loi du 30 septembre 1986 : Une même personne physique ou morale bénéficiaire d’une ou plusieurs autorisations d’émettre ne peut disposer en droit ou en fait de plusieurs réseaux que dans la mesure où la somme des populations recensées dans les zones desservies par ces différents réseaux n’excède pas 150 millions d’habitants.

Mots clés : Audiovisuel et concurrence

Thème : Audiovisuel et concurrence

A propos de cette jurisprudence : juridiction :  Conseil d’Etat | Date. : 26 mai 2010 | Pays : France

 


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