Conseil d’Etat, 15 décembre 2017, N° 3
Conseil d’Etat, 15 décembre 2017, N° 3

Type de juridiction : Conseil d’Etat

Juridiction : Conseil d’Etat

Résumé

La société MK2 a obtenu l’abrogation partielle du règlement général des aides financières du Centre national du cinéma, notamment en ce qui concerne les critères d’aide aux salles d’art et d’essai. Il a été jugé inacceptable de pénaliser les exploitants pour des informations incohérentes sur leur situation économique. De plus, la modulation de l’aide en fonction de la diffusion de bandes annonces a été considérée comme un critère non pertinent. En revanche, les critères d’attribution liés à l’attractivité des établissements et aux conditions d’accueil ont été validés, soulignant leur lien avec l’objet de l’aide.

Recours contre le règlement général des aides financières

La société MK2 a obtenu l’abrogation partielle du règlement général des aides financières du Centre national du cinéma. Concernant les critères d’aide aux salles de cinéma d’art et essai, a été sanctionné le fait de pénaliser certains exploitants qui fourniraient des informations incohérentes ou trop succinctes sur leur situation économique et financière (modulation de l’aide financière sélective selon un critère sans rapport avec son objet). De même, en prévoyant que la diffusion de bandes annonces, permet de moduler à la baisse l’aide financière sélective attribuée aux exploitants, le règlement général des aides financières a aussi retenu un critère sans rapport avec la promotion des oeuvres cinématographiques d’art et d’essai.

Critères substantiels validés

Les autres critères d’attribution des aides aux exploitants de cinéma d’art et d’essai ont été validés. L’avis de la commission du cinéma d’art et d’essai, lorsqu’elle se prononce sur le classement d’un établissement de spectacles cinématographiques en tant qu’établissement d’art et d’essai, peut ainsi tenir compte des politiques de fidélisation des publics mais aussi des conditions d’accueil et de confort du public. Ces éléments, qui permettent d’apprécier l’attractivité des établissements de spectacles cinématographiques et, partant, leur capacité à mettre en valeur des oeuvres d’art et essai ne sont pas dépourvus de lien avec l’objet de l’aide en cause.

Soutien aux salles de cinéma d’art et d’essai

L’article 231-22 du règlement général des aides financières du Centre national du cinéma n’a pas été jugé contraire au principe d’égalité. Cet article pose que, pour être admis au bénéfice des aides à la programmation difficile, les exploitants de salles doivent notamment ne pas être propriétaires ou assurer l’exploitation de plus de cinquante salles. Les aides pour la création et la modernisation des établissements situés dans des zones géographiques dont les agglomérations sont insuffisamment équipées de salles classées art et d’essai, ne sont pas attribuées aux personnes qui sont propriétaires ou assurent l’exploitation de plus de cinquante salles de spectacles cinématographiques. Cette condition est également reprise pour les aides financières automatiques, dans le cas de travaux substantiels de restructuration ou de rénovation d’établissements ainsi que dans le cas de création.

Le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que l’autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu’elle déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général pourvu que, dans l’un et l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la norme qui l’établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier.

Le fait d’exclure du bénéfice de ces aides les personnes qui sont propriétaires ou assurent l’exploitation de plus de cinquante salles de spectacles cinématographiques, n’a pas pour effet de priver ces personnes d’une aide, mais est seulement susceptible de conduire à une diminution des avances consenties. Dans ces conditions, dès lors que ces personnes sont moins susceptibles d’être exposées à des difficultés de trésorerie que les exploitants plus modestes, la différence de traitement apparaît en rapport direct avec l’objet du mécanisme en cause et n’est pas manifestement disproportionnée au regard de l’objectif d’utilité publique poursuivi. Il suit de là que ces dispositions, qui ne revêtent pas un caractère arbitraire, ne méconnaissent pas le principe d’égalité et ne constituent pas davantage une discrimination prohibée par les stipulations combinées de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 1er de son premier protocole additionnel. Elles ne portent pas davantage atteinte, par elles-mêmes, aux règles de concurrence, à la liberté d’entreprendre et à la liberté du commerce et de l’industrie.

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Questions / Réponses juridiques

Quel a été le résultat du recours de la société MK2 contre le règlement général des aides financières ?

La société MK2 a réussi à obtenir l’abrogation partielle du règlement général des aides financières du Centre national du cinéma. Cette décision a été motivée par la constatation que certains critères d’attribution des aides pénalisaient injustement des exploitants de salles de cinéma d’art et d’essai.

En particulier, le règlement a été critiqué pour sa modulation de l’aide financière sélective en fonction d’informations jugées incohérentes ou trop succinctes fournies par les exploitants. Cela a été considéré comme un critère sans rapport avec l’objet de l’aide, ce qui a conduit à l’abrogation partielle.

Quels critères d’attribution des aides ont été validés ?

Les critères d’attribution des aides aux exploitants de cinéma d’art et d’essai, à l’exception de ceux contestés, ont été validés. L’avis de la commission du cinéma d’art et d’essai peut prendre en compte divers éléments, tels que les politiques de fidélisation des publics et les conditions d’accueil.

Ces critères sont jugés pertinents car ils permettent d’évaluer l’attractivité des établissements de spectacles cinématographiques. Ils sont donc en lien direct avec l’objet de l’aide, qui vise à promouvoir les œuvres d’art et d’essai.

Quelles sont les conditions pour bénéficier des aides à la programmation difficile ?

Pour bénéficier des aides à la programmation difficile, l’article 231-22 du règlement général stipule que les exploitants de salles ne doivent pas être propriétaires ou exploiter plus de cinquante salles. Cette condition vise à garantir que les aides soient attribuées principalement aux exploitants plus modestes.

Les aides pour la création et la modernisation des établissements situés dans des zones géographiques insuffisamment équipées de salles classées art et d’essai suivent également cette règle. Cela permet de concentrer les ressources sur ceux qui en ont le plus besoin.

Comment le principe d’égalité est-il respecté dans l’attribution des aides ?

Le principe d’égalité est respecté dans l’attribution des aides, car l’autorité réglementaire peut traiter différemment des situations différentes. Cela signifie qu’il est acceptable de déroger à l’égalité pour des raisons d’intérêt général, tant que la différence de traitement est justifiée et proportionnée.

Dans ce contexte, exclure les exploitants de plus de cinquante salles n’est pas considéré comme une discrimination, car ces exploitants sont moins susceptibles de rencontrer des difficultés financières. Ainsi, la différence de traitement est en rapport direct avec l’objet de l’aide et ne viole pas le principe d’égalité.

Les exclusions des aides sont-elles considérées comme arbitraires ?

Les exclusions des aides pour les exploitants de plus de cinquante salles ne sont pas considérées comme arbitraires. Elles sont justifiées par le fait que ces exploitants sont généralement moins exposés à des difficultés de trésorerie que les exploitants plus modestes.

Cette approche vise à garantir que les aides soient dirigées vers ceux qui en ont le plus besoin, tout en respectant les principes de concurrence et de liberté d’entreprendre. Les dispositions en question ne portent donc pas atteinte aux droits fondamentaux ou aux règles de concurrence.

 


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