Conseil d’Etat, 15 mars 2017, N° 15-3.
Conseil d’Etat, 15 mars 2017, N° 15-3.

Type de juridiction : Conseil d’Etat

Juridiction : Conseil d’Etat

Résumé

Le Conseil d’Etat a récemment annulé l’arrêté d’extension de la convention collective de la production cinématographique, remettant en question des dispositions clés. Parmi celles-ci, le temps de travail des acteurs de complément, qui ne pouvait être décompté comme temps effectif, a été jugé non conforme à la jurisprudence. De plus, la convention prévoyait des barèmes de salaires différents sans justification objective, ce qui a également été contesté. En revanche, les règles concernant la durée du travail ont été validées, permettant des exceptions en cas de nécessité. Cette situation souligne les tensions persistantes autour de la réglementation du secteur.

Nouvelles annulations

La bataille juridique sur l’extension de la convention collective de la production cinématographique du 19 janvier 2012 connaît un nouveau rebondissement. Le Conseil d’Etat a annulé l’arrêté d’extension du ministre du travail sur deux dispositions phares de la convention collective.

Temps de travail des acteurs de complément

La convention prévoyait que, pour les tournages en décors naturels nécessitant cinquante acteurs de complément ou plus, un temps d’émargement pouvant aller jusqu’à trente minutes à partir de l’heure de la convocation n’était pas décompté comme temps de travail effectif. Les acteurs de complément se trouvaient donc à la disposition des employeurs, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Or, il résulte d’une jurisprudence établie de la Cour de cassation et du Conseil d’Etat que, dans une telle hypothèse, la période en cause fait partie de la durée du travail effectif.

Différences de barèmes de salaires

Par ailleurs, il résulte d’une jurisprudence établie de la Cour de cassation qu’une convention collective ne peut prévoir de différences de traitement entre salariés relevant de la même catégorie professionnelle et placés dans la même situation que si ces différences reposent sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler la réalité et la pertinence. Or, la convention prévoyait un barème de salaires minimaux garantis aux acteurs de complément et un barème d’indemnités applicable aux seuls « films se tournant à Paris et sa banlieue contenue dans un rayon inférieur ou égal à 40 km autour de la ville ainsi qu’à Marseille, Lyon, Bordeaux Nice, Lille, Nantes et leurs banlieues respectives contenues dans un rayon inférieur ou égal à 25 kilomètres autour de ces villes ». Aucune raison objective ne justifie cette différence de barèmes.

Durée du travail validée

En revanche, les dispositions sur le temps de travail ont été validées : si la durée quotidienne du travail effectif ne peut excéder dix heures, elle peut être portée à douze heures pour la  terminaison d’une séquence en cours, en cas de nécessité de combler un retard dû à un imprévu exceptionnel, de disponibilité limitée de personnes, de matériels ou de décors et de temps exceptionnel de préparation et/ou de mise en place de l’équipe artistique.

Antécédents de l’imbroglio juridique

Pour rappel, la convention collective de la production cinématographique n’est toujours pas étendue en son intégralité. En 2015 (décisions des 24 février 2015 et 7 mai 2015), le Conseil d’Etat avait annulé les arrêtés du ministre du travail portant extension d’une partie importante de la convention collective. Ne sont pas étendues les dispositions relatives par exemple aux salaires et statuts des salariés permanents (accord collectif du 29 juillet 2016).

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Questions / Réponses juridiques

Quelles sont les nouvelles annulations concernant la convention collective de la production cinématographique ?

La récente décision du Conseil d’Etat a annulé l’arrêté d’extension du ministre du travail concernant deux dispositions clés de la convention collective de la production cinématographique, établie le 19 janvier 2012.

Cette annulation marque un tournant dans la bataille juridique qui entoure cette convention, qui n’a pas encore été étendue dans son intégralité.

Les implications de cette décision pourraient avoir des répercussions significatives sur les conditions de travail des acteurs et des techniciens du secteur cinématographique.

Quelles sont les dispositions annulées concernant le temps de travail des acteurs de complément ?

La convention collective stipulait que pour les tournages nécessitant cinquante acteurs de complément ou plus, un temps d’émargement de jusqu’à trente minutes ne serait pas compté comme temps de travail effectif.

Cela signifiait que les acteurs de complément étaient à la disposition des employeurs sans pouvoir vaquer à leurs occupations personnelles.

Cependant, la jurisprudence de la Cour de cassation et du Conseil d’Etat a établi que cette période doit être considérée comme faisant partie de la durée du travail effectif, ce qui a conduit à l’annulation de cette disposition.

Quelles sont les différences de barèmes de salaires qui ont été annulées ?

La convention collective prévoyait des barèmes de salaires minimaux garantis pour les acteurs de complément, mais aussi des barèmes d’indemnités qui ne s’appliquaient qu’à certains films tournés dans des zones géographiques spécifiques.

Ces différences de traitement entre les salariés de la même catégorie professionnelle n’étaient pas justifiées par des raisons objectives, ce qui a conduit à l’annulation de ces dispositions par le Conseil d’Etat.

La jurisprudence stipule qu’une convention collective ne peut établir de telles différences sans justification valable, ce qui a été un point central dans cette décision.

Quelles dispositions sur la durée du travail ont été validées ?

Les dispositions concernant la durée du travail ont été validées par le Conseil d’Etat.

Il a été confirmé que la durée quotidienne du travail effectif ne peut excéder dix heures, mais peut être portée à douze heures dans des cas exceptionnels.

Ces exceptions incluent la nécessité de terminer une séquence en cours, de combler un retard dû à un imprévu, ou de gérer des disponibilités limitées de personnes ou de matériels.

Quels sont les antécédents de cette situation juridique complexe ?

La convention collective de la production cinématographique n’a pas été étendue dans son intégralité, et des décisions antérieures du Conseil d’Etat en 2015 avaient déjà annulé des arrêtés du ministre du travail.

Ces décisions avaient concerné des dispositions importantes, notamment celles relatives aux salaires et aux statuts des salariés permanents.

Ainsi, la situation actuelle s’inscrit dans un contexte juridique déjà complexe, où de nombreuses questions demeurent sans réponse concernant les droits des travailleurs dans ce secteur.

 


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