Conseil d’Etat, 15 mars 2017
Conseil d’Etat, 15 mars 2017

Type de juridiction : Conseil d’Etat

Juridiction : Conseil d’Etat

Thématique : Extension de la Convention collective de la production cinématographique

Résumé

Le Conseil d’Etat a récemment annulé l’arrêté d’extension de la convention collective de la production cinématographique, remettant en question des dispositions clés. Parmi celles-ci, le temps de travail des acteurs de complément, qui ne pouvait être décompté comme temps effectif, a été jugé non conforme à la jurisprudence. De plus, la convention prévoyait des barèmes de salaires différents sans justification objective, ce qui a également été contesté. En revanche, les règles concernant la durée du travail ont été validées, permettant des exceptions en cas de nécessité. Cette situation souligne les tensions persistantes autour de la réglementation du secteur.

Nouvelles annulations

La bataille juridique sur l’extension de la convention collective de la production cinématographique du 19 janvier 2012 connaît un nouveau rebondissement. Le Conseil d’Etat a annulé l’arrêté d’extension du ministre du travail sur deux dispositions phares de la convention collective.

Temps de travail des acteurs de complément

La convention prévoyait que, pour les tournages en décors naturels nécessitant cinquante acteurs de complément ou plus, un temps d’émargement pouvant aller jusqu’à trente minutes à partir de l’heure de la convocation n’était pas décompté comme temps de travail effectif. Les acteurs de complément se trouvaient donc à la disposition des employeurs, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Or, il résulte d’une jurisprudence établie de la Cour de cassation et du Conseil d’Etat que, dans une telle hypothèse, la période en cause fait partie de la durée du travail effectif.

Différences de barèmes de salaires

Par ailleurs, il résulte d’une jurisprudence établie de la Cour de cassation qu’une convention collective ne peut prévoir de différences de traitement entre salariés relevant de la même catégorie professionnelle et placés dans la même situation que si ces différences reposent sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler la réalité et la pertinence. Or, la convention prévoyait un barème de salaires minimaux garantis aux acteurs de complément et un barème d’indemnités applicable aux seuls « films se tournant à Paris et sa banlieue contenue dans un rayon inférieur ou égal à 40 km autour de la ville ainsi qu’à Marseille, Lyon, Bordeaux Nice, Lille, Nantes et leurs banlieues respectives contenues dans un rayon inférieur ou égal à 25 kilomètres autour de ces villes ». Aucune raison objective ne justifie cette différence de barèmes.

Durée du travail validée

En revanche, les dispositions sur le temps de travail ont été validées : si la durée quotidienne du travail effectif ne peut excéder dix heures, elle peut être portée à douze heures pour la  terminaison d’une séquence en cours, en cas de nécessité de combler un retard dû à un imprévu exceptionnel, de disponibilité limitée de personnes, de matériels ou de décors et de temps exceptionnel de préparation et/ou de mise en place de l’équipe artistique.

Antécédents de l’imbroglio juridique

Pour rappel, la convention collective de la production cinématographique n’est toujours pas étendue en son intégralité. En 2015 (décisions des 24 février 2015 et 7 mai 2015), le Conseil d’Etat avait annulé les arrêtés du ministre du travail portant extension d’une partie importante de la convention collective. Ne sont pas étendues les dispositions relatives par exemple aux salaires et statuts des salariés permanents (accord collectif du 29 juillet 2016).

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