Type de juridiction : Conseil d’Etat
Juridiction : Conseil d’Etat
Thématique : Art religieux : le principe de laïcité
→ RésuméL’art religieux et le principe de laïcité s’opposent parfois dans l’espace public. Un exemple marquant est la statue du pape Jean-Paul II, offerte par l’artiste Zurab Tsereteli, érigée sur une place publique. Une association laïque a demandé son retrait, arguant que la croix surplombant l’arche contrevenait à la loi de 1905, qui interdit les signes religieux dans les lieux publics. Le tribunal administratif a ordonné son retrait, mais cette décision a été annulée, entraînant un recours devant le Conseil d’État. Ce cas illustre les tensions entre expression artistique et respect de la neutralité religieuse dans l’espace public.
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Statue du pape sur une place publique
Art et religion ont toujours entretenus des relations étroites et parfois conflictuelles. Le principe de laïcité dans le domaine public est l’une des frontières à l’expression de l’art religieux. Dans cette affaire, une commune, suite à un don de l’artiste russe Zurab Tsereteli, a implanté sur un emplacement public un monument se composant d’une statue du pape Jean-Paul II ainsi que d’une arche surmontée d’une croix, l’ensemble étant d’une hauteur impressionnante de 7,5 mètres hors socle.
Assignation en retrait du monument
Une association laïque a demandé au Maire de la commune, de retirer de tout emplacement public de la commune, ce monument. Le tribunal administratif a accueilli cette demande et a enjoint au maire de la commune de faire procéder, dans un délai de six mois, au retrait du monument de son emplacement actuel. Suite à une annulation de ce jugement, le Conseil d‘État a été saisi de l’affaire.
Le principe de laïcité
Aux termes de l’article 28 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État : « Il est interdit, à l’avenir, d’élever ou d’apposer aucun signe ou emblème religieux sur les monuments publics ou en quelque emplacement public que ce soit à l’exception des édifices servant au culte, des terrains de sépulture dans les cimetières, des monuments funéraires ainsi que des musées ou expositions ».
Ces dispositions ont pour objet d’assurer la neutralité des personnes publiques à l’égard des cultes, s’opposent à l’installation par celles-ci, dans un emplacement public, d’un signe ou emblème manifestant la reconnaissance d’un culte ou marquant une préférence religieuse, sous réserve des exceptions qu’elles ménagent.
En l’occurrence, si l’arche surplombant la statue ne saurait, par elle-même, être regardée comme un signe ou emblème religieux, il en allait différemment, eu égard à ses caractéristiques, de la croix. Par suite, l’édification de cette croix sur un emplacement public autre que ceux prévus par l’article 28 de la loi du 9 décembre 1905 précité méconnaît bien le principe de laïcité.
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