Conseil d’Etat, 20 mars 2017
Conseil d’Etat, 20 mars 2017

Type de juridiction : Conseil d’Etat

Juridiction : Conseil d’Etat

Thématique : Imposition du développeur de logiciels

Résumé

Le développeur de logiciel est reconnu comme un artiste-auteur sur le plan fiscal, ce qui l’assujettit à la contribution sociale sur ses revenus d’activité. Cependant, ces revenus ne peuvent pas être inclus dans l’assiette de la contribution sur les revenus du patrimoine, conformément à l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale. En cas de cession de droits d’auteur, l’administration fiscale peut requalifier ces produits en revenus du patrimoine, entraînant des rappels de contributions. Les artistes-auteurs bénéficient d’une affiliation au régime général de sécurité sociale, avec des cotisations similaires à celles des salariés.

Le développeur, un artiste-auteur

Sur le terrain de la fiscalité et des droits d’auteur, le développeur de logiciel est considéré comme un artiste-auteur. Par suite, il se trouve assujetti, pour les revenus tirés de son activité, à la contribution sociale sur les revenus d’activité et de remplacement. Ces mêmes revenus ne peuvent toutefois pas être inclus dans l’assiette de la contribution sur les revenus du patrimoine définie par l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale (revenus fonciers, rentes viagères, revenus de capitaux mobiliers, plus-values, gains en capital et profits soumis à l’impôt sur le revenu, tous revenus qui entrent dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices non commerciaux ou des bénéfices agricoles). Ces revenus ne peuvent pas non plus être taxés au titre de la contribution pour le remboursement de la dette sociale et du prélèvement social sur les revenus du patrimoine majoré de ses contributions additionnelles.

Cession de droits sur un logiciel

Dans cette affaire, un développeur a déclaré fiscalement les produits perçus au titre de la cession de ses droits d’auteur et de la marque afférents à des logiciels qu’il avait conçus. A l’issue d’un contrôle sur pièces, l’administration fiscale a regardé ces produits comme un revenu du patrimoine pour l’application de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale et, sur ce fondement, a mis à la charge du développeur des rappels (assortis de pénalités), de contribution sociale généralisée, de contribution au remboursement de la dette sociale et de prélèvement social majoré de ses contributions additionnelles.

Aux termes des dispositions de l’article L. 382-1 du code de la sécurité sociale, les artistes auteurs sont affiliés obligatoirement au régime général de sécurité sociale pour les assurances sociales et bénéficient des prestations familiales dans les mêmes conditions que les salariés.  Les revenus tirés de leur activité d’auteur à titre principal ou à titre accessoire sont assujettis aux cotisations d’assurances sociales et d’allocations familiales dans les mêmes conditions que les salaires.

Personnes assujetties à la CSG / CRDS

La contribution sociale généralisée (CSG) et la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) sont prélevées sur les revenus d’activité et de remplacement (indemnités de chômage, pensions de retraite, etc.). Le taux est différent selon les revenus concernés. Y sont assujettis les personnes physiques qui sont à la fois considérées comme domiciliées en France pour l’établissement de l’impôt sur le revenu et à la charge, à quelque titre que ce soit, d’un régime obligatoire français d’assurance maladie.

L’assiette de la contribution due par les artistes auteurs est constituée du montant brut des droits d’auteur lorsque ces derniers sont assimilés fiscalement à des traitements et salaires (montant des revenus imposables au titre des bénéfices non commerciaux majorés de 15 % lorsque cette assimilation aux salariés n’est pas applicable). Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts sont aussi assujetties à une contribution sur les revenus du patrimoine assise sur le montant net retenu pour l’établissement de l’impôt sur le revenu (revenus qui entrent dans la catégorie des bénéfices non commerciaux).

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