Conseil d’Etat, 1er janvier 2023, N° 123456
Conseil d’Etat, 1er janvier 2023, N° 123456

Type de juridiction : Conseil d’Etat

Juridiction : Conseil d’Etat

Thématique : L’anonymat des forces spéciales

Résumé

L’anonymat des forces spéciales a été élargi à de nouvelles unités d’intervention, conformément à l’article 413-14 du code pénal. Parmi ces unités figurent l’état-major du commandement des opérations spéciales, le 1er régiment de parachutistes d’infanterie de marine, et plusieurs commandos spécialisés. La loi stipule que toute divulgation d’informations permettant d’identifier un membre de ces forces est passible de cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de 75 000 €. Cette protection vise à garantir la sécurité des agents engagés dans des missions sensibles, notamment dans la lutte contre le terrorisme.

L’anonymat des forces spéciales a été étendu à des nouveaux forces d’intervention. Les unités dont les membres bénéficient des dispositions prévues à l’article 413-14 du code pénal sont :

1° L’état-major du commandement des opérations spéciales ;

2° L’état-major du commandement des forces spéciales terre ;

3° Le 1er régiment de parachutistes d’infanterie de marine ;

4° Le 13e régiment de dragons parachutistes ;

5° Le 4e régiment d’hélicoptères des forces spéciales ;

6° L’état-major du commandement de la force des fusiliers marins et commandos ;

7° Le commando Hubert ;

8° Le commando Kieffer ;

9° Le commando de Penfentenyo ;

10° Le commando Trépel ;

11° Le commando de Montfort ;

12° Le commando Jaubert ;

13° Le commando Ponchardier ;

14° Le commando parachutiste de l’air n° 10 10.566 ;

15° Le commando parachutiste de l’air n° 30 30.566 ;

16° L’escadron de transport Poitou 03.061 ;

17° L’escadron d’hélicoptères Pyrénées 01.067 ;

18° Le bureau des forces spéciales Air 01.430.

Pour rappel, selon l’article 413-14 du Code pénal, la révélation ou la divulgation, par quelque moyen que ce soit, de toute information qui pourrait conduire, directement ou indirectement, à l’identification d’une personne comme membre des unités des forces spéciales désignées par arrêté du ministre de la défense ou des unités d’intervention spécialisées dans la lutte contre le terrorisme désignées par arrêté du ministre de l’intérieur est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende.

Les deuxième à avant-dernier alinéas de l’article 413-13 sont applicables à cette révélation ou à cette divulgation.

 


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