Conseil d’Etat, 20 mars 2020
Conseil d’Etat, 20 mars 2020

Type de juridiction : Conseil d’Etat

Juridiction : Conseil d’Etat

Thématique : Réduction d’impôt pour dépenses de sponsoring

Résumé

La société M2I Fayard, ayant fait des dons à l’association K-RO Formula pour promouvoir le sport automobile féminin, a légitimement bénéficié d’une réduction d’impôt sur les sociétés selon l’article 238 bis du code général des impôts. Le simple fait que son nom figure sur les véhicules de course ne remet pas en cause ce droit, indépendamment de la valeur économique de l’exposition médiatique obtenue. Ainsi, les versements effectués au profit d’organismes d’intérêt général ouvrent droit à une réduction d’impôt, même si l’entreprise est associée aux activités de ces organismes.

Avant de refuser l’avantage d’un crédit d’impôt pour dépenses publicitaires, il appartient au juge de l’impôt de rechercher si l’avantage publicitaire obtenu par la société ne représente pas pour cette dernière une contrepartie très inférieure au montant des versements accordés.

Affaire M2I Fayard

La société M2I Fayard qui avait consenti des dons à
l’association K-RO Formula, dont l’objet est de promouvoir le sport automobile
féminin en finançant l’activité des pilotes de sexe féminin, était bien en
droit de bénéficier de la réduction d’impôt sur les sociétés prévue par
l’article 238 bis du code général des impôts. Le seul fait que le nom de la
société était apposé sur les véhicules de course et le camion semi-remorque
utilisés par les membres de l’association n’est pas, à lui seul, de nature à
remettre en cause le bénéfice des réductions d’impôt en litige, quelle que fût
la valeur économique de l’exposition médiatique dont la société aurait
bénéficié à l’occasion des courses automobiles.

Article 238 bis du code général des impôts

Pour rappel, aux termes du 1 de l’article 238 bis du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années d’imposition en litige : « Ouvrent droit à une réduction d’impôt égale à 60 % de leur montant les versements, pris dans la limite de 5 pour mille du chiffre d’affaires, effectués par les entreprises assujetties à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés au profit : a) D’oeuvres ou d’organismes d’intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l’environnement naturel où à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises (…). Ces dispositions s’appliquent même si le nom de l’entreprise versante est associé aux opérations réalisées par ces organismes ». Télécharger la décision

 


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