Type de juridiction : Conseil d’Etat
Juridiction : Conseil d’Etat
Thématique : Classification du film « Bang Gang »
→ RésuméLes associations Promouvoir et Action pour la dignité humaine ont vu leurs demandes de censure du visa d’exploitation du film « Bang Gang (une histoire d’amour moderne) » rejetées. Ce visa, accordé par la Ministre de la culture, impose une interdiction de diffusion aux mineurs de douze ans. Selon l’ARCEPicle L. 211-1 du code du cinéma, le visa peut être soumis à des conditions pour protéger l’enfance et la dignité humaine. Le juge administratif doit évaluer la légalité de cette classification en tenant compte de l’œuvre dans son ensemble et de son impact sur le jeune public.
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Demande de censure de visa d’exploitation
Les très actives associations Promouvoir et Action pour la dignité humaine ont été déboutées de leurs demandes de censure du visa d’exploitation accordée par la Ministre de la culture au film « Bang Gang (une histoire d’amour moderne) ». Le visa d’exploitation comportait une interdiction de diffusion aux mineurs de douze ans, sans avertissement.
Modalités d’octroi du visa d’exploitation
Aux termes de l’article L. 211-1 du code du cinéma et de l’image animée, la représentation cinématographique est subordonnée à l’obtention d’un visa d’exploitation délivré par le ministre chargé de la culture. Ce visa peut être refusé ou sa délivrance subordonnée à des conditions pour des motifs tirés de la protection de l’enfance et de la jeunesse ou du respect de la dignité humaine. Le ministre chargé de la culture délivre Ce visa après avis de la commission de classification des oeuvres cinématographiques. Le visa s’accompagne de l’une des mesures de classification suivantes : i) Autorisation de la représentation pour tous publics ; ii) Interdiction de la représentation aux mineurs de douze ans ; iii) Interdiction de la représentation aux mineurs de seize ans ; iv) Interdiction de la représentation aux mineurs de dix-huit ans avec ou sans inscription sur la liste des œuvres comporte des scènes de sexe non simulées ou de très grande violence.
Contrôle du juge administratif
Saisi d’un recours contre une mesure de police administrative, il appartient au juge de l’excès de pouvoir de contrôler la proportionnalité aux objectifs poursuivis des restrictions aux libertés publiques qu’elle comporte. A ce titre, il doit notamment s’assurer que des mesures de police moins restrictives ne permettraient pas d’atteindre ces objectifs. S’agissant de la classification du visa, il appartient au juge administratif d’apprécier la légalité de la mesure de classification retenue par le ministre au regard du film pris dans son ensemble.
Les juges apprécient donc si le film, pris dans son ensemble, est ou non de nature à porter atteinte aux objectifs de protection de le jeunesse et de respect de la dignité humaine, notamment en heurtant la sensibilité du jeune public. En l’espèce, si le film comportait bien plusieurs passages pendant lesquels les lycéens qui en sont les héros s’adonnent, sous l’emprise de l’alcool et de la drogue, à des pratiques de sexualité collective, les scènes en cause, indéniablement simulées, sont filmées sans aucun réalisme, de manière lointaine et suggérée. Ces scènes s’insèrent, de manière cohérente, dans la trame narrative globale de l’oeuvre dont l’ambition est de rendre compte, sans porter de jugement de valeur, du désoeuvrement d’un groupe de jeunes, des pratiques auxquelles ils décident de se livrer jusqu’à l’excès, ainsi que des conséquences de tous ordres, sentimental, réputationnel comme médical, qu’elles ont entraînées.
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