Conseil d’Etat, 13 novembre 2019
Conseil d’Etat, 13 novembre 2019

Type de juridiction : Conseil d’Etat

Juridiction : Conseil d’Etat

Thématique : Gilbert Collard accusé de viol sur BFM TV

Résumé

L’ARCOM n’est pas tenu de mettre en demeure un diffuseur concernant des accusations de viol. Dans ce contexte, BFM TV a diffusé des séquences sur une plainte pour viol contre Gilbert Collard, incluant un entretien avec la plaignante, restée anonyme. L’avocat a demandé au ARCOM de suspendre l’autorisation d’émettre de BFM TV et de saisir le procureur, mais ces demandes ont été rejetées. La convention de BFM TV impose une exigence d’honnêteté et de rigueur dans le traitement de l’information, tout en respectant le secret des sources des journalistes.

l’ARCOM n’a pas l’obligation de mettre en demeure un diffuseur qui fait état d’accusations de viol contre une personne identifiée.  

Accusations de viol

BFM TV a diffusé
deux séquences au cours desquelles, d’une part, une journaliste a fait état du
dépôt d’une plainte pour viol contre l’avocat Gilbert Collard et, d’autre part,
a été diffusée un entretien avec la plaignante, qui est demeurée anonyme,
accompagné des indications écrites  » Laetitia, plaignante contre Gilbert
Collard » et  » Gilbert Collard accusé de viol, il dément « .

Saisine de l’ARCOM

L’avocat a demandé
au ARCOM, en raison de cette diffusion, de suspendre l’autorisation d’émettre de
la société BFM TV pendant trois mois, de mettre en demeure cette société de
respecter à l’avenir ses engagements, de saisir le procureur de la République
de faits de recel, violation du secret professionnel et violation du secret de
l’enquête et de publier sa décision au Journal officiel de la République
française. Les demandes de l’avocat ont été rejetées par le Conseil
d’État.

Le refus de l’ARCOM
d’adresser une mise en demeure, de prendre une sanction ou de saisir le
procureur de la République n’entre ni dans les catégories de décisions que les
dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-3 du code des relations entre le
public et l’administration imposent de motiver, ni dans celles pour lesquelles
la loi du 30 septembre 1986 ou tout autre texte ou principe prévoit une telle
obligation.

Obligations conventionnelles de BFM TV

Aux termes de
l’article 2-3-8 de la convention conclue entre l’ARCOM et BFM TV le 19 juillet
2005, l’exigence d’honnêteté s’applique à l’ensemble du programme. L’éditeur
vérifie le bien-fondé et les sources de l’information. Dans la mesure du
possible, son origine doit être indiquée. L’information incertaine est
présentée au conditionnel. L’éditeur fait preuve de rigueur dans la
présentation et le traitement de l’information.

Compte tenu des
dispositions de l’article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la
presse aux termes desquelles, le secret des sources des journalistes est
protégé dans l’exercice de leur mission d’information du public, les
stipulations de la convention de la chaîne ne faisaient pas obligation, au
service BFM TV d’indiquer l’origine de l’information relative à la plainte pour
viol dirigée contre Gilbert Collard.

Au demeurant, la circonstance que les journalistes aient refusé de lui communiquer l’identité de la plaignante ne l’a pas empêché de se défendre des accusations formées à son encontre, ainsi qu’en attestent les éléments de défense restitués lors de l’émission. Enfin, Gilbert Collard a été invité par la société BFM TV à présenter ses observations préalablement à la diffusion de chacune des séquences litigieuses.

Traitement des affaires judiciaires 

La convention de BFM TV stipule également que l’éditeur s’engage à ce qu’aucune émission qu’il diffuse ne porte atteinte à la dignité de la personne humaine telle qu’elle est définie par la loi et la jurisprudence. L’éditeur respecte les droits de la personne relatifs à sa vie privée, son image, son honneur et sa réputation tels qu’ils sont définis par la loi et la jurisprudence. L’éditeur veille en particulier à ce qu’il soit fait preuve de retenue dans la diffusion d’images ou de témoignages susceptibles d’humilier les personnes. Dans le respect du droit à l’information, la diffusion d’émissions, d’images, de propos ou de documents relatifs à des procédures judiciaires ou à des faits susceptibles de donner à lieu à une information judiciaire nécessite qu’une attention particulière soit apportée, d’une part, au respect de la présomption d’innocence, c’est-à-dire qu’une personne non encore jugée ne soit pas présentée comme coupable, d’autre part, au secret de la vie privée.

Lorsqu’une
procédure judiciaire en cours est évoquée à l’antenne, l’éditeur doit veiller à
ce que i) l’affaire soit traitée avec mesure, rigueur et honnêteté, ii) le
traitement de l’affaire ne constitue pas une entrave caractérisée à cette
procédure, iii) le pluralisme soit assuré par la présentation des différentes
thèses en présence, en veillant notamment à ce que les parties en cause ou
leurs représentants soient mis en mesure de faire connaître leur point de vue.

Les juges suprêmes ont considéré que les séquences en litige ont fait preuve de retenue et de neutralité dans l’évocation du dépôt de la plainte pour viol visant l’avocat, évoquant les faits susceptibles de qualification pénale avec prudence et faisant état des points de vue de l’accusé et de la plaignante de manière équilibrée, la journaliste soulignant la nécessité d’aborder cette information avec précaution, au stade de l’ouverture d’une enquête préliminaire et pour des faits remontant à plus de dix ans. Téléchargez la décision

 


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