Conseil d’Etat, 26 juin 2018
Conseil d’Etat, 26 juin 2018

Type de juridiction : Conseil d’Etat

Juridiction : Conseil d’Etat

Thématique : Liberté d’expression des élus sur Facebook

Résumé

Les juges administratifs ont annulé une délibération municipale interdisant aux conseillers d’opposition d’accéder à l’espace d’expression sur le site et la page Facebook de la ville. Selon l’article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales, les communes de plus de 3 500 habitants doivent réserver un espace pour l’expression des conseillers non-majoritaires dans leurs bulletins d’information. La commune a soutenu que Facebook n’était pas un bulletin d’information, mais cette argumentation a été rejetée. Ainsi, la commune est tenue d’ouvrir un espace d’expression sur ses plateformes numériques pour respecter le droit d’expression des élus.

Droit d’expression de la minorité municipale

Les juges administratifs ont annulé une délibération municipale n’autorisant pas des conseillers municipaux n’appartenant pas à la majorité municipale d’accéder à l’espace d’expression du site internet et de la page Facebook de la ville.

Facebook, extension du bulletin d’information municipale

La commune a soutenu sans succès qu’une page Facebook n’est pas un bulletin d’information générale au sens de l’article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales dès lors qu’elle n’est pas un support diffusé par la collectivité et qu’elle n’a pas un contenu visant l’information générale sur les réalisations et la gestion de la commune.  Aux termes de l’article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales, dans les communes de 3 500 habitants et plus, lorsque la commune diffuse, sous quelque forme que ce soit, un bulletin d’information générale sur les réalisations et la gestion du conseil municipal, un espace est réservé à l’expression des conseillers n’appartenant pas à la majorité municipale. Les modalités d’application de cette disposition sont définies par le règlement intérieur adopté par la Commune.  Pour l’application de ces dispositions, toute mise à disposition du public de messages d’information portant sur les réalisations et la gestion du conseil municipal doit être regardée, quelle que soit la forme qu’elle revêt, comme la diffusion d’un bulletin d’information générale.

La circonstance que la commune utilise Facebook pour la diffusion d’informations sans être maître de l’outil de diffusion n’a pas pour effet de faire perdre à son compte Facebook officiel sa qualité de publication d’information générale au sens de l’article L. 2121-27-1.  Si des modalités adaptées à ce support doivent être définies afin de permettre l’expression des conseillers municipaux sur ce compte, il n’apparait pas que celles-ci ne pourraient être mises en oeuvre pour des raisons pratiques ou techniques ; le contrôle des contenus publiés peut par exemple être assuré par le directeur de la publication dans les mêmes conditions que pour d’autres médias. La Commune avait donc l’obligation d’ouvrir un espace d’expression réservé aux conseillers n’appartenant pas à la majorité municipale sur le site internet et la page Facebook de la ville.

Exclusion de Twitter

En revanche, eu égard au nombre limité de caractères et aux modalités de son fonctionnement, le compte « Twitter » de la commune, qui sert principalement à relayer des informations disponibles sur d’autres médias ou à annoncer des événements, n’entre pas dans le champ des dispositions précitées de l’article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales.

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