Conseil d’Etat, 20 mai 2016
Conseil d’Etat, 20 mai 2016

Type de juridiction : Conseil d’Etat

Juridiction : Conseil d’Etat

Thématique : Taxe sur la publicité radiodiffusée

Résumé

La taxe sur la publicité diffusée par voie de radiodiffusion sonore et de télévision est régie par l’article 365 A du CGI. Elle s’applique aux sommes versées par les annonceurs, excluant les commissions d’agence et la TVA. L’assiette de cette taxe inclut tous les paiements effectués pour des prestations publicitaires, qu’ils soient en numéraire ou non. Récemment, une société a vu son refus de décharge d’imposition confirmé, les services fiscaux ayant réintégré dans l’assiette de la taxe des recettes issues de ventes d’espaces publicitaires et d’opérations déléguées à des tiers.

Attention aux redressements fiscaux

Selon l’article 365 A de l’annexe II du code général des impôts (CGI), la taxe parafiscale sur la publicité diffusée par voie de radiodiffusion sonore et de télévision est assise sur les sommes, hors commission d’agence et hors taxe sur la valeur ajoutée, payées par les annonceurs pour la diffusion de leurs messages publicitaires à destination du territoire français. Cette taxe est due par les sociétés qui assurent la régie des messages publicitaires.

Assiette de calcul de la taxe

Les sommes payées s’entendent des montants facturés aux annonceurs et dont ces derniers se sont acquittés, quel que soit le mode de règlement convenu. L’assiette de la taxe parafiscale devenue taxe sur la publicité diffusée par voie de radiodiffusion sonore et de télévision s’étend à l’ensemble des paiements, par les annonceurs, des prestations effectuées à titre onéreux à leur profit par les personnes assurant la régie de leurs messages publicitaires et ne se limite pas aux paiements effectués en numéraire.

Refus de décharge d’imposition

En l’espèce, une société n’a pas obtenu la décharge des rappels de taxe parafiscale puis de taxe sur la publicité diffusée par voie de radiodiffusion. Les services fiscaux ont réintégré, à juste titre, dans l’assiette de la taxe, d’une part, les recettes tirées des ventes d’espaces publicitaires de sociétés de radiodiffusion réalisées dans le cadre de contrats d’échange et, d’autre part, les recettes correspondant à des opérations dont elle a délégué la réalisation à un tiers.

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